Avenant n°4 à l’accord collectif relatif au régime de prévoyance du 18 septembre 2012
Entre :
IMERYS ALUMINATES, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 778 130 492, dont le siège social est sis 43 Quai de Grenelle, à Paris 75015, représentée par xxxxx,
Et
IMERYS ALUMINATES CORPORATE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 793 617 713, dont le siège social est sis 43 Quai de Grenelle, à Paris 75015, représentée par xxxxx,
Sociétés composant l’Unité Économique et Sociale IMERYS ALUMINATES, Également ci-après dénommée “l’Entreprise”
et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Fédération Nationale des salariés de la construction et du bois - CFDT - représentée par xxxxx, en sa qualité de xxxxx.
La Fédération Nationale des travailleurs de la Construction - C.G.T. - représentée par xxxxx, en sa qualité de xxxxx.
d'autre part,
Ensemble ci-après dénommées “ les parties”
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 1 - Objet
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Il a notamment pour objet de modifier l’article 7.2 - Situation des salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui continuent à bénéficier de tout ou partie de leur rémunération versée par l’employeur ou un tiers agissant pour son compte de l’accord “régime de prévoyance” du 18 septembre 2012 ainsi que l’article 1 - Evolution de la cotisation de l’avenant n°3 du 9 janvier 2019 à l’accord régime de prévoyance du 18 septembre 2012.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’Entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Article 2 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Article 3 – Evolution de la cotisation
3.1 Taux d’appel
En fonction de l’évolution des résultats et de la situation des réserves, un taux d’appel est appliqué après consultation de la commission de suivi du régime.
En raison de la bonne santé du régime, la commission de suivi du régime qui s’est réunie le 27 novembre 2019 a été consultée sur l’évolution du taux d’appel. Cette réunion de la commission a fait l’objet d’un compte rendu mentionnant l’évolution d’appel présenté au cours du Comité Social et Economique Central (CSEC) du 6 février 2020.
Les taux appelés et leur répartition salariale / patronale s’établissent comme suit à compter du 01/01/2020 :
Taux de cotisation Total Assiette Part salariale Part patronale
0,07% 0,93% 1,00% Tranche A 0,27% 0,93%
Tranche B 0,27% 0,93%
Tranche C
Les taux appelés ci-dessus sont reconduits tant que la réserve générale dépasse une année de cotisation. Ils sont ensuite ajustés progressivement sur décision de la commission de suivi.
3.2 Augmentation du taux d’appel
En cas de modification des cotisations telles que définies à l’article 1 du présent avenant et en dehors des évolutions prévues dans le présent article, la présente convention fera l’objet d’un avenant après avis de la commission de suivi.
Article 4 – Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue aux dispositions de l’accord “régime de prévoyance” signé le 18 septembre 2012 ainsi qu’à ces avenants du 7 juin 2013, 24 juin 2014 et 9 janvier 2019 qu’il modifie, les autres dispositions demeurant en vigueur.
Article 5 - Révision
Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 6 - Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7 - Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Article 8 – Dépôt et publicité
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée. Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Fait à Paris, le 19 Décembre 2024 en 5 exemplaires originaux.