Accord d'entreprise Imerys Aluminates

Accord de mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 27/06/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société Imerys Aluminates

Le 27/06/2019



ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE




Le présent accord, est passé entre :

  • IMERYS ALUMINATES SA, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Nanterre sous le numéro 778 130 492, dont le siège social est sis Immeuble Pacific 11, cours Valmy - Paris La Défense 92800 Puteaux, représentée par __________, Directrice des Ressources Humaines,


Et

  • KERNEOS CORPORATE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 793 617 713, dont le siège social est sis Immeuble Pacific 11, cours Valmy - Paris La Défense 92800 Puteaux, représentée par __________, Directrice des Ressources Humaines,


Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale IMERYS ALUMINATES,

d'une part

et

  • La Fédération Nationale des salariés de la construction et du bois - CFDT - représentée par ___________,


  • Le Syndicat National des Cadres des industries des ciments, carrières et matériaux de construction - CFE / CGC - représenté par _____________,


  • La Fédération Nationale des travailleurs de la Construction - C.G.T. - représentée par __________,


d'autre part.


Les signataires conviennent des dispositions suivantes :





Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Il est à noter que les dispositions des accords et usages en cours, relatifs à l’organisation des anciennes instances représentatives du personnel deviennent caduques à compter de la mise en place du CSE, plus particulièrement les dispositions de l’accord du 11 mai 2015 portant sur la composition du CCUES, qui sont intégrées dans le présent accord et l’accord sur le dialogue social du 3 juin 2014, dont la mise à jour sera organisée à l’occasion de prochaines négociations.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
  • de la répartition des effectifs sur chaque site,
  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et les attributions des CSE d’établissement et du CSE central.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société Imerys Aluminates SA et Kerneos Corporate sur le territoire français.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central


A la date de signature du présent accord, un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des établissements suivants, dès lors que l’établissement en question comporte plus de 10 salariés, effectif apprécié conformément aux dispositions légales :

  • Etablissement de La Défense – Puteaux ;
  • Etablissement de l’ITC Lyon – Vaulx Milieu ;
  • Etablissement de Dunkerque – Mardyck ;
  • Etablissement de Le Teil – Le Teil ;
  • Etablissement de Fos – Fos sur Mer.

Un CSE central d'entreprise (CSEC) est constitué au niveau de l’entreprise.


Article 4 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSEC


La durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSEC est fixée à 2 ans.

Il a été convenu avec l’ensemble des organisations syndicales de proroger la durée des mandats des institutions représentantes du personnel des établissements afin de faire coïncider la date de constitution des différents CSE d’établissement et du CSEC début octobre 2019.

En application des dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs des membres des CSE est limité à trois. Néanmoins, les protocoles d’accord préélectoraux pourront spécifier que le nombre de mandats successifs est limité à 6.


Article 5 : Composition des CSE et CSEC


Article 5-1 : Composition des CSE d’établissement


Article 5-1-1 : Elus titulaires et suppléants

Le CSE est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7 du Code du Travail.

Si le nombre total de de sièges (titulaires et suppléants) n’est pas atteint, il est possible d’avoir plus de titulaires que de suppléants. Ainsi, le nombre de sièges élus titulaires doit en priorité être rempli.

L’effectif pris en compte est celui apprécié à la date du premier tour des élections. Il est validé par l’accord pré-électoral, qui déterminera également les répartitions des sièges par collège.


Nombre d’élus titulaires par établissement en fonction de l’effectif :

  • Pour les établissements comprenant entre 11 et 24 salariés : 3 élus titulaires

  • Pour les établissements comprenant entre 25 et 49 salariés : 4 élus titulaires

  • Pour les établissements comprenant entre 50 et 74 salariés : 6 élus titulaires

  • Pour les établissements comprenant entre 75 et 99 salariés : 7 élus titulaires

  • Pour les établissements comprenant entre 100 et 124 salariés : 8 élus titulaires

  • Pour les établissements comprenant plus de 125 salariés : 9 élus titulaires

Les protocoles d’accords préélectoraux des établissements détermineront le nombre d’élus titulaires et suppléants au regard de cette nomenclature.


Article 5-1-2 : Employeur

L’employeur est membre de droit du CSE qu’il préside ou dont il peut déléguer la présidence à son représentant. Il peut se faire assister, lors des réunions, de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 5-1-3 : Représentant syndical au CSE

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales (Article L2314-2 du Code du Travail), chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

Article 5-1-4 : Bureau

Le CSE désigne parmi ses membres (titulaires uniquement), au cours de la première réunion suivant son élection :
  • un secrétaire
  • un trésorier
Le CSE désigne parmi ses membres (titulaires ou suppléant), au cours de la première réunion suivant son élection :
  • un secrétaire adjoint
  • un trésorier adjoint

Article 5-1-5 : Comité SSCT


Article 5-1-5-1 : Composition


Chaque CSE d’établissement composant l’UES aura la possibilité de créer un comité Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Ce comité se composera d’au moins 2 membres, dans la limite du nombre de membres totaux du CSE.

Le nombre de membres sera défini lors de la première réunion du CSE qui suit son renouvellement. Ces membres seront choisis parmi les membres du CSE à cette même réunion.

Article 5-1-5-2 : Expert du CSE d’établissement en matière de SSCT


Il sera possible au CSE de désigner au maximum 1 membre du comité, à titre d’expert, parmi les salariés non élus au CSE sur le site.

A l’issue de la mise en place du CSE, il sera fait appel à candidature auprès des salariés du site par voie d’affichage pour occuper le poste d’expert du comité SSCT, dans les conditions de calendrier définies par le secrétaire du CSE lors de sa première réunion.
A l’échéance du délai laissé pour les candidatures, l’expert sera désigné par les membres titulaires du CSE lors de leur 1e réunion suivant cette échéance. Cette délibération s’effectuera à la majorité des membres présents.

La durée de mission de l’expert du comité SSCT s’éteindra avec celle des membres du CSE.

Cet expert bénéficiera de 4 heures de délégation par mois. Ces heures ne sont ni cumulables, ni transférables. De la même façon celui-ci ne peut bénéficier personnellement de transfert d’heures de délégation des élus du CSE.

Il aura pour mission de supporter et accompagner le travail du comité SSCT du CSE dans son champ d’action.

Il assiste aux réunions du CSE, préparatoires et plénières, dont l’objet porte sur sa mission SSCT.
Ses heures de délégation ne sont pas décomptées pour ces réunions.

Il n’a pas le droit de vote lors des délibérations du CSE.

Article 5-1-5-3 : Mission du Comité SSCT


La mission du comité SSCT du CSE d’établissement est de supporter le CSE dans ses missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours éventuel à un expert par le CSE, ou des attributions consultatives dudit comité, qui reste seul compétent en la matière.
En aucune manière il se substitue au CSE dans ses attributions et missions.



Article 5-1-5-4 : Réunions du comité SSCT


Les modalités de réunion du comité SSCT sont définies dans le règlement intérieur du CSE d’établissement.

Le comité SSCT se réunit à l’occasion des 4 séances annuelles du CSE dédiées à la santé sécurité et conditions de travail.

Il pourra se réunir également lors de séances de travail, lesquelles seront comptabilisées sur les heures de délégation des élus du CSE et de l’expert du comité.


Article 5-2 : Composition du CSEC


Article 5-2-1 : Nombre d’élus au sein du CSEC


La durée du mandat des membres du CSEC est identique à celle des membres des CSE des établissements.

Les membres du CSEC sont désignés par les CSE d’établissements au cours de leur première réunion suivant son renouvellement.
Les mandats des membres du CSEC prendront effet à la 1e réunion du CSEC suivant la mise en place ou le renouvellement des CSE.

Le nombre de représentants de chaque établissement désigné au sein du CSEC dépend de ses effectifs :
  • les établissements de plus de 100 salariés désignent : 2 titulaires et 2 suppléants
  • les établissements de moins de 100 salariés désignent : 1 titulaire et 1 suppléant

L’effectif à prendre en considération est celui indiqué dans le protocole d’accord préélectoral précédent les élections.

Dans chaque établissement, la répartition des titulaires et suppléants par collège s’effectuera au regard du poids de chaque collège dans les effectifs globaux, dans la limite du nombre de sièges attribués.

Assiste également au CSEC un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, conformément aux dispositions du code du travail.

Lors de la première réunion de mandat du CSEC, il est désigné un secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint, par une délibération à la majorité des membres présents.

En cas de modification importante des effectifs, cette répartition sera revue.

En cas de nécessité de remplacement, le CSE d’établissement concerné procèdera à l’élection du nouveau représentant, celui-ci devant être et par ordre de priorité :
  • De la même appartenance syndicale et du même collège, à défaut
  • D’une appartenance syndicale autre et du même collège, à défaut,
  • De la même appartenance syndicale et d’un collège différent, à défaut,
  • D’une appartenance syndicale différente et d’un collège différent.

Cette règle sur le remplacement n’est pas applicable aux cas de carence.

Article 5-2-2 : Statut des suppléants et remplacement des membres


Les membres suppléants seront considérés comme membre à part entière. Ils bénéficieront donc des mêmes pouvoirs et auront voix délibérative au CSEC.

Lors de son renouvellement, chaque CSE d’établissement procèdera à la désignation des représentants au CSEC, conformément au présent accord.


Article 5-2-3 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5-2-3-1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSEC.

Article 5-2-3-2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend 5 membres représentants du personnel, un par site, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Chaque CSE de site désigne un membre de la CSSCT par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC, lors de leur première réunion.

Les membres des comités SSCT des établissements qui se porteraient candidats seront désignés en priorité.
Les modalités de candidature et de désignation du membre de la CSSCT seront déterminées par les CSE d’établissement.

Si à l’issue des désignations par les CSE d’établissement il n’y avait pas parmi les désignés de représentant du second collège, ou du 3e collège, le processus de désignation serait recommencé en totalité jusqu’à désignation de ces représentants, sauf carence de candidats.

Le secrétaire adjoint du CSEC étant en charge des attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT centrale. Le CSE d’appartenance du secrétaire adjoint ne désignera donc pas de membre à la CSSCT.

Article 5-2-3-3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSEC, des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours éventuel à un expert par le CSEC, ou des attributions consultatives dudit comité, qui reste seul compétent en la matière.

La CSSCT examine la politique générale de l’entreprise dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSEC visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale des salariés et à leur sécurité,
  • veiller au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à son domaine de compétence
  • participer à la prévention des risques professionnels et proposer des mesures d'amélioration,
  • proposer des actions de prévention et de sensibilisation, notamment en matière de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSEC de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSEC, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5-2-3-4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit deux fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSEC visées à l’article 7.1 du présent accord.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors de la CSSCT. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Article 5-2-3-5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé formation sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 5-2-4 : Autres commissions


Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.

Ces commissions sont mises en place au sein du CSEC.

Elles se réunissent une fois par an.

Ces commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant.

Article 5-2-4-1 : Commission Economique


La commission économique est chargée:
  • d’étudier les documents économiques et financiers transmis au CSEC,
  • de préparer les consultations du CSEC relatives à ses attributions économiques
  • d’approfondir les questions posées par le CSEC dans ce domaine.

La commission est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, dont un représentant de la catégorie des cadres.

Chaque CSE de site désigne un titulaire et un suppléant comme membre de la commission par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Les modalités de candidature et de désignation du membre de la commission économique seront déterminées par les CSE d’établissement.

Les membres de la commission peuvent être choisis parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE.

Si à l’issue des désignations par les CSE d’établissement il n’y avait pas parmi les désignés de représentant de la catégorie des cadres, le processus de désignation serait recommencé en totalité jusqu’à désignation de ce représentant, sauf carence de candidats.

Les membres suppléants n’assistent aux réunions de la commission qu’en l’absence du titulaire.

Article 5-2-4-2 : Commission Emploi Formation Egalité


La commission Egalité, prévue par l'article L.2312-17 du Code du travail, est fusionnée avec la Commission Emploi Formation.

La commission Emploi Formation Egalité est chargée : 

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière d’emploi, de formation et d’égalité professionnelle et de participer à leur information dans ce domaine,
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, désignés par le CSE de chaque site à raison d’un titulaire et d’un suppléant parmi ses membres titulaires ou suppléants, ou bien parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Les membres suppléants n’assistent aux réunions de la commission qu’en l’absence du titulaire.

Les modalités de candidature et de désignation du membre de la commission économique seront déterminées par les CSE d’établissement.


Article 5-2-4-3 : Commission Logement et Avantages Sociaux


La commission logement et avantages sociaux est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,
  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,
  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

Elle est également en charge de suivre les résultats et conditions d’application de la Mutuelle frais de santé et Prévoyance, ainsi que d’assurer le suivi des résultats de l’assurance automobile des salariés de l’entreprise.

La commission est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, désignés par le CSE de chaque site à raison d’un titulaire et d’un suppléant parmi ses membres titulaires ou suppléants, ou bien parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Les membres suppléants n’assistent aux réunions de la commission qu’en l’absence du titulaire.

Les modalités de candidature et de désignation du membre de la commission économique seront déterminées par les CSE d’établissement.


Article 6 : Attributions des CSE d’établissement


Article 6-1 : Missions générales


Les CSE d’établissement ont les mêmes attributions que le CSEC dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement.

Le CSE d’établissement a pour missions, conformément aux articles L 2312-5, L 2312-8, L 2312-9 et L 2312-12 du code du travail de :

  • présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales et réglementaires concernant notamment la protection sociale, ainsi que les conventions et accords collectifs d’entreprise

  • de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles

  • assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

  • Assurer, contrôler et gérer toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires de l’établissement.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les CSE d’établissement :

  • procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article 4161-1 du code du travail

  • contribuent notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle

  • peuvent susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, définis à l’article 1142-2-1 du code du travail.

Les CSE d’établissement formulent, à leur initiative et examinent à la demande des chefs d’établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L911-2 du code de la sécurité sociale.

Pour cette mission, les CSE d’établissement s’appuient sur leur comité SSCT, le cas échéant.


Article 6-2 : Les moyens du CSE

Article 6-2-1 : Les heures de délégation des membres du CSE


Chaque titulaire bénéficiera d’un volume d’heures individuelles de délégation en considération de l’effectif de l’entreprise à la date du premier tour des élections, conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Au moment de la signature de cet accord, la distribution des heures de délégation est la suivante, conformément aux textes en vigueur :

  • 18 heures par titulaire pour les établissements comportant un effectif entre 11 et 24 salariés

  • 18 heures par titulaire pour les établissements comportant un effectif entre 25 et 49 salariés

  • 18 heures par titulaire pour les établissements comportant un effectif entre 50 et 74 salariés

  • 19 heures par titulaire pour les établissements comportant un effectif entre 75 et 99 salariés

  • 21 heures par titulaire pour les établissements comportant un effectif entre 100 et 124 salariés


Conformément à la règlementation en vigueur :

  • Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

  • Seuls les titulaires bénéficient d’heures de délégation.

  • Les membres du CSE peuvent toutefois se répartir entre eux les heures de délégation. Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation. Ces répartitions doivent être communiquées à la Direction de l’entreprise ou au service des Ressources Humaines par écrit au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue de leur utilisation. Le courrier doit mentionner clairement le nom de l’élu titulaire qui transfert ses heures de délégation, le nombre d’heures ainsi transféré et le représentant bénéficiant de ce transfert.

  • Il est possible de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois consécutifs, sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

  • Conformément aux dispositions de l’article R.2315-5 du Code du Travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le service des Ressources Humaines de l’établissement en respectant les conditions prévues par l’article R.2315-6 du Code du travail, c’est-à-dire au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue de leur utilisation au moment de la signature de cet accord.

Article 6-2-2 : Temps considérés comme du travail effectif

Ne sont pas déduits du crédit d’heures et également payé comme temps de travail effectif :

  • Le temps passé en réunion avec l’employeur,
  • Le temps passé en réunion préparatoire du CSE ou CSEC
  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave,
  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent,
  • Le temps passé aux réunions de la CSSCT.

Article 6-2-3 : Subvention œuvre sociale et fonctionnement

Le CSE d’établissement perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0.20 % de la masse salariale.

Le CSE d’établissement peut décider par délibération de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

Le CSEC déterminera la quote-part du budget de fonctionnement des CSE d’établissement à lui transférer via un appel de fonds en cas de besoin de financement d’une action liée à son fonctionnement. Les modalités de calcul de cet appel de fonds seront déterminées dans le règlement intérieur du CSEC.
Chaque CSE bénéficie d’une enveloppe finançant les activités sociales et culturelles, dans les mêmes conditions précisées par nos accords collectifs.


Article 6-2-4 : Local et matériel


La Direction met à la disposition des CSE d’établissement un local aménagé et fermant à clés ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions (ordinateur, accès internet – ligne téléphonique – table et chaises, armoire – imprimante).


Article 7 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSEC

Article 7-1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le CSEC d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois.
Les réunions du CSEC auront lieu au siège de l'entreprise.

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissement est fixé à 6 réunions au minimum, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les missions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Il sera du ressort de chaque site de déterminer les modalités et le nombre de réunions du CSE d’établissement, notamment dans le Règlement Intérieur de ce dernier.

Il est prévu que les titulaires, ainsi que leurs suppléants, assistent de plein droit aux réunions préparatoires du CSE.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.


Article 7-2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE d’établissement et du CSEC sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour, établi conjointement par le président et le secrétaire, est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion et, pour le CSEC, huit jours au moins avant la réunion.

Article 7-3 : Visioconférence

Le Président pourra proposer de réunir le CSEC par visioconférence pour certaines réunions extraordinaires, avec l’accord du secrétaire du CSEC.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 7-4 : Expertises


Les CSE d’établissements et le CSEC pourront solliciter des expertises dans les conditions définies par la loi.
En termes de financement de ces expertises, sauf dans le cas où les CSE et CSEC décident de recourir à un expert « libre » le coût étant alors à leur charge exclusive, le coût de l’expertise est soit à la charge de l’employeur soit partagé entre lui et les CSE et CSEC dans la proportion fixée par le code du travail.

Il est convenu que l’expertise sollicitée par le CSEC dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ainsi que sur les prix de transfert soit pris en charge en totalité par l’employeur.


Article 8 : Délais maximum de consultation des CSE d’établissement et du CSEC


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE et du CSEC sont rendus est fixé à 30 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE d’établissement ou, le cas échéant, le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent s'appliquent au CSEC. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSEC. En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.





Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSEC


Le CSEC est consulté tous les 3 ans sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

Le CSEC sera consulté chaque année sur :
  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

L’ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du CSEC.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSEC les informations prévues aux rubriques 5°, 6° 7° et 8° de la BDES.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSEC les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDES.


Article 10 : Base de données économiques et sociales


Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition des CSE d’établissement et du CSEC.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement et du CSEC et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.


Article 11 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas d’évolution du périmètre, les parties conviennent de se revoir dans le trimestre suivant afin de renégocier et adapter l’accord à ce nouveau périmètre.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 14 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION


Une copie du présent accord est remise aux Délégués Syndicaux Centraux

L’accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Il sera affiché dans les Etablissements sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Puteaux, le 27 juin 2019, en 6 exemplaires originaux dont un pour la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, et un pour chaque signataire.



Pour l’UES









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Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Pour la CFDT







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