instituant un régime obligatoire de garanties collectives
de remboursement de frais de santé
Entre
L’Unité Economique et Sociale formée par la Société Imerys SA, la Société Imerys Services SAS, et la Société Imertech SAS ayant leur siège social sis 43 Quai de Grenelle à Paris 75015, représentée par XXX en qualité de Vice-Président Ressources Humaines France & Benelux,
D'une part,
Et
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), organisation syndicale représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
D'autre part.
IL A ÉTÉ CONCLU QUE
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel des sociétés Imerys SA, Imerys Services et Imertech composant l’UES Imerys conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions de la convention collective de la métallurgie en la matière.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 1 - Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d'organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par les sociétés Imerys SA, Imerys Services et Imertech composant l’UES auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application reprises dans un document remis à titre indicatif.
Article 2 - Bénéficiaires
2.1. Salariés en activité
2.1.1. Caractère collectif du régime
L’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES Imerys constituée par les sociétés IMERYS SA, IMERYS SERVICES SAS et IMERTECH SAS bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord.
2.2. Ayants droits des salariés
2.2.1. Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont affiliés à titre obligatoire au présent régime.
2.2.2. Cas particulier des salariés en couple travaillant dans la même entreprise
La couverture des ayants droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre doit l’être en tant qu’ayant droit.
Article 3 - Adhésion
3.1. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
3.2. Dispenses d’affiliation
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard 15 jours avant le 1er janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Pour les couples travaillant tous deux au sein de la même société, l’un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
3.3. Versement santé
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).
Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.
Article 4 - Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans un document récapitulatif, établi par l’organisme assureur, sera remis aux salariés.
Les prestations sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 5 - Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
Pour information, à la date de signature du présent accord, la cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :
Cotisation Isolé 2,12% Famille 4,75%
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Les salariés devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle.
Quelle que soit la cotisation retenue si le contrat d’assurance le prévoit, les cotisations seront indexées sur les plafonds de sécurité sociale.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 80 %,
Part salariale : 20 %.
5.3. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Article 6 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
6.1. Cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
6.2. Cas de suspension du contrat de travail pour périodes de réserves militaires ou policières
Dans les cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, non rémunérés ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.
6.3 Autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice des salariés pendant :
le mois au cours duquel intervient cette suspension et
le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due par le salarié pour le mois civil suivant.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation peuvent solliciter le maintien des garanties du présent régime au-delà du mois civil suivant la suspension, sous réserve du paiement de l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale).
Article 7 - Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf licenciement pour faute lourde) garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.
Article 8 - Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront tous les 3 ans afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
8.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 9 - Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, les sociétés Imerys SA, Imerys Services et Imertech composant l’UES Imerys remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés desdites sociétés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Article 10 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’UES n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par courrier électronique à chaque organisation syndicale représentative dans l’UES absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet des entreprises composant l’UES.
Fait à Paris le 21 décembre 2022 En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.