Accord d'entreprise IMERYS TALC EUROPE

Avenant à l’accord d'intéressement aux résultats ou aux performances de l’entreprise 2023-2024-2025 signé le 28 juin 2024

Application de l'accord
Début : 28/05/2024
Fin : 31/12/2025

20 accords de la société IMERYS TALC EUROPE

Le 28/06/2024






AVENANT A L’ACCORD D’INTERESSEMENT AUX RESULTATS OU AUX PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE

2023-2024-2025





La Société

IMERYS TALC EUROPE, Société par Actions Simplifiées à Associé Unique (SASU) au capital social de 27 409 783,10€, dont le siège social est situé 2 Place Edouard Bouillière – 31100 TOULOUSE, immatriculée au RCS sous le numéro 599 802 006 RCS Toulouse – Code NAF/APE 7010Z, N° SIRET 599 802 006 000 57,



Représentée par Madame X, agissant en qualité de HR Manager,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’UNE PART,



ET

  • Le Syndicat CFDT
Représenté par

Madame X, agissant en qualité de déléguée syndicale ;

  • Le Syndicat CFTC
Représenté par

Monsieur X, agissant en qualité de délégué syndical ;

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,


Préambule :


Les parties signataires reconnaissent que, conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, la Société a loyalement engagé une négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
 
Elles s’en sont entretenues les 20 juin 2024 et 26 juin 2024.
 
Elles ont constaté que la Société Imerys Talc Europe ne dégagent aucun bénéfice net fiscal en raison de sa nature d’entité pivot de la Business Area (BA) Performance Minerals (PM) EMEA & APAC qui héberge les coûts centraux du périmètre (coûts propres et facturés).

Les parties s’accordent ainsi à constater que la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est incohérente.


Dans ces conditions, aucun accord n’a pu être trouvé sur le thème objet de cette négociation.

Toutefois, les parties se sont entendues sur la modification de la formule d’intéressement, en vue de la révision de l’indicateur retenu pour évaluer le résultat de la marge brute de l’activité Performance Minerals (PM) EMEA & APAC et sur la mise en œuvre d’un « booster exceptionnel» en cas d’atteinte de certains résultats financiers.

IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent avenant à l’accord d’intéressement aux résultats ou aux performances de l’Entreprise signé le 26 juin 2023, a pour objet de modifier les articles suivants pour les exercices 2024 et 2025 :


Article 3 – Formule d’intéressement

3.1 Critères et formule de calcul, 3.2 Critères financiers, 3.6 Critère de booster d'intéressement

Article 4 – Plafonnement Global de l’intéressement
Il est également ajouté un article 3.9 :

Article 3.9 – Booster exceptionnel d’intéressement (BEI)


ARTICLE 2 - MODALITES DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT

L’article 3, Formule d’intéressement, dans sa partie 1 portant sur les critères et formule de calcul, est modifié comme suit :

Concernant le critère de performance Financier et son périmètre de calcul, la BA ayant travaillé un budget sur la base du critère financier EBITDA, il est expressément prévu que le critère financier COI ne pourrait plus être l’indicateur retenu.

Il sera alors pris en compte l’indicateur EBITDA de la Business Area Performance Minerals EMEA & APAC à compter de la signature du présent avenant et applicable pour l’année en cours.


Les poids et pourcentage de réalisation dans le cas de ce changement d’indicateur s’appliquera de la façon suivante :

Le pourcentage de la réalisation de la marge brute de la Business Area Performance Minerals EMEA,

correspondant l’EBITDA par rapport au budget. Le poids de ce critère représente 35% du poids total de l’intéressement.




La dotation globale d’intéressement est calculée comme suit : jusqu’à 10% de la masse salariale, sur laquelle peut se rajouter une majoration (Booster d’intéressement : BI) jusqu’à 0.5% de la masse salariale en fonction du sur-dépassement de certains objectifs et une majoration supplémentaire (Booster Exceptionnel d’interessement : BEI) de 1,2% en fonction de résultats exceptionnels de l’indicateur EBITDA.


La formule de calcul de la dotation globale d’intéressement se calcule comme suit :

I (10% MS) + BI (0.5% MS) + BEI (1,2% MS) = 11.7% MS

I se calcule comme suit :
= (35% multipliés par le montant du critère

EBITDA) + (35% multipliés par le montant du critère FOCF) + (10 % multipliés par le montant du critère NPD) + (5% multipliés par le montant du critère sécurité LTA & NLTA) + (5% multipliés par le montant du critère audit sécurité) + (10% multipliés par le montant du critère réclamations client) - RSP

Dans laquelle :
  • I = intéressement
  • BI = Booster d’intéressement
  • BEI = Booster exceptionnel d'intéressement

  • MS = masse salariale
  • EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (excédent brut d’exploitation, marge brute)

  • FOCF = Free Operating Cash Flow (flux de trésorerie)
  • LTA = Lost Time Accident (accident de travail avec arrêt)
  • NLTA = No Lost Time Accident (accident de travail sans arrêt)
  • RSP = Réserve Spéciale Participation

BI (0.5% MS) se calcule comme suit :

= (20% multipliés par le montant du critère booster

EBITDA) + (20% multipliés par le montant du critère booster FOCF) + (30% multipliés par le montant du critère booster NPD) + (30% multipliés par le montant du critère booster satisfaction clients).


Et BEI (1,2% de la MS) se calcule comme suit = 100% multiplié par le montant du critère booster exceptionnel EBITDA




L’article 3, Formule d’intéressement, dans sa partie 2 portant sur le critère relatif aux résultats financiers sur le périmètre Talc Europe, est modifié comme suit :


EBITDA

(35% multiplié par le montant du critère

EBITDA)

<85% du budget
0
85% à <100% du budget
Proportionnellement de 0 à 3,5% MS
= 100% du budget
3,5% MS






L’article 3, Formule d’intéressement, dans sa partie 6 portant sur le critère de booster d'intéressement relatif aux objectifs financiers sur le périmètre BA PM EMEA & APAC, est modifié comme suit :

Si le critère

EBITDA atteint 110% du budget, une enveloppe correspondant à 0.10% MS sera versée.




Il est également ajouté un article 3.9 ainsi rédigé :

Article 3.9 – Critère du Booster exceptionnel d’intéressement (BEI)


Mise en place d’un booster exceptionnel d’intéressement pour récompenser une performance exceptionnelle sur les objectifs financiers de marge de la Business Area Performance Minerals EMEA & APAC.

Si le critère EBITDA atteint 120% du budget, un booster exceptionnel d’intéressement d’un montant correspondant à 1,2% de la Masse Salariale Brute sera ajouté au versement du montant global de l’intéressement de la Société Imerys Talc Europe au titre de l’année N.
 

ARTICLE 3 – MODIFICATION DU PLAFONNEMENT GLOBAL DE L’INTERESSEMENT



L’article 4, Plafonnement global de l’intéressement, est modifié comme suit :

Le montant de l’intéressement (i), majoré des booster (BI et BEI) ne peut excéder annuellement 11,7% du total des salaires bruts versés au cours de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En outre, il est convenu que le montant cumulé de l’intéressement (i) et de la réserve spéciale de participation (RSP) calculée au titre du même exercice dans les conditions prévues par l’accord de participation ne peut excéder annuellement ce même plafond de

11,7% du total des salaires bruts versés, sauf dans le cas où la RSP excéderait à elle seule 11,7% du total des salaires bruts versés.

i est automatiquement diminué en conséquence.

Ainsi :
- Dans tous les cas, la RSP est versée intégralement, dans les conditions prévues par l’accord de participation, si son montant n’est pas nul,

- Si la RSP est

supérieure à 11,7% du total des salaires bruts versés : seule la RSP est distribuée (intégralement) et i est nul,


- Si la RSP est

inférieure à 11,7% du total des salaires bruts versés, i est versé dans les conditions prévues par le présent accord et dans la limite d’un montant cumulé i + RSP de 11,7% du total des salaires bruts versés,


- Si la RSP est nulle, seul i est versé dans les conditions prévues par le présent accord et dans la limite de

11,7% du total des salaires bruts versés.


ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en mains propres contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;

  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Toulouse.


Le présent accord collectif d’entreprise comporte 5 pages.

Fait à Toulouse, le 28 juin 2024.


En 4 exemplaires originaux.






Pour IMERYS TALC EUROPE

X

Pour la délégation CFDTX


Pour la délégation CFTC

X_



Mise à jour : 2024-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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