ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La société anonyme d’habitations à loyer modéré
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, dont le siège social est à Niort (79000) – 20, rue de Strasbourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort, sous le numéro B 304326895
Représentée aux présentes par Monsieur …. en qualité de Directeur Général
D'UNE PART
ET
- Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
l’organisation syndicale CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DU POITOU ET DES CHARENTES représentée par Madame … agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
l’organisation syndicale SNUHAB CFE-CGC représentée par Madame … agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale;
l’organisation syndicale UNSA représentée par Madame … agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a créé une nouvelle obligation de négocier dans les entreprises dotées au moins d’un délégué syndical et tenues de mettre en place la participation. Lorsque ces entreprises ouvrent une négociation pour mettre en place un dispositif d'intéressement ou de participation, elles doivent également négocier sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur en cas de réalisation de cette augmentation en application de la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 (article L.3346-1 du code du travail).
Les entreprises appliquant déjà un accord d’intéressement ou de participation à la date de promulgation de la loi, soit le 29 novembre 2023, doivent engager une négociation sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et le partage de la valeur qui en découle avant le 30 juin 2024, sauf si elles ont mis en place :
un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ;
un régime de participation sur une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation.
Notre société étant concernée par cette nouvelle obligation, le présent accord répond uniquement sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Les modalités de partage de la valeur feront l’objet d’un deuxième accord. L’accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail sauf si elles sont expressément contraires au dit contrat.
Les parties se sont réunies afin d’engager une négociation sur ce sujet. Après échanges, la négociation a abouti à un accord.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT dans son ensemble.
ARTICLE 2. DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
La loi précise que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte une liste de critère tels que :
- La taille de l’entreprise ; - Le secteur d’activité ; - La survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise, suivie de leur annulation, dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés ; - Les bénéfices réalisés lors des années précédentes ; - Les évènements exceptionnels externes à l’entreprise, intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Le résultat fiscal dont il est fait état dans l’accord est déterminé par l’activité des logements dits « non conventionnés » qui regroupe essentiellement la gestion et la location des bureaux, des commerces, des logements LLI, des locaux de gendarmerie et des cessions de fonciers à des promoteurs sous certaines conditions. Les revenus tirés de ce segment d’activité entrent dans le périmètre du calcul de l’assiette soumise à l’IS.
Dans ces conditions, il est convenu que sera considérée comme étant une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, toute augmentation conduisant à un résultat positif de l’activité fiscalisée.
Dès lors que la moindre augmentation sera constatée, ledit accord s’appliquera dans sa globalité.
ARTICLE 3. MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR
Si l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal tel que définie à l’article 2 était constatée à l’issue de la clôture de l’exercice correspondant, une nouvelle négociation devra s’ouvrir entre les parties ayant pour objet la fixation des modalités de partage de la valeur.
ARTICLE 4. DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, correspondant aux exercices comptables du 01/01/2024 au 31/12/2025.
ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Direction de la société et les organisations syndicales.
ARTICLE 6. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à l’issue de la durée d’application du présent accord, en vue d’entamer de nouvelles négociations sur ce thème, sous réserve que la réglementation encadrant cette obligation soit toujours en vigueur.
ARTICLE 7. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 8. DEPOT LEGAL ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à la DDETS compétente via la plateforme numérique TéléAccords – Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise ainsi qu’une version papier auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le procès-verbal sera communiqué au personnel par l’intranet.
Fait à Niort
Le 22 octobre 2024
En 5 exemplaires
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour IMMOBILIERE CONSTRUCTION ET BOIS ATLANTIC AMENAGEMENT DU POITOU ET DES CHARENTES Madame ….Monsieur … Déléguée syndicaleDirecteur Général
Pour l’Organisation Syndicale SNUHAB CFE-CGC Madame … Déléguée syndicale
Pour l’Organisation Syndicale UNSA Madame …. Déléguée syndicale