Accord d'entreprise IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT

AVENANT N°4 A L’ACCORD SUR L’ARTT AU SEIN D’IER

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2026

29 accords de la société IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT

Le 30/05/2024


AVENANT N°4 A L’ACCORD SUR L’ARTT

AU SEIN D’IER


ENTRE


La société IER, SAS, dont le siège social est situé 3, rue Salomon de Rothschild à Suresnes (92150), immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 622 050 318, représentée par Madame XXXXX qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet,


ci-après dénommée « l’Entreprise »

d'une part



ET



Les organisations syndicales représentatives :

  • SUD, représentée par son délégué syndical, M. XXXXX

  • CFTC, représentée par son délégué syndical, M. XXXXX


  • CFDT, représentée par son délégué syndical, M. XXXXX

d'autre part


ci-après dénommés ensemble « les Parties ».


Il a été conclu le présent avenant (ci-après dénommé « l’Avenant »).


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE
L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 19 janvier 2000 (ci-après, « l’Accord ») a fait l’objet d’adaptations successives – en dernier lieu, par l’avenant n° 3 du 31 mai 2023 conclu pour une durée déterminée expirant le 31 mai 2024 – afin de déterminer le mode d’aménagement du temps de travail applicable spécifiquement au sein de certains services de l’établissement de Besançon.

Le présent avenant n° 4 prend effet à compter du 1er juin 2024. Il est conclu dans le prolongement de l’avenant n°2 en date du 27 mai 2021.

Il a pour objet de modifier le champ d’application, les délais de prévenance, les jours de RTT, la durée de la plage méridienne, la rémunération ainsi que la durée de l’avenant.

En conséquence, l’article 1 « Champ d’application », l’article 3 « Planification des horaires de travail », l’article 4 « Compensation de la différence entre l’horaire effectif et l’horaire de référence des salariés à temps complet », l’article 8 « Rémunération », l’article 9 « Acquisition et prise de congés payés », l’article 11 « Embauche ou rupture du contrat en cours de période » et l’article 12 « Durée de l’avenant » tels que rédigés par l’avenant n°2 en date du 27 mai 2021 sont modifiés comme suit.


Article 1 : Champ d’application

Les dispositions de l’article 1 « Champ d’application » sont modifiés comme suit :

Le présent Avenant s’applique aux personnels travaillant au sein des services suivants du site de Besançon :

  • Fabrication
  • Magasin

Les Parties conviennent, par ailleurs, d’intégrer de façon pérenne au dispositif prévu par le présent Accord les collaborateurs des services suivants du site de Besançon :

  • Atelier SAV
  • Magasin SAV

Il concerne l’ensemble des salariés de ces services, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait.

Les salariés à temps partiel sont soumis à cet avenant, leur temps de travail et JRTT seront calculés prorata temporis.


Article 2 : Principe de variation des horaires et période de référence (non modifié)

La durée légale du travail est par principe de 35 heures de travail effectif par semaine ce qui correspond à 151,67 heures par mois et 1 607 heures par an pour un temps complet.

Constitue du travail effectif la période d’activité comprise entre le début et la fin de la journée, déduction faite des pauses non rémunérées. La mesure de la durée du travail effectif s’effectue par le biais du dispositif de badgeage.

Les Parties ont cependant convenu d’organiser un aménagement du temps de travail sur l’année.

La période de référence correspond au 1er juin N jusqu’au 31 mai N+1.

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par l’Accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.


Article 3 : Planification des horaires de travail

Les dispositions de l’article 3 « Planification des horaires de travail » sont modifiées comme suit :

3.1. : Programmation prévisionnelle

Le planning des salariés dépend directement de l’activité du service dans lequel ils sont intégrés. La Direction rappelle qu’avant tout recours à la variation des durées hebdomadaires du travail, elle fera jouer la polyvalence au sein des équipes de production et SAV afin d’équilibrer la charge entre les différents services, lignes et salariés.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée pour chaque semaine comprise dans la période de référence.


Ainsi, plusieurs tranches horaires pourront être programmées :



- Semaine basse : supérieure ou égale à 14 heures 80 centièmes et inférieure à 32 heures hebdomadaires.
Le planning sera réparti par journée ou demi-journée complète et sur un maximum de 4 jours travaillés.

- Semaine intermédiaire : supérieure ou égale à 32 heures et inférieure à 40 heures hebdomadaires.
Le planning sera réparti par journée ou demi-journée complète et sur une durée de 4 à 5 jours travaillés.

- Semaine haute : supérieure ou égale 40 heures hebdomadaires.
Le planning sera réparti par journée ou demi-journée complète et sur une durée de 5 jours travaillés.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel au début de chaque trimestre.

La planification prévisionnelle s’effectuera par semaines complètes.

3.2. : Plannings individuels

Un planning hebdomadaire est communiqué au salarié au plus tard 7 jours calendaires avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée, les jours de travail du salarié, et pourront évoluer d’une semaine sur l’autre.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité des différents services, mais également de la prise des congés individuels, il est impossible de garantir sur une année une programmation identique pour chacun des salariés.

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant :

  • les durées maximales de travail :
  • 10 heures par jour,
  • 45 heures par semaine en général et jusqu’à 48h par semaine sur base de volontariat,
  • 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • les durées minimales de repos :
  • 20 minutes de pause si le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives,11 heures de repos quotidien,
  • 35 heures de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures).

Les Parties conviennent que les salariés ne pourront pas se voir imposer un travail le week-end, ainsi que lors des ponts.

3.3. : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

3.3.1. Horaires d’arrivée et pauses

Le règlement d’Horaires Variables de Besançon d’Août 2018 ne s’applique plus pour les salariés concernés par le présent Avenant. Par conséquent, les plages horaires prévues à l’article 3.1 du Règlement d’Horaires Variables de Besançon d’Août 2018 sont remplacées par les mesures suivantes :

  • Plage d’arrivée : la plage d’arrivée du matin est comprise entre 7h et 7h30 minutes

  • Pause déjeuner : la durée de la pause déjeuner est au minimum de 35 minutes. Les salariés auront la possibilité de prendre une pause comprise entre 35 minutes et une heure. Elle pourra être prise sur une plage comprise entre 11h45 et 13h15.

  • Pause rémunérée : 10 minutes de pause le matin, 5 minutes de pause l’après-midi ; cette seconde pause sera portée à 10 minutes si la durée quotidienne du travail est supérieure ou égale à 9 heures.

Exemples :- un salarié prenant son poste à 7h et devant effectuer 7 heures 24 minutes sur la journée aura terminé sa journée à 14h59 s’il prend 35 minutes de pause déjeuner.- un salarié prenant son poste à 7h30 et devant effectuer 7 heures 24 minutes sur la journée aura terminé sa journée à 15h39 s’il prend 45 minutes de pause déjeuner.


La fourchette de variation dite « de balance » ne sera plus appliquée. En revanche, une variation quotidienne de 15 minutes maximum entre la durée de travail effectif et la durée du travail prévisionnel sera acceptée, à la hausse comme à la baisse. Le temps de travail hebdomadaire devra cependant être strictement respecté.

3.3.2. : Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;


3.3.3. : Délais de prévenance

En cas de modification de l’horaire ou de la durée du travail, les salariés concernés sont informés de ces changements :
  • au plus tard 3 jours calendaires à l’avance en cas de changement à la hausse de la durée du travail;
  • au plus tard 1 jour calendaire à l’avance en cas de changement à la baisse de la durée du travail.

D’un commun accord entre le salarié et l’employeur, le délai de prévenance peut être supprimé, en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement l’entreprise.


Article 4 : « Compensation de la différence entre l’horaire effectif et l’horaire de référence des salariés à temps complet »

Les dispositions de l’article 4 « Compensation de la différence entre l’horaire effectif et l’horaire de référence des salariés à temps complet » sont modifiées comme suit :

4.1. : Principe de compensation de l’horaire de travail par des heures de repos
La planification prévue à l’article 3 sera réalisée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures (ci-après, « l’horaire hebdomadaire effectif »).


Chaque salarié concerné bénéficiera, à titre de différence entre l’horaire hebdomadaire effectif de 37 heures et l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de jours de repos, dits « jours RTT » ou « JRTT », dont le nombre est calculé tous les ans selon l’exemple 2024 ci-dessous (cf. note congés et RTT 2024/2025) :






Jours travaillés :

226

Nombre d’heures annuelles travaillées : 7,4 x 226 =

1 672.4

Nombre d’heures annuelles théoriques :

1 607

Nombre d’heures ouvrant droit à JRTT : 1 672.4 – 1 607 =

65.7

Nombre de JRTT : 65.7 / 7,4 = 8.84 arrondis à 9


Les parties conviennent que ces JRTT compensent l’ensemble de l’écart entre l’horaire effectif de 37 heures et la durée légale de 35 heures.

Les journées de ponts non travaillées communiquées chaque année via la note « Congés » s’ajouteront aux JRTT acquis par les collaborateurs.

4.2. : Acquisition des JRTT

La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT est la même que celle qui est visée à l’article 2 : du 1er Juin N au 31 mai N+1.

Les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure de la période de référence.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de RTT est donc réduit prorata temporis.

4.3. : Prise des JRTT

Bien qu’ils s’acquièrent au fur et à mesure, les Parties conviennent que les salariés auront la possibilité d’utiliser, par anticipation, les jours de RTT correspondant à la période entamée.

Les jours de RTT doivent impérativement être pris par journée ou par demi-journées.

Comme pour le reste des absences, une journée de RTT sera comptabilisée pour la valeur d’une journée moyenne de travail, soit 7 heures 40 centièmes.

En tout état de cause, chaque salarié aura l’obligation d’utiliser l’intégralité des jours RTT qu’il aura acquis au cours de l’année concernée afin de respecter le mécanisme de compensation mentionné à l’article 4.1.

Les JRTT non pris ne donnent pas lieu à un report d’une période de référence sur l’autre.


Article 5 : Heures supplémentaires (salarié à temps complet) (non modifié)
5.1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires
  • les heures effectuées entre la 46ème et la 48ème heure par semaine. Ces heures seront effectuées sur base du volontariat ;
  • les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, calculées sur la période de référence, après déduction des heures compensées par l’octroi de JRTT et des heures supplémentaires payées en cours de période ;

Les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît ponctuel d’activité qui n’avait pu être anticipé au moment de l’établissement du planning.

La qualification d’heures supplémentaires ne peut être donnée que :

  • à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées par écrit par la hiérarchie, qui aura donc exprimé et motivé un besoin d’heures supplémentaires (sauf cas de force majeure) ;

Toute demande d’heures supplémentaires devra être formulée par la hiérarchie, après vérification préalable que les limites maximales journalière et hebdomadaires du temps de travail sont respectées.

  • et sous réserve du dépassement du seuil fixé au premier alinéa du présent article.

Seuls les dépassements horaires répondant à cette double condition se verront appliquer les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

5.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil fixé à l’article 5.1. constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

5.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par l’Avenant est fixé à 175 heures.

5.4 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 45 heures sur une semaine seront payées le mois suivant leur réalisation et n’entreront pas dans le décompte des 1 607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de 1 607h (après déduction des heures supplémentaires payées en cours de période) sont rémunérées en fin de période.

5.5 : Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.

5.6 : Prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 175 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit, et au plus tard à la fin de la période de référence.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 jours, de préférence dans une période de faible activité.Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 3 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos pourront être fixées par la hiérarchie.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

5.7 : Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que le nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.


Article 6 : Heures complémentaires (salarié à temps partiel) (non modifié)
6.1 : Volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
6.2 : Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
6.3 : Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

6.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.


Article 7 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence (non modifié)

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document transmis à l’issue de la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est transmis au même moment que le dernier bulletin de paie adressé au salarié.


Article 8 : Rémunération

Les dispositions de l’article 8 « Rémunération » sont modifiées comme suit :

Article 8-1 : Lissage de la Rémunération


A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par l’Accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 8-2 : Prime de modulation

Afin de compenser l’incommodité engendrée par la variation de la durée du travail en cours d’année, les salariés concernés par l’Avenant bénéficieront d’une prime dite « de modulation », dont les modalités de calcul sont les suivantes :

  • 960 € bruts par année de présence. Cette prime est versée mensuellement à hauteur de 80 € bruts par mois, proratisée en cas d’absence pour tout autre motif que la prise de congés payés ou de JRTT. Les jours non-travaillés du fait de la planification de l’activité en période basse ne sont pas considérés comme des absences et ne réduisent pas le montant de la prime de modulation.

  • 25 € bruts pour chaque semaine haute à partir de la 17ème semaine sur la même période de référence. Cette prime sera versée aux salariés présents, au prorata temporis du nombre de jours travaillés en cas de présence incomplète au cours de la période haute considérée.

Le montant de cette prime compense notamment l’absence de prime d’assiduité des jours non travaillés en semaine basse.

Cette prime s’applique à l’ensemble des salariés des services concernés par le présent avenant et n’exerçant pas de fonction d’encadrement avec une responsabilité hiérarchique.

Le versement de cette prime s’effectuera sur le salaire du mois suivant et sera assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux habituels.


Article 9 : « Acquisition et prise de congés payés »

Les dispositions de l’article 9 « Acquisition et prise de congés payés » sont modifiées comme suit :

La règle appliquée pour l’acquisition du nombre de jours de congé payés sera la même que celle appliquée aux autres salariés de l’entreprise, soit 25 jours de congés payés par an, auxquels viendront éventuellement s’ajouter les congés d’ancienneté prévus par la Convention Collective de la Métallurgie.

En cas de prise de congés payés sur des journées dont la durée effective du travail (planifiée) est supérieure à 7 heures 40 centièmes, le salarié ne devra pas de temps à l’entreprise.

Les congés payés devront être pris par semaine complète pour les 3 premières semaines. Durant ces semaines, le salarié se verra décompter 5 jours de congés par semaine, indépendamment du nombre de jours de travail planifié pour le service auquel il est rattaché.

Par exception, les jours fériés et les ponts imposés ne seront pas décomptés.

Exemple :

- un salarié posant une semaine de congés lors d’une semaine basse au cours de laquelle il y a 3 jours planifiés se verra décompter 5 jours de congés.

- un salarié posant une semaine de congés lors d’une semaine basse au cours de laquelle il y a 3 jours planifiés plus un jour férié et un pont se verra décompter 3 jours de congés.


La 4ème et 5ème semaine, ainsi que les jours d’ancienneté pourront, quant à eux, être pris de manière fractionnée, selon les règles de demande et de validation en application dans l’entreprise.


Article 10 : Prise en compte des absences (non modifié)

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalant à 7 heures travaillées. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

En cas de prise de congés payés ou JRTT par demi-journée le salarié doit effectuer la moitié de la durée de travail effectif prévu pour la journée au cours de laquelle son absence intervient.
A titre d’illustration, un salarié ayant posé une demi-journée de RTT sur une journée de travail de 9 heures de travail effectif, doit impérativement effectuer 4 heures 50 centièmes de travail effectif sur la demi-journée travaillée.

Article 11 : « Embauche ou rupture du contrat en cours de période » (non modifié)

Les dispositions de l’article 11 « Embauche ou rupture du contrat en cours de période » sont modifiées comme suit :

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail hebdomadaire moyenne supérieure à 37 heures, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur les salaires dues les mois suivant la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.


Article 12 : Durée de l’Avenant


Le présent avenant prend effet à compter du 01/06/2024.

Il est conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2024 au 31 mai 2026.


Article 13 : Suivi de l’Avenant (non modifié)


Tous les ans, un suivi de l’application du présent Avenant est réalisé avec les organisations syndicales.


Article 14 : Clause de rendez-vous (non modifié)


Les parties s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application de l’Avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par l’Avenant, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent Avenant.

Pour l’application du présent article, les « parties » correspondent :

  • d’une part, à l’Entreprise ; et

  • d’autre part, aux organisations syndicales signataires durant le cycle électoral en cours, puis aux organisations syndicales représentatives au cours des cycles suivants.


Article 15 : Dépôt de l’Avenant


L’Avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

L’Avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Le présent Avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

* * *


Fait à Suresnes, le 30 mai 2024, en 7 exemplaires originaux


Pour la société IER,

XXXXX
ayant tous pouvoirs à cet effet

Pour les Organisations syndicales représentatives :



  • SUD, représentée par son délégué syndical, M. XXXXX










  • CFTC, représentée par son délégué syndical, M. XXXXX









  • CFDT, représentée par son délégué syndical, M. XXXXX






Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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