Accord d'entreprise IMERYS MINERAUX FRANCE SA

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

15 accords de la société IMERYS MINERAUX FRANCE SA

Le 19/12/2024


ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET

SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Entre :


La société IMERYS MINERAUX FRANCE SAS, au capital de 3 645 304 euros, code NAF 0811 N° RCS COMPIEGNE 780 112 835 siseà Villers-sous-Saint-Leu (60340) Chemin de Halage représentée par Monsieur xxx en qualité de Responsable Ressources Humaines,

d'une part,

et :


l’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par Monsieur N, agissant en qualité de délégué syndical ;


d'autre part,


Ensemble ci-après “ les parties”


Préambule :


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 28/11/2024 une première réunion au terme de laquelle il a été notamment convenu :
- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la réunion préparatoire, à savoir les 10/12/2024 et 19/12/2024.

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.
Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.
Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la société et ce sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 2 - Salaires


Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2025

2.1.1. Bénéficiaires - conditions de date d’entrée

Les salariés cadres embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2024 ne sont pas éligibles.

Les salariés non-cadres embauchés ou promus à partir du 31 Décembre 2024 ne sont pas éligibles ni à l'augmentation individuelle, ni à l'augmentation générale.

2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2025


2.1.2.1. Pour les salariés cadres de l'entreprise


Pour les salariés cadres, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de

1,5%. L’augmentation individuelle des salariés cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2025 avec rétroactivité au 1er janvier 2025.


2.1.2.2. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise


Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de

1,5% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur le 01/12/2024.


La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2025.

Les parties ont convenu, que pour les Négociations Annuelles de l’année 2026, une part d'Augmentation Individuelle sera définie.

Article 2.2 - Rémunération - Revalorisation de l’indemnité transport

A compter du 01/01/2025, applicable en paie de janvier 2025, il est convenu de revaloriser l’indemnité transport comme suit :

Nombre de kilomètres séparant le domicile du lieu de travail
Montant net de l’indemnité transport journalière
0 - 15 km

2,7 €

> 15 km

3,6 €



Les autres conditions (bénéficiaires, conditions de versement…) demeurent inchangées.


Article 2.3 - Rémunération - Revalorisation du panier et du ticket restaurant

A compter du 01/01/2025, applicable en paie de janvier 2025, il est convenu de revaloriser les paniers et tickets restaurant comme suit :


Montant net / jour travaillé
Ticket restaurant

11 €

Panier

6,60 €


Les autres conditions (bénéficiaires, prise en charge patronale, conditions de versement…) demeurent inchangées.


Article 3 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2024.

L’accord sur la réduction du temps de travail, signé le 11/01/2001, continue de s’appliquer.


Article 4 - Égalité Professionnelle Hommes-Femmes


Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures spécifiques permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Article 5 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 01/01/2025.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2025 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 6 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Article 7 - Révision


Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Villers sous Saint Leu,
le 19 Décembre 2024,
en deux exemplaires originaux.


Pour la société : Pour les organisations syndicales :

Monsieur xxxxxxxx

FO, Monsieur N

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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