Accord d'entreprise IMERYS TALC LUZENAC FRANCE

AVENANT N°1 DU 26 MARS 2025 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 JUIN 2019 RELATIF À L’ATELIER HAR IMERYS TALC LUZENAC FRANCE

Application de l'accord
Début : 26/03/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE

Le 26/03/2025


AVENANT N°1 DU 26 MARS 2025 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 JUIN 2019RELATIF À L’ATELIER HARIMERYS TALC LUZENAC FRANCE



Entre :


La société Imerys Talc Luzenac France, représentée par Madame ……………………………….. agissant en qualité de Directrice Usine

d'une part,

et :


les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • La

    CGT représentée par Monsieur ………………………………, Délégué Syndical,

  • La

    CGT- FO représentée par Monsieur …………………………, Délégué Syndical,


d'autre part,


Ensemble ci-après “ les parties”





Pour les organisations syndicales :
Pour la société IMERYS Talc Luzenac :
C.G.T.
………………………………

………………………………
C.G.T. - F.O.
………………………………






Index

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Index2

Préambule3

Article 1 - Champ d’application3

Article 2 - Notion de “feu continu”3

Article 3 - Cycles de travail3

Cycle opérateur4

Cycle remplaçant4

Article 4 - Calcul heures supplémentaires et repos compensateur4

Cycle opérateur4

Cycle remplaçant4

Article 5 - Rémunération du travail du dimanche ou jours fériés5

Article 7 - Durée, entrée en vigueur5

Article 8 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous5

Article 9 - Révision5

Article 10 - Dénonciation de l’accord5

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité6

Annexe - Note du mois de mars 2022 relative à l’ensachage des big bags7



Préambule
L’accord d’entreprise atelier HAR du 25 juin 2019 prévoit les dispositions - conditions de travail et de rémunération - dans le cadre de l’activité continue dite “7/7”.
Par le présent avenant n°1, la direction et les partenaires sociaux entendent confirmer les dispositions déjà applicables et clarifier certaines dispositions concernant l’activité 7/7 : les cycles de travail, les modalités de décompte des heures supplémentaires et la rémunération du travail des dimanches et jours fériés.
Les parties soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’atelier HAR de la Société IMERYS TALC LUZENAC France.
Article 2 - Notion de “feu continu”
On entend par “feu continu” le travail en continu afin de permettre le fonctionnement de l’entreprise ou du service - ici l’atelier HAR - sans interruption de tout ou partie de son activité, c’est-à-dire 24h/24, 7j/7, dimanches et jours fériés inclus. Cette organisation fait intervenir cinq équipes successives, plus une équipe de remplacement, soit six équipes dédiées à l’activité du service HAR.
Les parties signataires du présent accord entendent par cet accord confirmer le cycle existant du HAR 7/7 en 5x8, permettant la mise en œuvre du “feu continu” - plutôt que de travailler à la mise en œuvre d’une organisation de type SD ou VSD. Si tel était le cas dans le futur, les présentes dispositions de cet avenant ne s'appliqueraient pas.
Dans le cas où l’activité viendrait à baisser, le fait de revenir à une organisation en 6/7 ferait l’objet d’une information préalable en CSE puis d’une information du personnel concerné, avec mise en œuvre du changement d’application dans le mois suivant l'information en CSE.
Article 3 - Cycles de travail
Par le présent accord, les parties s’entendent pour confirmer la mise en oeuvre du cycle de travail comme suit :
  • Il est entendu entre les parties signataires - pour le décompte du temps de travail et des éléments de paie - que la semaine débute du lundi 5h au lundi suivant 5h.
  • Le cycle de travail en feu continu 7/7 au sein du HAR est établi :
  • sur 10 semaines pour les opérateurs en rotations successives continues : cycle opérateur,
  • et sur 6 semaines pour l’opérateur remplaçant HAR (rôle tournant entre les opérateurs selon un planning défini) : cycle remplaçant.
  • Les modalités de planification des cycles opérateurs et remplaçant sont définies en annexe de l’accord d’entreprise atelier HAR du 25 juin 2019.
  • Cycle opérateur
La durée hebdomadaire du temps de travail du cycle opérateur de 10 semaines est de 33.6 h soit 33 heures et 36 minutes. Il convient d’y ajouter un quart d’heure par poste relatif à la relève de poste, chaque équipier étant appelé à avancer sa prise de poste d’un quart d'heure afin d’assurer la relève de poste. Un quart d’heure par poste représente 1,25 heures par semaine (5 postes) soit 1 heure et 15 minutes. Au total, le nombre d’heures travaillées lors du cycle opérateur et le quart d’heure de relève de postes conduisent à établir un horaire moyen de 35 heures par semaine.
  • Cycle remplaçant
La durée hebdomadaire du temps de travail du cycle remplaçant HAR de 6 semaines est de 40h. Un quart d’heure de relève de poste donne déjà lieu à l’octroi d’un jour de congé supplémentaire.
Article 4 - Calcul heures supplémentaires et repos compensateur
  • Cycle opérateur

Les opérateurs sont planifiés sur un cycle défini de 10 semaines aboutissant à une moyenne hebdomadaire de 35h.
Conformément à la note relative au paiement des heures supplémentaires du 17 mai 2022, « le paiement, déclenchement ou calcul, des heures supplémentaires pour le personnel travaillant en cycle de travail se fera désormais à la semaine. Les heures supplémentaires se déclencheront à compter du dépassement de l’horaire "normal" de travail.
Par exemple, sur un cycle à 2 semaines, semaine A à 40h, semaine B à 30h, les heures supplémentaires se déclencheront pour la semaine A dès le dépassement de la 40ème heure. Il en sera de même pour les déclenchements de repos compensateurs. »
Les heures supplémentaires seront payées ou récupérées (au choix de l’intéressé) en fin de mois selon leur rang en accord avec les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l'entreprise.

  • Cycle remplaçant

Le remplaçant HAR tel que défini par l’accord d’entreprise ATELIER HAR du 25 JUIN 2019 est positionné pour pouvoir remplacer les opérateurs du service. Il est planifié selon les besoins sur un cycle de 6 semaines aboutissant à une moyenne hebdomadaire de 40h ou plus selon qu’il remplace ou non un opérateur durant 6 jours.
Les heures effectuées au-delà des 35h hebdomadaires seront considérées comme heures supplémentaires et payées ou récupérées (au choix de l’intéressé) en fin de mois selon leur rang en accord avec les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l'entreprise.
Concernant le déclenchement des repos compensateurs, il sera appliqué les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 5 - Rémunération du travail du dimanche ou jours fériés
Le présent article vient clarifier l’article 5.2 de l’accord d’entreprise Atelier HAR du 25 juin 2019. Celui-ci indique : “L’organisation du temps de travail sur 7 jours sur 7 implique une planification du travail les dimanches et jours fériés. Le temps de travail les dimanches ou jours fériés est rémunéré à 200%, autrement dit, une heure de travail effectif donne lieu à deux heures rémunérées.”
Les parties s'entendent pour clarifier cet article avec un calcul applicable au travail du dimanche et jours fériés comme suit :
Taux horaire Dimanches et jours fériés = Taux horaire opérateur + 200%
Exemple de calcul pour un taux horaire de 15 euros : Taux horaire Dim et JF = 15 + 200% soit 15 +(15*2) = 45
Article 7 - Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il entre en vigueur à compter de sa date de signature avec effet rétroactif au 19 août 2024.
Article 8 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 - Révision
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Foix.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Luzenac, le 26 mars 2025, en 5 exemplaires originaux.
Pour les organisations syndicales :
Pour la société IMERYS Talc Luzenac :
C.G.T. ………………………………
………………………………
C.G.T. ………………………………





Annexe - Note du mois de mars 2022 relative à l’ensachage des big bags
Note complémentaire relative à l’ensachage des Big Bags

HAR

Objet: Préciser au maximum les exceptions selon lesquelles les conducteurs HAR seront amenés à ensacher.
Quantifier/anticiper cet ensachage afin de limiter, de part l’indisponibilité du conducteur, l’impact sur la conduite de la ligne HAR.

L’ensachage des Big Bag HAR doit être intégré et réalisé au maximum par l’opérateur de l'atelier big bag.Cependant, le conducteur HAR pourra être amené à ensacher dans les conditions suivantes.

Point 1 :
- La conduite des lignes est la priorité du conducteur HAR. Ce dernier ne procèdera à l’ensachage BB HAR que dans les exceptions suivantes :

- Poste fermé sur l’atelier BigBag (notamment les weekends à partir du Samedi 5h, afin de ne pas arrêter l’installation HAR par silos pleins)
- Absence imprévue d’un des deux opérateurs sur l’atelier Big Bag
- Ensachage HAR S (silo de déclassement)

Point 2: Mode de fonctionnement
- Les conditions dans lesquelles le conducteur HAR sera affecté à l’ensachage BB sont décrites dans l’accord HAR, article 3.1.
- Dans tous les autres cas, l’ensachage HAR sera intégré au planning de production et réalisé par l’opérateur de l’atelier BB.

Précisions:
- En fonction du besoin en termes de production, l’installation HAR peut être stoppée pour dédier le conducteur à l’ensachage BB.
- Les opérations d’ensachage devront, autant que possible, être anticipées de manière à ne pas être contraints par les silos pleins le week-end.

Point 3:
→Spécificités des campagnes de Mistron HAR. Elles nécessitent plus de vigilance sur le process; le conducteur est plus sollicité (ex: nettoyage des hydrocyclones, toiles, plateaux
FP...).
Pendant ces phases de production, il est nécessaire de dédier le conducteur à la conduite des lignes HAR.

Cette note est le résultat d’un travail commun et d’échanges avec les conducteurs HAR. Le contenu met en évidence les cas majeurs. Les solutions aux éventuels cas particuliers non définis ci-dessus devront être trouvées en concertation avec l’équipe.

Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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