La Société INCONITO, Société par actions simplifiée au capital social de 60.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 387 987 811, dont le siège social est situé 15 avenue Camille Pujol - 31500 Toulouse, NAF : 7022 Z, représentée par Monsieur XXX, Président ayant tout pouvoir à l’effet du présent accord et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ci-après dénommée « l’Entreprise » D’UNE PART
ET
Monsieur XXX agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et ce en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail
Ci-après dénommé « le Comité Social et Economique » D’AUTRE PART
Également communément dénommés ensemble « les Parties »,
SOMMAIRE
TOC \o "1-5" \h \z \u PARTIE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ACTIVITE ET/OU CATEGORIE PAGEREF _Toc125995435 \h 5 TITRE 1 – DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc125995436 \h 5 TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 37 HEURES ASSORTIE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (RTT) ET D’UNE CONVENTION DE FORFAIT PAGEREF _Toc125995437 \h 6 SECTION 1 : BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc125995438 \h 6 SECTION 2 : ÉCONOMIE GENERALE DU DISPOSITIF PAGEREF _Toc125995439 \h 6 SECTION 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 37 HEURES ASSORTIE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (RTT) PAGEREF _Toc125995440 \h 6 Article 1 : Période de référence PAGEREF _Toc125995441 \h 6 Article 2 : Durée hebdomadaire du travail de référence pour l’attribution de jours de repos supplémentaire PAGEREF _Toc125995442 \h 7 Article 3 : Horaires collectifs de travail PAGEREF _Toc125995443 \h 7 Article 4 : Attribution des jours de repos supplémentaires (RTT) PAGEREF _Toc125995444 \h 7 4.1. Modalités de détermination du nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) PAGEREF _Toc125995445 \h 7 4.2. Jours de repos supplémentaires garantis PAGEREF _Toc125995446 \h 8 4.3. Embauches et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc125995447 \h 9 4.4. Incidence des absences sur les jours de repos supplémentaires (RTT) PAGEREF _Toc125995448 \h 10 Article 5 : Modalités de prise des jours de repos supplémentaires (RTT) PAGEREF _Toc125995449 \h 10 Article 6 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc125995450 \h 11 Article 7 : Rémunération PAGEREF _Toc125995451 \h 11 SECTION 4 : MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT MENSUEL EN HEURES SUR UNE BASE DE 160,33 HEURES PAGEREF _Toc125995452 \h 12 Article 1 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc125995453 \h 12 Article 2 : Durée PAGEREF _Toc125995454 \h 12 Article 3 : Convention PAGEREF _Toc125995455 \h 12 Article 4 : Respect des règles relatives à la durée du travail PAGEREF _Toc125995456 \h 12 TITRE 3 – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES SUR L’ANNEE AVEC MAINTIEN DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc125995457 \h 13 SECTION 1 : BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc125995458 \h 13 SECTION 2 : ATTRIBUTION FORFAITAIRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (RTT) PAGEREF _Toc125995459 \h 13 Article 1 : Nombre de jours de repos supplémentaire (RTT) PAGEREF _Toc125995460 \h 13 Article 2 : Incidence des absences du Salarié en cours de période de référence PAGEREF _Toc125995461 \h 13 Article 3 : Embauches et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc125995462 \h 13 3.1. Embauche en cours de période de référence PAGEREF _Toc125995463 \h 14 3.2. Départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc125995464 \h 14 SECTION 3 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (RTT) PAGEREF _Toc125995465 \h 14 SECTION 4 : SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc125995466 \h 14 SECTION 5 : REMUNERATION PAGEREF _Toc125995467 \h 14 PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc125995468 \h 16 Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc125995469 \h 16 Article 2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc125995470 \h 16 Article 3 – Adhésion PAGEREF _Toc125995471 \h 16 Article 4 – Révision PAGEREF _Toc125995472 \h 16 Article 5 – Dénonciation PAGEREF _Toc125995473 \h 17 Article 6 – Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc125995474 \h 17 Article 7 – Règlement des litiges PAGEREF _Toc125995475 \h 17 Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc125995476 \h 18
APRES AVOIR EXPOSE :
PREAMBULE
Fondée en 1992, la Société INCONITO est une agence de communication globale et indépendante basée à Toulouse.
Au 31 décembre 2022, la Société INCONITO employait 22 salariés (exprimés en équivalent temps plein) sous la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées du 22 avril 1955, Étendue par arrêté du 29 juillet 1955, JO 19 juillet 1955, IDCC 86, brochure JO 3073, pour les dispositions qui lui sont étendues et applicables. (également ci-après dénommée la « convention collective applicable »).
Elle s’est engagée dans une réflexion sur le thème de la réduction et l’aménagement du temps de travail en poursuivant deux principaux objectifs :
Répondre aux aspirations de son Personnel en lui proposant des modalités d’aménagement du temps de travail favorisant l’
équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle grâce à l’attribution de jours de repos supplémentaire (RTT) ;
Continuer de répondre au développement de ses activités sur un marché de la communication toujours plus concurrentiel par le recours aux heures supplémentaires.
Tirant avantage de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le présent accord collectif d’entreprise en est l’aboutissement.
Il a été négocié et est conclu, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, avec un membre titulaire du Comité Social et Économique.
A l’issue de plusieurs réunions, dont la dernière s’est tenue le 31 janvier 2023, les Parties se sont entendues sur le présent accord. Les dispositions du présent accord ne relèvent pas des matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, en conséquence de quoi elles prévalent sur celles de la convention collective de branche précitée ou/et tout autre accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Le présent accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d’entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l’aménagement et la durée du temps de travail.
Sauf mention contraire, les temps et durées mentionnés au présent accord collectif d’entreprise sont exprimés en heures, et sinon en centièmes.
A la suite du départ de Madame XXX, élue titulaire du Comité Social et Economique lors du second tour des élections en date du 20 juin 2019, Monsieur XXX, élu suppléant lors de ces mêmes élections, est devenu titulaire en application de l’article L. 2314-37 du Code du travail.
C’est donc avec ce dernier que le présent accord a été négocié et signé.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PARTIE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ACTIVITE ET/OU CATEGORIE
Les principales modalités d’organisation du temps de travail sont arrêtées selon la durée de travail des salariés :
Aménagement
Catégorie 37 heures par semaines assorties de Jours de repos supplémentaires Attribution de jours de congés supplémentaires Salariés travaillant 39 heures par semaine X
Salariés travaillant 35 heures par semaine
X Salariés à temps partiel dont la durée de travail est comprise entre 32 et 34 heures par semaine
X
Tableau 1 : Modalités d’aménagement du temps de travail
TITRE 1 – DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL
La durée collective de travail effectif applicable antérieurement à la mise en œuvre du présent accord d'entreprise au sein de la Société INCONITO est de trente-neuf (39) heures hebdomadaires.
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la nouvelle durée collective hebdomadaire de travail sera ramenée de trente-neuf (39) à trente-cinq (35) heures, ou l’équivalent mensuel, infra annuel ou annuel, selon les différents dispositifs d’aménagement du temps de travail applicables.
Sont exclus par nature de la durée collective du travail et plus largement du champ d’application du présent accord collectif, les salariés relevant de la définition des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 37 HEURES ASSORTIE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (RTT) ET D’UNE CONVENTION DE FORFAIT
SECTION 1 : BENEFICIAIRES
Le présent Titre 2 s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société INCONITO qui, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures ou l’équivalent mensuel, infra annuel ou annuel.
Ne sont pas concernés les apprentis mineurs.
SECTION 2 : ÉCONOMIE GENERALE DU DISPOSITIF
Il s’agit par le présent dispositif, selon un principe général de maintien de la rémunération :
D’octroyer des jours de repos supplémentaire, en contrepartie d’un horaire collectif hebdomadaire de 37 heures par semaine « SECTION 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 37 HEURES ASSORTIE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (RTT) » ;
De maintenir le travail des 38ème et 39ème heures par semaine avec la mise place de conventions individuelles de forfait en heures sur une base de 160,33 heures « Section 4 – MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT MENSUEL EN HEURES SUR UNE BASE DE 160,33 HEURES ».
Si ceci revient, à continuer à travailler
trente-neuf (39) heures pour une semaine complète de travail, les salariés bénéficient en réalité, sur l’année, d’une réelle réduction effective de leur temps de travail par l’attribution de tels jours de repos supplémentaire :
De la 1ère à la 35ième heures : versement de la rémunération de base De la 1ère à la 35ième heures : versement de la rémunération de base De la 36ième à la 37ième heures : Attribution de jours de repos supplémentaires De la 36ième à la 37ième heures : Attribution de jours de repos supplémentaires De la 38ième à la 39ième heures : Paiement d’heures supplémentaires De la 38ième à la 39ième heures : Paiement d’heures supplémentaires
SECTION 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 37 HEURES ASSORTIE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (RTT)
Article 1 : Période de référence
Dans le cadre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail, la durée du travail est appréciée non plus sur la semaine mais sur une période de référence de douze (12) mois consécutifs, correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour l’année 2023, la période de référence courra à compter du 1er février 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 en conséquence de quoi le présent dispositif s’appréciera prorata temporis.
Article 2 : Durée hebdomadaire du travail de référence pour l’attribution de jours de repos supplémentaire
Pour les salariés concernés par ce dispositif d’aménagement du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail est organisée selon des horaires collectifs définis sur la base d’une durée du travail de référence de
trente-sept (37) heures par semaine civile qui, associée à des jours de repos supplémentaires, permet, en moyenne sur la période de référence, de ramener effectivement la durée hebdomadaire de travail à trente-cinq (35) heures.
Article 3 : Horaires collectifs de travail
Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l‘entreprise.
Des ajustements portant sur l’horaires collectif pourront exceptionnellement être consentis unilatéralement par l’entreprise selon les demandes individuelles et situations particulières.
En principe, la durée du travail est répartie sur cinq jours ouvrables du lundi au vendredi.
Article 4 : Attribution des jours de repos supplémentaires (RTT)
4.1. Modalités de détermination du nombre de jours de repos supplémentaires (RTT)
La détermination du nombre de jours de repos supplémentaires, également ci-après dénommés jours « RTT », auquel peut prétendre individuellement chaque salarié concerné est fonction du temps de travail effectif, tel que défini au présent accord et accompli par lui au cours de la période de référence.
Les jours RTT sont équivalents au nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié au-delà de trente-cinq (35) heures hebdomadaires au cours de la période de référence, à concurrence de la durée du travail de référence définie à l’article 2 supra.
In fine, la détermination du nombre de jours RTT auquel le Salarié a droit s’effectue individuellement selon la formule suivante :
(Nombre de semaines de travail sur la période de référence x 37h) – 1607h / durée journalière de référence
Formule dans laquelle :
Nombre de semaines de travail sur la période de référence = Nombre total de jours travaillés / Nombre de jours de travail par semaine
Nombre total de jours travaillés = [Nombre de jours calendaires (année non bissextile) – (Nombre de samedis et dimanches + Nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche + Nombre de jours de congés payés ouvrés + Nombre de jours de congés conventionnels] / Nombre de jours de travail par semaine
Durée journalière de référence = Durée hebdomadaire du travail de référence / Nombre de jours de travail par semaine
Exemple de détermination du nombre de jours de RTT pour l’année 2023 sur la base d’un droit intégral à congés payés (hors congés conventionnels) pour un salarié travaillant 37 heures réparties sur 5 jours par semaine :
Nombre de jours calendaires (année non bissextile)
365 jours
Nombre de samedis et dimanches
105 jours
Nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
9 jours
Nombre de jours de congés payés ouvrés
25 jours
Nombre de jours de congés conventionnels
0 jour
Nombre total de jours travaillés
365-105-9-25-0 = 226 jours
Nombre de semaines travaillées
226 jours / 5 = 45,2 semaines
Nombre de jours RTT sur la base d’un droit intégral à congés payés
45,2 x 37 h – 1607 h = 65,4 / (37 /5) = 8,83 jours arrondis à 9 jours
Tableau 2 : Exemple de détermination du nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) pour 2023
4.2. Jours de repos supplémentaires garantis
Nombre de jours de repos supplémentaires garantis
Le nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) prévue à l’article 4.1. – « Modalités de détermination du nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) » supra étant par nature susceptible de varier d’une année sur l’autre, la Société INCONITO a souhaité neutraliser une telle variation en garantissant chaque année aux salariés un nombre total de
douze (12) jours de repos supplémentaires, également ci-après dénommés « jours de repos supplémentaires garantis » sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Modalités de détermination du nombre de jours de repos supplémentaire additionnels (RTT+)
Dans le cas où le nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) calculés selon la formule de l’article 4.1. – « Modalités de détermination du nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) » supra serait inférieur aux douze (12) jours supplémentaires visés au 2.4.1. supra, la Société INCONITO viendra compléter le nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) par des jours de repos supplémentaires additionnels (RTT+) permettant aux salariés de bénéficier au total de 12 jours de repos supplémentaires.
La formule de calcul servant à la détermination de ce
nombre de jours de repos supplémentaires additionnels (RTT+) est la suivante :
Nombre de jours de repos supplémentaires additionnels (RTT+) = Nombre de jours de repos supplémentaires garantis – nombre de jours de repos supplémentaires (RTT)
Par nature, le nombre
de jours de repos supplémentaires garantis (RTT+) peut varier d’une année sur l’autre et être égal à zéro (0) si le nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) acquis est égal ou supérieur au nombre de jours de repos supplémentaires garantis.
Exemple de détermination du nombre de jours de repos supplémentaires additionnels (RTT+) pour une année au titre de laquelle le nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) acquis serait égal à 9 (exemple pris sur la base d’un droit intégral à congés payés (hors congés conventionnels) pour un salarié travaillant 37 heures réparties sur 5 jours par semaine) :
Jours de repos supplémentaires additionnels (RTT+) = 12 – 9 = 3 jours
Mesure intermédiaire
Au titre de la première année d’application, la Société INCONITO a décidé de ne pas proratiser le nombre de jours de repos supplémentaires garantis, en conséquence de quoi celui-ci sera de douze (12) jours dont trois (3) jours de repos supplémentaires additionnels (RTT+), le tout sur la base d’un droit intégral à congés payés.
4.3. Embauches et départs en cours de période de référence
Embauche en cours de période de référence
Le droit à jours de repos supplémentaires (RTT) est calculé au prorata du temps de présence ouvrant droit à congés au cours de la période de référence dans l'entreprise au cours de la période de référence.
Ainsi :
Pour les mois entiers, le salarié acquiert : nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) de la période de référence /12 * nombre de mois
En cas d’arrivée en cours de mois, l’acquisition de jours de repos supplémentaires (RTT) pour le mois concerné : nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) mensuel / nombre de jours ouvrés du mois * nombre de jours ouvrés de présence sur le mois
Exemple : pour un salarié engagé le 16 mars 2022 et présent jusqu’au 31 mai 2022, le salarié bénéficie au total de :
Du 16 au 31 mars 2022 : 1 / 23 * 12 = 0,52 jour de repos supplémentaire (RTT)
Du 1er avril au 31 mai 2022 : 1 * 2 mois = 2 jours de repos supplémentaires (RTT)
Soit un total de 2,52 jours de repos supplémentaires (RTT)
Départ en cours de période de référence
En cas de rupture du contrat de travail, deux cas de figures sont possibles :
Si le salarié n’a pas, au jour de la rupture de son contrat de travail et du fait de l’Entreprise, pris tous les jours « RTT » de la période de référence en cours et auxquelles il avait droit au jour de ladite rupture, il perçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis au prorata de son temps de présence. Dans le cas où le Salarié n’aurait pas, de son propre fait, pris tous les jours « RTT » de la période de référence en cours et auxquelles il avait droit au jour de ladite rupture, ces derniers seront perdus.
Les jours de repos supplémentaires (RTT) qui sont remplacés par une indemnité sont payés sur la base du taux horaire du Salarié, sans majoration ;
Si au jour de la rupture du contrat de travail, le salarié a pris exceptionnellement un nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) excédant celui auquel il pouvait prétendre au jour de ladite rupture, une régularisation est opérée, par retenue sur le solde de tout compte, entre la rémunération due au titre dudit solde et l’excédent de jours de repos supplémentaires (RTT) dont aura bénéficié le salarié.
4.4. Incidence des absences sur les jours de repos supplémentaires (RTT)
Les absences non assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours de repos supplémentaires (RTT) selon les principes suivants :
En cas d’absence sur l’intégralité des jours ouvrés du mois, le salarié n’acquiert pas de jours de repos supplémentaires (RTT) sur le mois considéré.
En cas d’absence sur une partie du mois, le nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) acquis sur le mois considéré sera calculé comme suit :
Nombre jours « RTT » mensuel – (Nombre jours « RTT » mensuel / nombre de jours ouvrés sur le mois considéré * nombre de jours ouvrés d’absence sur le mois considéré)
A titre d’exemple, en cas d’absence du salarié du 16 au 31 mars 2022, le nombre de jours « RTT » acquis sur le mois de mars 2022 sera de : 1 – (1/23 * 12) = 0,48 jours « RTT ».
Les jours de repos supplémentaires (RTT) garantis suivent les mêmes règles que celles applicables aux jours de repos supplémentaires (RTT).
Article 5 : Modalités de prise des jours de repos supplémentaires (RTT)
Les jours de repos supplémentaires (RTT), ce y compris les jours de repos supplémentaires additionnels (RTT+), ne sont pas assimilés à des congés payés en conséquence de quoi, ils n’en suivent pas le régime juridique des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.
Ils doivent avoir été pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
Pour un quart (3 jours) sur l’initiative de la Direction de l’Entreprise selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de sept (7) jours devra être respecté ;
Pour trois quarts (9 jours) à l'initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant par principe un délai de prévenance minimum de quinze (15) jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos supplémentaires (RTT) fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues ou demandées, il incombe au salarié de proposer de nouvelles dates. Les parties conviennent que le nombre de jours de RTT pouvant être pris au cours d’un mois donné est limité à deux (2). Les jours de repos supplémentaires (RTT) sont pris prioritairement par journées complètes et éventuellement par demi-journée.
L’intégralité des jours de repos supplémentaires (RTT), y compris ceux venant en garantie du nombre de « jours de repos supplémentaires garantis » accordé à l’article 4.2. – « Jours de repos supplémentaires garantis » supra doit être pris au plus tard d’ici le terme de la période de référence ou avant en cas de sortie des effectifs au cours de celle-ci.
Les jours de repos supplémentaires (RTT) non pris au terme de la période de référence sont par principe perdus, ceci devant inciter chacun à planifier et organiser son temps de travail dans des conditions susceptibles de lui garantir l’exercice de tous ses droits.
Ainsi :
Aucun report sur la période de référence suivante ne sera accordé, sauf circonstance exceptionnelle ;
Aucun paiement des jours ainsi perdus ne sera effectué.
Article 6 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Dans la mesure où elles donnent lieu à l’attribution de journées (ou demi-journées) de repos supplémentaires « RTT », les heures travaillées par les salariés concernés au-delà de 35 heures hebdomadaires dans la limite de 37 heures, ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires ; elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au-delà de 37 heures, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles en matière d’heures supplémentaires.
Article 7 : Rémunération
Le présent accord collectif d'entreprise retient un principe général de maintien total de la rémunération mensuelle brute dont bénéficie les salariés concernés avant la réduction du temps de travail et en poste au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
A cette fin, les Parties sont convenues que :
Le nouveau taux horaire applicable à chaque salarié concerné sera revalorisé à compter de la réduction effective de la durée du travail.
Les bulletins de paie mentionneront notamment le nouveau taux horaire applicable et le salaire de base.
Chaque salarié concerné se verra proposer à effet du 1er février 2023 une convention individuelle de forfait horaire de 160,33 heures en vertu de la Section 3 « AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 37 HEURES ASSORTIE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (RTT) » du présent accord de nature à lui garantir le volume d’heures supplémentaires qu’il travaillait, avant l’entrée en vigueur du présent accord, au-delà de 37 heures hebdomadaire, majorations incluses (dans la limite de 39 heures hebdomadaires).
SECTION 4 : MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT MENSUEL EN HEURES SUR UNE BASE DE 160,33 HEURES
Article 1 : Bénéficiaires
Se verront proposer la signature d’une convention individuelle de forfait mensuel en heures tous les salariés bénéficiaires qui au jour de l’entrée en vigueur du présent accord travaillent et sont rémunérées sur la base d’une durée collective de travail de 39 heures par semaine ou l’équivalent mensuel.
Article 2 : Durée
Le forfait sera assis sur une base mensuelle de 160,33 heures de travail, dont 8,66 heures supplémentaires, soit :
2 heures supplémentaires au-delà de 37 heures par semaine ;
Payées à 125%, dont 25% de majoration
Article 3 : Convention
La conclusion d'une telle convention individuelle de forfait requérant l'accord du salarié, la convention est établie par écrit conformément à l’article L. 3121-55 du code du travail en précisant le nombre d’heures supplémentaires prévue dans le forfait.
Le bulletin de paie mentionne, dans le respect de l’article R. 3243-1 du code du travail, la nature (cadre de référence du forfait choisi) et le volume du forfait (nombre d'heures correspondant au forfait convenu).
Article 4 : Respect des règles relatives à la durée du travail
Les salariés en forfait en heures sur une base mensuelle sont soumis à toutes les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail et notamment :
A la durée quotidienne maximum du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales ;
Au repos quotidien ;
A l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine ;
Au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures en tout ;
Au contingent légal d'heures supplémentaires de 220 heures annuelles ou au contingent conventionnel. Au-delà de ce contingent, toute nouvelle heure supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur obligatoire.
TITRE 3 – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES SUR L’ANNEE AVEC MAINTIEN DE LA DUREE DU TRAVAIL
SECTION 1 : BENEFICIAIRES Les présentes dispositions sont applicables aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord :
Ont une durée contractuelle de travail et sont rémunérés sur une base de 35 heures hebdomadaires ou l’équivalent mensuel, sans avoir conclu de convention individuelle de forfait en heures au-delà ;
Sont à temps partiel selon une durée hebdomadaire de travail comprise entre 32 et 34 heures.
SECTION 2 : ATTRIBUTION FORFAITAIRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (RTT)
Article 1 : Nombre de jours de repos supplémentaire (RTT)
Par nature, les salariés bénéficiaires ne sont pas concernés par la réduction du temps de travail.
Néanmoins, la société INCONITO entend leur attribuer de manière forfaitaire
six (6) jours de repos supplémentaires « RTT » par période de référence, sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Le droit à jours de repos supplémentaires (RTT) est calculé au prorata du temps de présence ouvrant droit à congés au cours de la période de référence dans l'entreprise au cours de la période de référence.
Ainsi, pour les mois entiers, le salarié acquiert :
nombre de jours de repos supplémentaire (RTT) de la période de référence /12 * nombre de mois
En raison de sa nature forfaitaire, ce nombre de jours de repos supplémentaires « RTT » ne varie pas en fonction de la durée contractuelle du travail du Salarié.
Article 2 : Incidence des absences du Salarié en cours de période de référence
Les absences non assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours de repos supplémentaires.
Article 3 : Embauches et départs en cours de période de référence
3.1. Embauche en cours de période de référence
En cas d’arrivée en cours de mois, l’acquisition de jours de repos supplémentaires (RTT) pour le mois concerné : nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) mensuel / nombre de jours ouvrés du mois * nombre de jours ouvrés de présence sur le mois
Exemple : pour un salarié engagé le 16 mars 2022 et présent jusqu’au 31 mai 2022, le salarié bénéficie au total de :
Du 16 au 31 mars 2022 : 0,5 jour de repos supplémentaire (RTT) / 23 * 12 = 0,26 jour de repos supplémentaire (RTT)
Du 1er avril au 31 mai 2022 : 0.5 * 2 mois = 1 jours de repos supplémentaires (RTT)
Soit un total de 1,26 jours de repos supplémentaires (RTT)
3.2. Départ en cours de période de référence
En cas de rupture du contrat de travail, deux cas de figures sont possibles :
Si le salarié n’a pas, au jour de la rupture de son contrat de travail et du fait de l’Entreprise, pris tous les jours « RTT » de la période de référence en cours et auxquelles il avait droit au jour de ladite rupture, il perçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis au prorata de son temps de présence. Dans le cas où le Salarié n’aurait pas, de son propre fait, pris tous les jours « RTT » de la période de référence en cours et auxquelles il avait droit au jour de ladite rupture, ces derniers seront perdus.
Les jours de repos supplémentaires (RTT) qui sont remplacés par une indemnité sont payés sur la base du taux horaire du Salarié, sans majoration ;
Si au jour de la rupture du contrat de travail, le salarié a pris exceptionnellement un nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) excédant celui auquel il pouvait prétendre au jour de ladite rupture, une régularisation est opérée, par retenue sur le solde de tout compte, entre la rémunération due au titre dudit solde et l’excédent de jours de repos supplémentaires (RTT) dont aura bénéficié le salarié.
SECTION 3 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (RTT)
Les modalités de prise des jours de repos supplémentaire suivront, dans la limite du nombre de jours de repos supplémentaires attribués forfaitairement, celles prévues à l’article 5 « Modalités de prise des jours de repos supplémentaires (RTT) », section 3 du titre 2 supra.
SECTION 4 : SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
L’attribution de ces jours de repos supplémentaires n’a pas pour effet de modifier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires des salarié concernés.
SECTION 5 : REMUNERATION
Cette attribution forfaitaire de jours de repos supplémentaires (RTT) n’a aucun effet sur la rémunération des salariés concernés.
PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er février 2023.
Article 2 – Suivi de l’accord
Le suivi de cet accord sera réalisé par le Comité Social et Économique.
Le Comité Social et Économique se réunit à cette fin, sur convocation de la Direction de l’Entreprise, au moins une (1) fois par an pour dresser un bilan d’application de l’accord et apprécier les éventuelles évolutions à y apporter.
Le temps passé en réunion par les membres présents du Comité Social et Économique est rémunéré.
Les éventuelles modifications feront, selon leur nature, l’objet d’un avenant au présent accord collectif d’entreprise.
Article 3 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise peut, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail, adhérer ultérieurement au présent accord collectif.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS compétente.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires élisant pour cela domicile à l’adresse de l’établissement principal de l’Entreprise actuellement situé : 15 avenue Camille Pujol - 31500 Toulouse.
Article 4 – Révision
Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, à savoir :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues ;
Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord collectif d’entreprise qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles seront maintenues.
Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord collectif d’entreprise qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Article 5 – Dénonciation
Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.
Article 6 – Clause de sauvegarde
Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur et de la situation de la Société INCONITO à la date de sa conclusion.
Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal en vigueur et/ou de la situation de la Société INCONITO porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord collectif d’entreprise, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.
Les Parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte. Pour cette raison, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 7 – Règlement des litiges
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Entreprise. Le document sera ensuite remis à chacune des Parties.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société INCONITO sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service administratif de la Société INCONITO.
Fait à Toulouse, le 31/01/2023 Signé en 2 exemplaires originaux
Pour la Société INCONITO
Monsieur XXX Président
Pour le Comité Social et Économique
XXX Membre titulaire du Comité Social et Économique
ANNEXES
Annexe 1 – « Horaires collectifs de travail ».
ANNEXE 1
HORAIRES COLLECTIFS DU TRAVAIL
Salariés soumis à une convention individuelle de 160,33 heures travaillant selon une durée hebdomadaire de 39 heures répartie comme suit :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 ;