Accord d'entreprise IMERYS CERAMICS FRANCE

Avenant accord de substitution portant sur les retraites, la prévoyance et les avantages sociaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société IMERYS CERAMICS FRANCE

Le 13/12/2024




Imerys Ceramics France

AVENANT À L'ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LES RETRAITES, LA PRÉVOYANCE ET LES AVANTAGES SOCIAUX

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Avenant #1



Entre :
La Société Imerys Ceramics France, dont le siège social est situé 43 rue de Grenelle 75015 PARIS, S.A.S. au capital de 24 391 012 € - 490 096 591 R.C.S. Paris, représentée par —-----------, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, d'une part,
Et
les Organisations Syndicales représentées par :
• M. —--------, Délégué syndical CGT
• M. —--------, Délégué syndical FO
Il a été acté et convenu ce qui suit :

Préambule


Le 10 décembre 2007, la Société Imerys Ceramics France (ICF) et les organisations syndicales CFDT, CGT-FO, CGT et CFTC ont signé un accord de substitution portant sur les retraites, le prévoyance et les avantages sociaux, à durée indéterminée.
Le présent avenant a pour objet la mise en conformité de l’accord avec les évolutions de la doctrine administrative issues du chapitre 6 du Bulletin Officiel de la sécurité sociale relatif au maintien du régime aux salariés en suspension de contrat de travail indemnisé.
Les autres dispositions de l’Accord, non expressément visées par cet avenant, demeurent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dispositions modificatives

Les dispositions de l’article 31 et 32 de l’accord du 10 décembre 2007 sont modifiées comme suit.

Article 31 : Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 32 ci-après, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.
Ces contrats collectifs d’assurance sont souscrits auprès d’AXA et de CHUBB par l’intermédiaire du cabinet MERCER.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.

Article 32 : Adhésion des salariés

Article 32.2

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Suspension du contrat de travail :


Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Article 34.1.1 : Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance “incapacité-invalidité-décès” s'élèvent, à la signature du présent accord, à un montant correspondant à 1,26 % du salaire brut servant d'assiette aux cotisations de sécurité sociale, calculé dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance “décès accidentel” sont fixées à 0,063% du salaire brut servant d’assiette aux cotisations de sécurité sociale, calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale: 60%,
  • Part salariale : 40%

Article 34.1.1.1 - Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.


Article 34.1.2 : Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance “incapacité-invalidité- décès” s'élèvent, à la signature du présent accord, à un montant correspondant à :

1,33% du salaire correspondant à la tranche A et 1,69% du salaire correspondant aux tranches B et C.


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance “décès accidentel” sont fixées à 0,09% du salaire brut servant d’assiette aux cotisations de sécurité sociale, calculé dans la limite des tranches A, B et C.

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 60%,
  • Part salariale : 40%.


Article 34.2 - Modification de l’économie du régime

Clause d’évolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Article 7 : Durée, Révision, Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail..
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords,


  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.

Fait à Ploemeur, en cinq exemplaires originaux, le 13 décembre 2024.
Pour la Société,

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Pour les Organisations Syndicales :

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FO CGT

Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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