instituant un régime de garanties collectives obligatoires
de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès »
Entre :
L’Unité Economique et Sociale formée par la Société Imerys SA, la Société Imerys Services SAS, et la Société Imertech SAS ayant leur siège social sis 43 Quai de Grenelle à Paris 75015) représentée par XXX en qualité de Vice-Président Ressources Humaines France & Benelux,
D'une part,
Et
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), organisation syndicale représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
D'autre part.
IL A ÉTÉ CONCLU QUE
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel des sociétés Imerys SA, Imerys Services et Imertech composant l’Unité Économique et Sociale Imerys conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions de la convention collective de la métallurgie en la matière.
Ce régime a été étudié afin de
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance, incapacité, invalidité et décès.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 1. Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par les sociétés Imerys SA, Imerys Services et Imertech composant l’Unité Économique et Sociale Imerys auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application reprises dans un document remis à titre indicatif.
Article 2. Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES Imerys constituée par les sociétés IMERYS SA, IMERYS SERVICES SAS et IMERTECH SAS bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord.
Article 3. Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4. Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, dans un document récapitulatif qui sera remis aux salariés à titre d’information.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, la garantie décès sera maintenue par le nouvel organisme assureur pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité, sans préjudice des conditions proposées par le précédent organisme. De même, les rentes d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès en cours de service continueront à être revalorisées.
A cet égard, la revalorisation des bases de calcul des prestations afférentes au décès devra être au moins égale à celle déterminée par le contrat d’assurance ayant fait l’objet d’une résiliation.
Lors du changement d’organisme assureur, les sociétés composant l’UES s’engagent à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 5. Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
A titre d’information, à la date de la signature du présent accord,
la cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
Jusqu’à 1 PASS De 1 à 4 PASS De 4 à 8 PASS 1,33% 1,69% 1,69 %
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. Le PASS est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal en 2022 à 41 136 €.
Quelle que soit la cotisation retenue si le contrat d’assurance le prévoit, les cotisations seront indexées sur les plafonds de la sécurité sociale.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 75 %,
Part salariale : 25 %.
5.3. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Article 6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
6.1. Cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
6.2 Autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice des salariés pendant :
le mois au cours duquel intervient cette suspension et
le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due par le salarié pour le mois civil suivant.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation peuvent solliciter le maintien des garanties du présent régime au-delà du mois civil suivant la suspension, sous réserve du paiement de l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale).
Article 7. Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf licenciement pour faute lourde) garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Article 8. Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront tous les 3 ans afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
8.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
8.4. Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, les sociétés composant l’UES Imerys s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 9. Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, les sociétés composant l’UES Imerys remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés des sociétés composant l’UES Imerys seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Article 10. Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’UES n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par courrier électronique à chaque organisation syndicale représentative dans l’UES absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet des entreprises composant l’UES.
Fait à Paris, le 21 décembre 2022 En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.