Accord d'entreprise IMCD FRANCE SAS

Accord d'entreprise IMCD

Application de l'accord
Début : 28/11/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société IMCD FRANCE SAS

Le 28/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE IMCD
Entre
La Société IMCD France SAS, dont le siège social est situé Immeuble « New Corner » 2 avenue du Stade de France 93210 La Plaine Saint Denis, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 775734635, représentée par M., en qualité de directeur général,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la société IMCD France, la CFTC représentée par M. Délégué Syndical

Préambule

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les avantages sociaux dont bénéficient les salariés de la société IMCD France. Il s'inscrit dans une volonté des partenaires sociaux de conclure un accord d'entreprise déterminant les avantages spécifiques négociés au bénéfice des salariés d'IMCD France.
La Direction a fait part de sa volonté de dénoncer les termes de l'accord d'entreprise du 3 avril 2006.
Consciente de l’importance que les collaborateurs attachent aux avantages spécifiques qui étaient prévus par cet accord, elle a souhaité engager une négociation et les partenaires sociaux ont souhaité, dans ce cadre, définir des avantages équilibrés pour l'ensemble des collaborateurs, en cohérence avec l'environnement dans lequel évolue aujourd'hui l'entreprise.
C'est dans ce contexte que le présent accord a été conclu, à l'issue de plusieurs réunions de négociation, au cours desquelles l'ensemble des parties prenantes a fait valoir son point de vue.
Les parties rappellent qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent intégralement à l'accord du 3 avril 2006, dont aucun des termes ne subsistera, et plus généralement à tout usage ou engagement unilatéral qui aurait le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature de l'accord.

ARTICLE 1 –

Préavis

Au-delà de la période d’essai, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis réciproque sera la suivante :

En cas de démission :

Statut

Durée du préavis

Employé
1 mois
Agent de Maîtrise
2 mois
Cadre
3 mois

En cas de rupture à l’initiative de l’employeur, si un préavis est légalement applicable, et à l’exception de la faute grave ou lourde :

Statut

Durée du préavis pour une ancienneté inférieure à 2 ans

Durée du préavis pour une ancienneté supérieure à 2 ans

Employé
1 mois
2 mois
Agent de Maîtrise
1 mois
3 mois
Cadre
3 mois
3 mois

ARTICLE 2 – Congés payés
Les salariés au statut cadre, ayant plus d’une année de travail effectif au dernier jour de la période de référence (31 mai N), bénéficient de 3 jours ouvrés de congés payés supplémentaires. Ces congés supplémentaires seront crédités au compteur du salariés au cours du premier mois de la période suivante (juin N) et seront à prendre avant le dernier jour de la période suivante (31 mai N+1).

Exemple 1 : un salarié au statut cadre entré dans l’entreprise le 1er juin N aura une année de travail effectif au dernier jour de la période de référence (31 mai N+1). Il bénéficiera ainsi de 3 jours de congés supplémentaires au 1er juin N+1.

Exemple 2 : un salarié au statut cadre entré dans l’entreprise le 1er juillet N aura onze mois de travail effectif au dernier jour de la période de référence (31 mai N+1). Par conséquent il ne bénéficiera pas de 3 jours de congés supplémentaires au 1er juin N+1. Il bénéficiera de 3 jours de congés supplémentaires au 1er juin N+2.
ARTICLE 3 – Congés d’ancienneté

ARTICLE 3-1 – Dispositions générales

L’ensemble du personnel de l'entreprise bénéficie de jours de congé d’ancienneté annuels selon les modalités suivantes :
  • 2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté
  • 3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté
  • 4 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté
Les jours de congé d’ancienneté seront crédités au compteur du salarié au cours du mois anniversaire de l'entrée dans l'entreprise.
Exemple : un salarié ayant acquis 15 ans d’ancienneté au 5 juin N se verra créditer 2 jours ouvrés de congé d’ancienneté au cours du mois de juin N+1.
Les salariés âgés de plus de 59 ans bénéficient quant à eux d'un régime spécifique et se voient octroyer 5 jours ouvrés de congés supplémentaires annuellement, quelle que soit leur ancienneté. Ces 5 jours de congés supplémentaires ne sont pas cumulables avec les congés d'ancienneté, auxquels ils se substituent intégralement.
Exemple : un salarié ayant atteint l'âge de 59 ans au 5 juin N se verra créditer 5 jours ouvrés de congé d’ancienneté « plus de 59 ans » au cours du mois de juin N+1. Il ne bénéficiera d'aucun autre congé d'ancienneté, quelle que soit son ancienneté.
ARTICLE 3-2 – Disposition spécifique au groupe fermé des salariés âgés de 59 ans à la date d’entrée en vigueur du présent accord
Les Parties s’accordent sur la volonté de prévoir un régime spécifique pour les salariés de l’entreprise ayant déjà atteint l’âge de 59 ans à la date d’entrée en vigueur du présent accord. En application d’un usage fondé sur les anciennes règles en vigueur, ces salariés bénéficiaient d’un droit au cumul entre, d’une part, 5 jours de congés d’ancienneté pour les salariés de 59 ans et plus et, d’autre part, les congés d’ancienneté acquis en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Les Parties conviennent que ces salariés constitueront un groupe fermé qui bénéficiera du maintien de cet avantage spécifique lié au cumul entre ces deux catégories d’avantages.
Sont seuls concernés par cette disposition spécifique les salariés déjà présents et âgés de 59 ans à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve qu’ils aient déjà bénéficié du cumul des deux catégories d’avantage.
Exemple : un salarié ayant 17 ans d’ancienneté et ayant atteint l'âge de 59 ans au 5 juin 2023, s’est vu créditer 5 jours ouvrés de congé d’ancienneté « plus de 59 ans » au cours du mois de juin 2024. Il a par ailleurs bénéficié de 2 jours ouvrés de congés d’ancienneté au titre de son ancienneté dans l’entreprise. Il conservera le bénéfice de ce cumul après la conclusion du présent accord, faisant partie du groupe fermé convenu par les parties.
ARTICLE 4 –

Congés pour événement familial

En complément des dispositions légales et conventionnelle applicables en cas de décès d’un parent, tout salarié, sans condition d’ancienneté, bénéficiera de 3 jours ouvrés de congé exceptionnel rémunéré à prendre dans le mois suivant l’événement.
ARTICLE 5 – Indemnisation maladie
L'entreprise s'engage à améliorer les dispositions légales et conventionnelles applicables en cas d'arrêt maladie ou d'accident du travail, dans les termes suivants :

Années de présence continue dans l’entreprise

Complément employeur

Moins d’un an
Pas de complément
A partir d’un an
4 mois à 100% puis 4 mois à 50%
A partir de 4 ans
5 mois à 100% puis 5 mois à 50%
A partir de 7 ans
6 mois à 100% puis 6 mois à 50%

Le montant du complément employeur s’entend déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement.

La société se laisse la possibilité de réaliser des contre-visites médicales conformément aux dispositions en vigueur.

ARTICLE 6 –

Indemnité de licenciement

A l’exclusion des licenciements pour faute grave ou lourde, après deux ans d’ancienneté, l’indemnité de licenciement sera de :
  • 0,30 mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
  • 0,35 mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’ancienneté et le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement sont identiques aux dispositions prévues aux articles R1234-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 - Dispositions finales
ARTICLE 7-1 – Cadre juridique - substitution
Le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral existant et ayant le même objet et plus généralement à tout accord antérieur portant sur le même objet.
En particulier et comme rappelé en préambule, il se substitue à l'accord d'entreprise du 3 avril 2006, dont les termes sont intégralement substitués par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 7-2 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société IMCD France situés en France.
Il s'applique en conséquence à l'ensemble des salariés de l'entreprise en France, étant convenu que certaines de ses clauses ont vocation à s'appliquer aux seules catégories de salariés qu'elles visent expressément.
ARTICLE 7-3 - Durée d'application et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 7-4 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Cette commission se réunira à la demande de l’une des Parties afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
ARTICLE 7-5 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 7-6 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société IMCD France ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société IMCD France.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en adressant un courrier recommandé ou remis en main propre destiné à la Direction de la société IMCD France.
ARTICLE 7-7 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny. 
Fait à Saint Denis, le 28 novembre 2024,

Pour l’organisation syndicale CFTCPour la société IMCD France
M.M.

Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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