Accord d'entreprise IMERYS CERAMICS FRANCE

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

15 accords de la société IMERYS CERAMICS FRANCE

Le 05/12/2025


ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET

SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Entre :


La société Imerys Ceramics France (ICF), siret 490 096 591 00337, code APE 0812Z, dont le siège social est situé à 43 Quai de Grenelle - 75015 Paris représenté par —-------------- agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.

d'une part,

et :


les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • FO, représentée par —-------------- , agissant en qualité de délégué syndical
  • CGT, représentée par —-------------- , agissant en qualité de délégué syndical

d'autre part,


Ensemble ci-après “ les parties”


Préambule :


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 17 novembre 2025 une première réunion au terme de laquelle il a été convenu :
- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 24 novembre 2025 et le 2 décembre 2025.

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.
Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.
Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à
  • l’ensemble des salariés, employés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la Société ICF
  • et ce sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 2 - Salaires


Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2026

2.1.1. Bénéficiaires - conditions de date d’entrée

Les salariés non-cadres embauchés ou promus à partir du 31 décembre 2025 ne sont pas éligibles aux dispositions de l’article 2.1.

Les salariés non-cadres, en cas de transfert d’une entité à une autre, sont éligibles à l’augmentation générale uniquement s’ils n’en ont pas bénéficié dans leur entité d’origine.

2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2026


Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 0.9% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur le 1er décembre 2025.

Les parties conviennent du versement d’un minimum garanti d’augmentation du salaire de base fixé à 20€ brut par mois pour les salariés non-cadres, si l’application de l’augmentation générale prévue ci-dessus aboutit à une revalorisation du salaire de base inférieure à ce montant. Les alternants ne sont pas visés par ce minimum garanti d’augmentation du salaire de base.

En complément, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 0.1%. L’augmentation individuelle des salariés non-cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2026.


Article 2.2 - Revalorisation de la prime vacances

A compter du 1er janvier 2026 (applicable en paie de juin 2026), il est convenu de revaloriser la prime vacances. Celle-ci passe de 39% à 40% de la rémunération de base + prime d’ancienneté du mois de juin.
Les autres conditions (bénéficiaires, conditions de versements, …) demeurent inchangées.

Article 3 - Prime habillage


Les parties conviennent de la mise en place d'une prime forfaitaire pour les salariés non cadres soumis à l'obligation de porter une tenue de travail spécifique (bleu de travail, équipements de sécurité individuels, etc.) nécessaire à l'exercice de ses fonctions, en raison notamment des impératifs de sécurité.

Cette prime fera l'objet de dispositions spécifiques qui seront détaillées dans un avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement, l'organisation, la modulation et la réduction du temps de travail du 10 décembre 2007.


Article 4 : Mise en place d'un Plan d'Épargne Retraite Collectif (PERECO)

Dans le cadre des mesures visant à améliorer l'épargne salariale et la préparation à la retraite des collaborateurs d'Imerys Ceramics France, la Direction et les Organisations Syndicales s'engagent à mettre en place un Plan d'Épargne Retraite Collectif (PERECO).

Le PERECO est un dispositif d'épargne salariale qui permet aux salariés de se constituer une épargne en vue de la retraite. Il succède et remplace notamment les anciens PERCO.

Les sommes versées sur le PERECO peuvent provenir notamment de l'intéressement, de la participation ou de versements volontaires du salarié. Ces sommes sont bloquées jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

Le PERECO sera mis en œuvre au cours de l'année 2026. Les modalités précises de ce plan feront l'objet d'un accord spécifique et d'une information détaillée auprès de l'ensemble du personnel.


Article 5 : Accord de Classification


La Direction et les Organisations Syndicales conviennent de l'importance de maintenir un système de classification des emplois juste, équitable et adapté à l'évolution des postes au sein d'Imerys Ceramics France.

À ce titre, un travail approfondi sera mené durant le premier trimestre 2026 pour réaliser l'étude et l'analyse des postes et des emplois au sein de l'entreprise.

Ce processus aura pour objectif de valider les classifications actuelles ou, le cas échéant, de proposer leur évolution.

Une priorité sera donnée à l'étude des postes des catégories Non Cadre, et plus spécifiquement ceux relevant des domaines :
  • Carrière
  • Production
  • Maintenance

Les résultats de cette étude serviront de base à une discussion avec les Organisations Syndicales en vue de la formalisation d'un éventuel nouvel accord de classification.


Article 6 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2025.

Notre accord de substitution portant sur l’aménagement, l’organisation, la modulation et la réduction du temps de travail du 10 décembre 2007, continue de s’appliquer.


Article 7 - Egalité Professionnelle Hommes-Femmes

Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

Article 8 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Article 10 - Révision


Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.








Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.


Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Ploemeur
le 5 décembre 2025
en 3 exemplaires originaux.


Pour la société Imerys Ceramics France : Pour les organisations syndicales :


—--------------

FO, —--------------



CGT, —--------------


Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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