Accord d'entreprise IMPRIM 33

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 24/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société IMPRIM 33

Le 28/03/2024




SAS IMPRIM 33

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre

La SAS IMPRIM’33

Société par actions simplifiée

au capital de 700.000,00 d’euros

dont le siège social est 5 rue de la source – ZA du Haut Vigneau – 33170 GRADIGNAN

immatriculée au RCS BORDEAUX sous le N° B 354 026 098

Code APE : 1812Z - N° Siret : 354 026 098 00013

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Monsieur Président Directeur Général

D’une part,

Et Monsieur, délégué syndical CGT-FILPAC


D’autre part,




PREAMBULE : LE CONTEXTE


La société IMPRIM 33 a conclu le 2 janvier 2001 un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail dans le cadre général de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 dite « loi Aubry ».

Après 22 années d’application, il est apparu que les modalités d’aménagement des temps de travail prévues à cette époque ne sont plus adaptées aux contraintes d’organisation et de production actuelles dans un secteur tel que celui des imprimeries de labeur et des industries graphiques, notamment pour les personnels disposant d’une autonomie certaine dans l’organisation de leur emploi du temps.

Par conséquent, cet accord, qui détaillait les modalités d’organisation des temps de travail dans les différents services de la société et a été régulièrement dénoncé le 03 mars 2023 et cessera de produire ses effet le 03 juin 2024.

Dès avant, les parties aux présentes sont convenues de prévoir la possibilité d’organiser le temps de travail au moyen de conventions de forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés.

Dans ce cadre, les salariés qui auront conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours en application du présent accord, ne pourront pas se prévaloir des dispositions

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

  • Champ d’application géographique


A la date de signature des présentes, la liste des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord est la suivante :

- siège social : 5 rue de la Source – 33170 GRADIGNAN

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la société IMPRIM 33 nés postérieurement à la date des présentes.

  • Personnels concernés


En application de l’article L 3121-58 du Code du travail, les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Les présentes dispositions sont également applicables à l’ensemble des salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre

indicatif et sans que cette liste ne soit exhaustive, les postes concernés seraient les suivants : Comptable, attaché commercial, directeur commercial, directeur et responsable technique, directeur et responsable de production, responsable façonnage, contremaitre, chef de fabrication, deviseur, fabriquant, responsable d’ordonnancement, responsable marketing, responsable logistique, assistante commercial (e), assistant(e) de Direction.

ARTICLE 2 - MODALITES D’EXERCICE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Une convention individuelle conclue entre les salariés concernés et leur employeur détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, ce dans la limite d’un plafond de 216 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

La période annuelle s’entend du 1er avril au 31 mars de chaque année.

Le plafond de 216 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine en journées ou demi-journées de travail y compris le samedi. En cas de circonstances exceptionnelles (surcroit exceptionnel d’activité, absences du personnel, panne machine etc.), le salarié pourra également être amené à travailler le dimanche.

La convention de forfait conclu avec le salarié pourra prévoir des périodes de présence nécessaires à la bonne réalisation de l’activité de la société.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Toutefois, en application de l’article L 3131-2 du Code du travail, les parties conviennent également que compte tenu de l’activité de la société IMPRIM 33, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures notamment sur certaines périodes de l’année.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les six mois suivant le repos dérogatoire.

Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sous réserve des dérogations prévues à l’alinéa précédent.

Également, l'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable et chaque journée de travail devra comporter une pause d’une durée minimale de 45 minutes.

En application des dispositions de l’article L 3121-55 du Code du travail, l’existence de cet accord ne dispense pas la société et le salarié de la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite.

ARTICLE 3 - Absences, entrées ou départs en cours de période


Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait annuel en jours sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année en fonction des jours de travail déjà effectués.

Pour les salariés entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et le cas échéant conventionnels, auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours de travail effectivement travaillés sur l’année sera réalisé et une régularisation pourra être opérée.

Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

ARTICLE 4 - Dispositif de suivi et de contrôle

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle de l’employeur du nombre de jours travaillés et de la charge de travail, destiné à garantir le respect des repos hebdomadaires et journaliers.

A cette fin, il sera établi chaque mois un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou le cas échéant, congés conventionnels.

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur qui devra le contresigner. Ce document mensuel permet des échanges entre l’employeur et le salarié sur l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail.

Dans ce cadre, le salarié pourra à tout moment alerter son employeur en cas de difficulté sur la mise en œuvre du forfait jours et solliciter un entretien qui portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans la société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

La périodicité de ces échanges est fonction du contenu des documents mensuels et des ajustements de la charge de travail décidés par l’employeur.

En tout état de cause et en application des dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, le salarié devra au minimum bénéficier d’un entretien annuel individuel organisé par l’employeur qui portera sur les thématiques précitées.

Article 5 – Droit à la déconnexion


Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sont en droit de faire valoir leur droit à la déconnexion.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de sa journée de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Également, sauf urgence avérée, les managers s’abstiennent de contacter leurs subordonnés en dehors de leur période de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des périodes de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 6 - DEPASSEMENT DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


Les parties sont convenues d’un possible dépassement du forfait de 216 jours de travail par an en cas de surcroit de travail.

Aussi, en accord avec son employeur et en application des dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Dans le cadre de cette possibilité, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 235 jours par an.

Le travail supplémentaire effectué en dépassement du nombre de jours fixé initialement dans la convention de forfait donne lieu à une rémunération majorée égale à la valeur d’une journée de travail majorée de 10% et multipliée par le nombre de jour de repos auquel le salarié a renoncé.


ARTICLE 7 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé.


ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé par la société par voie dématérialisée auprès de la DDETSPP de la Gironde.

Un exemplaire papier sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes de Bordeaux.


ARTICLE 9 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt.


Fait à Gradignan

Le 28 mars 2024



Pour la SAS IMPRIM 33Pour le syndicat CGT-FILPAC

MonsieurMonsieur

PrésidentDélégué syndical

Mise à jour : 2024-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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