Avenant de révision de l’accord d’entreprise du 9 janvier 1984 portant sur la périodicité de rémunération des personnels administratifs et ouvriers et des dispositions de l’avenant de révision du 12 juin 2007 de l’accord ARTT relatives à la « prime de f
Application de l'accord Début : 25/11/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant de révision de l’accord d’entreprise du 9 janvier 1984 portant sur la périodicité de rémunération des personnels administratifs et ouvriers et des dispositions de l’avenant de révision du 12 juin 2007 de l’accord ARTT relatives à la « prime de forfait »
PREAMBULE
Les parties conviennent de réviser partiellement l’accord collectif d’entreprise du 9 janvier 1984 et ses annexes Administratifs et Ouvriers, ainsi que l’avenant de révision du 12 juin 2007 de l’accord ARTT.
Elles rappellent qu’en application de l’accord d’entreprise du 9 janvier 1984, de ses annexes et de ses avenants ultérieurs, les modalités de versement des divers éléments composant la rémunération du personnel des entreprises de l’UES diffèrent selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié.
Au jour de signature du présent avenant, ce versement s’effectue sur 14 mensualités pour le personnel administratif appartenant aux catégories exécution, employés, agents de maîtrise et cadres ainsi que pour le personnel ouvrier alors qu’il est réalisé sur 13 mensualités pour la catégorie des employés d’immeubles et des gardiens d’immeubles.
Les parties ont souhaité poursuivre la démarche d’harmonisation et de simplification de ces versements, entamée en 2017 avec la population des gardiens, afin de parvenir à un modèle unique applicable quelle que soit la catégorie d’appartenance professionnelle du salarié.
Il est rappelé que, la Direction, en concertation avec les organisations syndicales représentatives, a interrogé le personnel administratif sur sa volonté de voir évoluer les modalités de versement de sa rémunération en 2022 dans l’optique d’entamer des négociations sur cette thématique. Bien que la majorité des répondants au sondage se soit prononcée en faveur de cette évolution, les parties n’ont à cette époque pas réussi à s’entendre pour que la rémunération de l’ensemble du personnel administratif soit versée en 13 mensualités. Une partie des salariés souhaitait effectivement conserver un versement de leur salaire sur 14 mensualités.
La volonté commune des partenaires sociaux dans le cadre de cette négociation étant de tenir compte des souhaits du plus grand nombre de salariés, il a été décidé dans le cadre des négociations afférentes, de rendre facultatif le passage vers ces nouvelles modalités de versement des salaires pour les salariés déjà en poste.
Le présent avenant se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux antérieurs portant sur le même objet. Les parties rappellent que les primes prévues au présent accord ou par les accords d’entreprise en vigueur ne se cumulent pas avec toute prime ayant le même objet, quelle qu’en soit sa nature (contractuelle ou non), son origine (conventionnelle ou usage) ou sa dénomination.
Article 1– Champ d’application
Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux personnels administratifs ainsi qu’aux personnels ouvriers de l’UES.
Article 2 - Etat des lieux de la rémunération des personnels administratifs et ouvriers
Personnels administratifs :
La rémunération des personnels administratifs est régie par l’accord d’entreprise du 9 janvier 1984 et son annexe 1-A ainsi que l’accord relatif aux modalités de versement de la treizième mensualité pour le personnel administratif en date du 23 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’annexe précité et l’accord du 23 octobre 2019 susmentionné, la rémunération annuelle des personnels administratifs comprend 14 mensualités réparties comme suit :
12 mensualités (salaire de base) ;
une 13ème mensualité réglée prorata temporis, pour partie sous forme d’acompte à hauteur de 80% du montant brut de la gratification en même temps que la rémunération du mois de novembre et le solde en même temps que la rémunération du mois de décembre ;
une 14ème mensualité réglée prorata temporis sur la base d’un demi mois de salaire, pour moitié en juin, pour moitié en septembre.
S’y ajoute le cas échéant une prime d’ancienneté versée selon les modalités de calcul prévues par l’article 7 du protocole d’accord sur l’évolution des salaires au cours de l’année 2013 du 19 mars 2013.
Personnels ouvriers :
La rémunération des personnels ouvriers est quant à elle régie par l’accord d’entreprise du 9 janvier 1984 et son annexe 1-O.
Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’annexe précitée, la rémunération annuelle des personnels ouvriers comprend 14 mensualités réparties comme suit :
12 mensualités (salaire de base) ;
une 13ème mensualité réglée prorata temporis, dans la première quinzaine du mois de décembre ;
une 14ème mensualité réglée prorata temporis, dans la première quinzaine du mois de juin.
S’y ajoute le cas échéant une prime d’ancienneté versée selon les modalités de calcul prévues par l’article 5 de l’Annexe 1-O de l’accord du 9 janvier 1984.
Dispositions communes :
Prime de vacances et gratification de fin d’année :
Il est rappelé que ces mensualités conventionnelles sont versées en substitution de la gratification de fin d’année et de la prime de vacances prévues par la convention collective applicable à l’entreprise, et en conséquence, ne se cumulent pas avec celles-ci. En particulier :
la 13ème mensualité versée en novembre et décembre pour les salariés administratifs et ouvriers a le même objet que la gratification de fin d’année prévue par l’article 28.1. de la convention collective ;
la 14ème mensualité versée en juin et en septembre a le même objet que la prime de vacances prévue à l’article 28.2. de la convention collective.
Ces modalités de versement ne sont toutefois pas applicables aux personnels administratifs listés ci-dessous dont la rémunération comprend 13 mensualités :
les personnels administratifs issus de l’ex HMF dont les contrats de travail ont été transférés le 26 juin 2013 à Immobilière Rhône Alpes ;
les personnels administratifs issus de l’ex AEDIFICAT dont les contrats de travail ont été transférés le 1er juillet 2014 à Immobilière 3F et qui ont conservé une rémunération en 13 mensualités ;
une partie des personnels administratifs issus de la société Immobilière Méditerranée, devenue depuis 3F SUD, qui ont intégré l’UES le 1er janvier 2014.
Minima conventionnels :
Les parties rappellent que la rémunération annuelle des salariés administratifs et ouvriers est composée de la rémunération de base y compris la gratification de fin d’année et la prime de vacances, mais également de tout avantage en nature, de gratifications contractuelles, de toutes autres primes ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constance et de la prime d’ancienneté conventionnelle.
Compte tenu des modalités de versement de la rémunération applicables dans l’entreprise, la somme de ces éléments de rémunération est prise en compte pour l’appréciation du respect des minima conventionnels annuels. Conformément aux dispositions de la convention collective applicable aux entreprises de l’UES 3F, l’ensemble des éléments précités à l’exception de la prime d’ancienneté conventionnelle, doit donc être pris en compte pour apprécier le respect du barème conventionnel annuel prévu par la convention collective lequel est régulièrement revalorisé par accord de branche.
Article 3 - Nouvelles modalités de versement des éléments de la rémunération des personnels administratifs et ouvriers
La rémunération des salariés de l’UES nouvellement recrutés et ceux qui feraient le choix d’être rémunéré annuellement sur 13 mensualités, appartenant à la catégorie des personnels administratifs et ouvriers seront versés comme suit :
12 mensualités réglées en fin de chaque mois
, correspondant au salaire mensuel de base ;
Une 13ème mensualité se substituant à la gratification de fin d’année prévue par l’article 28.1 de la convention collective, versée dans les conditions prévues par l’accord du 23 octobre 2019 pour les salariés administratifs, et selon les mêmes conditions pour les salariés ouvriers, étant précisé que le montant de la prime de vacances versée mensuellement par 12ème est intégré à l’assiette de calcul ;
la prime de vacances dont le montant est calculé selon l’article 28.2 de la convention collective, versée chaque mois par 12ème et réévaluée en fonction des accords de branche négociés à ce sujet ;
le cas échéant, la prime d’ancienneté, calculée et versée dans les conditions inchangées prévues par l’article 7 du protocole d’accord sur l’évolution des salaires au cours de l’année 2013 du 19 mars 2013 et l’article 5 de l’annexe 1-O de l’accord du 9 janvier 1984.
Ces modalités de rémunération seront appliquées aux personnels administratifs et ouvriers :
dès leur date d’embauche, pour ceux embauchés après l’entrée en vigueur du présent avenant,
à compter du 1er janvier 2025, pour ceux employés à la date d’entrée en vigueur du présent avenant qui feraient le choix d’évoluer vers les nouvelles modalités de versement de leur salaire annuel en 13 mensualités selon la structure décrite ci-avant.
Les salariés déjà en poste au moment de la signature du présent accord qui souhaiteraient évoluer vers ces nouvelles modalités de versement de leur salaire annuel en 13 mensualités devront faire part de leur choix à l’Entreprise selon la procédure qui sera communiquée par cette dernière et dont les principes directeurs sont définis ci-après.
Un questionnaire dématérialisé sera communiqué informatiquement aux salariés concernés par le présent accord via lequel ils pourront faire part de leur choix concernant l’évolution des modalités de versement de leur salaire ;
Des documents d’aide à la décision (dont une matrice permettant aux salariés de simuler l’évolution des modalités de versement de leur salaire) seront communiqués par courriel aux collaborateurs concernés.
Il est précisé que les salariés concernés par le périmètre du présent accord déjà en poste au moment de la signature du présent accord qui ne feraient pas part de leur souhait d’évoluer vers les modalités de versement de leur rémunération sur 13 mensualités décrites ci-avant conserveront un versement de leur rémunération annuel en 14 mensualités.
Les modalités de versement de la 14ème mensualité des salariés administratifs qui n’évolueraient pas vers un versement de leur rémunération annuelle sur 13 mensualités seront adaptées comme suit :
versement pour moitié en même temps que la rémunération du mois de juin,
versement pour moitié en même temps que la rémunération du mois de septembre.
Les modalités de versement de la 14ème mensualité des salariés ouvriers qui n’évolueraient pas vers un versement de leur rémunération annuelle sur 13 mensualités seront adaptées comme suit : versement en même temps que la rémunération du mois de juin.
Les salariés qui feraient le choix de conserver un mode de versement de leur salaire annuel sur 14 mensualités auront toutefois la possibilité de demander à évoluer ultérieurement vers les modalités de versement de leur rémunération annuelle sur 13 mois prévue par le présent accord, selon une procédure et sur une période qui seront déterminées par l’Entreprise pour une prise d’effet au 1er janvier de l’année qui suivra.
Par conséquent, les dispositions susvisées se substituent à celles des annexes 1-A et 1-O à l’accord de 1984 partiellement révisés par le présent texte.
Les dispositions de l’articles 9 de l’annexe 1-A et de l’article 10 de l’annexe 1-O relatives à la rémunération annuelle des salariés sont ainsi modifiées comme suit.
Personnel administratif – Annexe 1-A à l’accord de 1984 - Article 9 – Paies et salaires :
« La rémunération annuelle comprend douze mensualités auxquelles s’ajoutent :
1°) une treizième mensualité réglée prorata temporis dans la première quinzaine du mois de décembre 2°) une quatorzième mensualité réglée prorata temporis sur la base d’un demi-mois de salaire, pour partie dans la première quinzaine du mois de juin, pour le solde dans la première quinzaine du mois de septembre. »
Les dispositions citées ci-dessus, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La rémunération annuelle des salariés administratifs comprend :
12 mensualités réglées en fin de chaque mois
, correspondant au salaire mensuel de base ;
Une treizième mensualité se substituant à la gratification de fin d’année prévue par l’article 28.1 de la convention collective, réglée prorata temporis comme suit (étant précisé que le montant de la prime de vacances versée mensuellement par 12ème est intégré à l’assiette de calcul) :
Pour partie en même temps que la rémunération du mois de novembre à hauteur de 80% du montant brut de la gratification ;
Le solde en même temps que la rémunération du mois de décembre ;
la prime de vacances dont le montant est calculé selon l’article 28.2 de la convention collective, versée chaque mois par 12ème et réévaluée en fonction des accords de branche négociés à ce sujet ;
le cas échéant, la prime d’ancienneté, calculée et versée dans les conditions inchangées prévues par l’article 7 du protocole d’accord sur l’évolution des salaires au cours de l’année 2013 du 19 mars 2013.
Pour les salariés en poste dans l’entreprise avant la conclusion de l’avenant de révision de l’accord d’entreprise du 9 janvier 1984 du 21 novembre 2024 qui n’ont pas fait le choix d’évoluer vers un versement de leur rémunération annuelle sur 13 mensualités, la rémunération annuelle de ces salariés administratifs comprend :
12 mensualités réglées en fin de chaque mois
, correspondant au salaire mensuel de base ;
Une treizième mensualité se substituant à la gratification de fin d’année prévue par l’article 28.1 de la convention collective, réglée prorata temporis comme suit :
pour partie à hauteur de 80% du montant brut de la gratification en même temps que la rémunération du mois de novembre ;
le solde en même temps que la rémunération du mois de décembre ;
Une quatorzième mensualité se substituant à la prime de vacances prévue par l’article 28.2 de la convention collective, réglée prorata temporis comme suit :
pour moitié en même temps que la rémunération du mois de juin,
pour moitié en même temps que la rémunération du mois de septembre.
le cas échéant, la prime d’ancienneté, calculée et versée dans les conditions inchangées prévues par l’article 7 du protocole d’accord sur l’évolution des salaires au cours de l’année 2013 du 19 mars 2013. »
Personnel ouvrier – Annexe 1-O à l’accord de 1984 – Article 10 – Rémunération :
« La rémunération annuelle comprend 12 mensualités auxquelles s’ajoutent :
une 13ème mensualité versée prorata temporis dans la première quinzaine du mois de décembre
une 14ème mensualité versée prorata temporis dans la première quinzaine du mois de juin
Les 13ème et 14ème mensualités des ouvriers qui ont bénéficié du congé sans solde prévu par l’article 4 du présent avenant sont diminuées proportionnellement à la durée de ce congé. »
Les dispositions citées ci-dessus, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La rémunération annuelle des salariés ouvriers comprend :
12 mensualités réglées en fin de chaque mois
, correspondant au salaire mensuel de base ;
Une treizième mensualité se substituant à la gratification de fin d’année prévue par l’article 28.1 de la convention collective, réglée prorata temporis comme suit (étant précisé que le montant de la prime de vacances versée mensuellement par 12ème est intégré à l’assiette de calcul) :
Pour partie en même temps que la rémunération du mois de novembre à hauteur de 80% du montant brut de la gratification ;
Le solde en même temps que la rémunération du mois de décembre ;
la prime de vacances dont le montant est calculé selon l’article 28.2 de la convention collective, versée chaque mois par 12ème et réévaluée en fonction des accords de branche négociés à ce sujet ;
le cas échéant, la prime d’ancienneté, calculée et versée dans les conditions inchangées prévues par l’article 5 de l’Annexe 1-O de l’accord du 9 janvier 1984.
Pour les salariés en poste dans l’entreprise avant la conclusion de l’avenant de révision de l’accord d’entreprise du 9 janvier 1984 du 21 novembre 2024 qui n’ont pas fait le choix d’évoluer vers un versement de leur rémunération annuelle sur 13 mensualités, la rémunération annuelle de ces salariés ouvriers comprend :
12 mensualités réglées en fin de chaque mois
, correspondant au salaire mensuel de base ;
Une treizième mensualité se substituant à la gratification de fin d’année prévue par l’article 28.1 de la convention collective, réglée prorata temporis comme suit :
pour partie à hauteur de 80% du montant brut de la gratification en même temps que la rémunération du mois de novembre ;
le solde en même temps que la rémunération du mois de décembre ;
Une quatorzième mensualité se substituant à la prime de vacances prévue par l’article 28.2 de la convention collective, réglée prorata temporis en même temps que la rémunération du mois de juin,
le cas échéant, la prime d’ancienneté, calculée et versée dans les conditions inchangées prévues par l’article 5 de l’Annexe 1-O de l’accord du 9 janvier 1984. »
Article 4 - Mise en œuvre des nouvelles modalités de versement de la rémunération pour les personnels administratifs et ouvriers employés avant la date d’entrée en vigueur du présent avenant
Pour les salariés qui feront le choix d’évoluer vers un mode de versement de leur rémunération annuelle sur 13 mensualités, le versement de la 14ème mensualité en juin et en septembre cessera à compter du 1er janvier 2025.
La prime de vacances sera versée à compter du 1er janvier 2025 chaque mois par 12ème. Afin de conserver, pour les salariés employés avant le 1er janvier 2025, la même rémunération annuelle, il est convenu que l’écart de montant entre la 14ème mensualité que ceux-ci percevaient jusqu’alors, et la prime de vacances calculée conformément à l’article 28.2. de la convention collective, leur sera maintenu et intégré mensuellement à leur salaire de base.
La prime de vacances mensualisé sera prise en compte dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté.
La provision constituée et restant due au titre du prorata de la 14ème mensualité pour les périodes de référence courant de juillet à décembre 2024, sera versée en même temps que la rémunération du mois de janvier 2025.
Pour les salariés qui conserveraient un mode de versement de leur rémunération annuelle sur 14 mensualités, il est précisé que, si la convention collective prévoit ultérieurement à la signature du présent accord, une augmentation de la prime de vacances, la fraction de cette augmentation sera ajoutée dans leur salaire de base mensuel.
Article 5 - Mise en œuvre spécifique des nouvelles modalités de versement de la rémunération pour les personnels ex HMF, ex AEDIFICAT et ex IMED auparavant rémunérés en 13 mensualités
Les modalités de versement de la prime de vacances de ces salariés évolueront comme suit.
A compter du 1er janvier 2025, ces personnels se verront verser la prime de vacances, dont le montant est calculé selon l’article 28.2 de la convention collective, mensuellement par 12ème.
La provision constituée et restant due au titre de la prime de vacances pour les périodes de référence (courant de juillet à décembre pour salariés ex AEDIFICAT, et les salariés ex HMF et de juin à décembre pour les salariés ex IMED concernés) sera versée en même temps que la rémunération du mois de janvier 2025.
Concernant les salariés ex-IMED dont la rémunération était versée en 13 mensualités annuelles avant la signature du présent accord, la part de la prime de vacances qui excédait le montant prévu par la convention collective est désormais réintégrée dans leur salaire de base.
Article 6 - Réintégration de la « prime de forfait »
Il est rappelé que la « prime de forfait » a été mise en place en 2007 pour les salariés des premiers niveaux de classification cadre de l’UES 3F afin d’accompagner la mise en place du forfait jours, marquant ainsi une transition pour ces derniers d’un régime de temps de travail horaire à un régime en jours.
Afin de simplifier les règles de rémunération, les parties conviennent d’intégrer la « prime de forfait » correspondant à 5% de la rémunération mensuelle brute (base + ancienneté) prévue par l’article 6-2 de l’annexe à l’avenant de révision du 12 juin 2007 de l’accord ARTT au profit des salariés relevant des classifications G5 et G6 dans leur salaire de base.
Le montant de cette prime sera ainsi réintégré au salaire de base des collaborateurs qui en bénéficiaient pour chaque mensualité.
L’annexe à l’avenant de révision du 12 juin 2007 de l’accord ARTT est ainsi révisé comme suit.
Les dispositions de l’article 6-2 cité ci-dessous sont supprimées :
«
ARTICLE 6 – Régime du forfait jours
[…] 6-2 Les cadres de niveau C1 et C2 qui bénéficient d’un forfait en jours se verront octroyer une « prime de forfait » correspondant à 5% de la rémunération mensuelle brute (base + ancienneté). Cette prime versée en quatorze mensualités, est imposable et soumise à cotisations. Cette prime étant exclusivement liée au régime forfait jours, sera supprimée en cas de mutation sur un poste ne relevant pas de ce régime ou en cas de rétractation du salarié. »
Les dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux antérieurs faisant référence à cette prime sont désormais sans objet.
Article 7 – Assiette d’augmentations salariales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération
Les parties rappellent que le montant de la prime de vacances versée par 12ème mensuellement fait partie de l’assiette de calcul des augmentations salariales actées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération.
Article 8 - Portée, date d’effet et durée de l’avenant
Le présent avenant de révision est négocié et conclu conformément à l’article L2261-7-1 du Code du Travail. Il révise les dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet et le même champ d’application, et en particulier l’accord collectif du 9 janvier 1984 et ses annexes, 1-A et 1-O, les accords collectifs traitant de la rémunération des personnels transférés issus de l’ex-HMF (accord collectif du 8 juillet 2014), de l’ex AEDIFICAT (accord du 9 juin 2015) et de la société Immobilière Méditerranée (accord du 20 décembre 2013) ainsi que l’avenant de révision du 12 juin 2007 de l’accord ARTT.
Le présent avenant se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles qu’il modifie, ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux antérieurs portant sur le même objet. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Article 9 – Dépôt et publicité
A l’issue de la procédure de signature, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Le présent avenant sera déposé, dans les 15 jours de sa conclusion à la DRIEETS de Paris sur la plateforme de télétransmission prévue à cet effet ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Le présent avenant sera en outre mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Article 10 – Dénonciation et révision
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur.
En cas de révision, l’avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent avenant.