Accord d'entreprise INDUSTEEL

ACCORD PORTANT SUR L’ADAPTATION DE CERTAINES MODALITES EN MATIERE D’INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE PRIMES POUR LES SALARIES D’INDUSTEEL FRANCE SITES DE LA LOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société INDUSTEEL

Le 06/12/2023


Embedded ImageEmbedded Image







ACCORD PORTANT SUR L’ADAPTATION DE CERTAINES MODALITES EN MATIERE D’INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE PRIMES POUR LES SALARIES D’INDUSTEEL FRANCE SITES DE LA LOIRE







Entre la Société ArcelorMittal Industeel France,

Représentée par :

Monsieur agissant en qualité de Directeur d’Industeel sites de la Loire

Et

Madame agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines d’Industeel sites de la Loire

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel suivantes :
  • CFDT
  • CFE-CGC
  • CGT

Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite des réunions de négociations qui se sont tenues les 06 et 27 septembre, 12, 26 et 31 octobre, 08 et 23 novembre 2023.











Sommaire

PREAMBULE…………………………………………………………………………………………………… 3

Article 1 – dispositions portant sur l’indemnisation du temps de travail des salaries non cadre4

Article 1.1 – Travail en heures hors cycle4
Article 1.1.1 – Définition des HHC4
Article 1.1.2 – Majoration site au titre des HHC 4
Article 1.1.3 – Traitement des majoration site au titre des HHC 4
Article 1.2 – Fonctionnement retenu pour les postes supplémentaires collectifs 5
Article 1.3 – Travail de nuit habituel 5
Article 1.3.1 – Définition du travail de nuit habituel5
Article 1.3.2 – Majoration au titre du travail de nuit habituel 5
Article 1.4 – Travail de nuit exceptionnel 5

Article 2 – dispositions portant sur les primes 5

Article 2.1 – Prime d’habillage et déshabillage5
Article 2.1.1 – Bénéficiaires5
Article 2.1.2 – Modalités de calcul 6
Article 2.2 – Prime de passage de consignes 6
Article 2.2.1 – Organisation du temps de passage de consignes6
Article 2.2.2 – Temps payé de passage de consignes 6
Article 2.2.3 – En cas de travail sur 6 postes de 8h ou de poste supplémentaire 6
Article 2.3 – Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives 7
Article 2.4 – Compensation des dérangements inopinés7
Article 2.4.1 – Définition et condition de mise en oeuvre7
Article 2.4.2 – Salariés pouvant être dérangés 7
Article 2.4.3 – Prime de dérangement inopiné7
Article 2.4.4 – Mécanismes en cas de dérangement 7
Article 2.5 – Prime de travail pendant les travaux annuels 8
Article 2.6 – Modalités de compensation mises en place suite à l’arrêt de la prime remplacement technicien d’atelier8

article 3– dispositions generales concernant l’application de l’accord9

Article 3.1 – Entrée en vigueur et portée de l’accord9
Article 3.2 – Commission de suivi 9
Article 3.3 – Notification, publicité et dépôt de l’accord9

Préambule.


Dans le cadre du travail préparatoire réalisé par la Direction en vue du passage dans la Convention Collective nationale de la métallurgie (désignée ci après par « CCNM ») au 01er janvier 2024, un diagnostic des accords et usages en vigueur a été présenté aux Organisations Syndicales représentatives, au niveau de la Société Industeel France puis au niveau local (sites de la Loire).

Au niveau local particulièrement, le travail à mener pour l’adaptation des usages est important.

Ce travail est pour partie nécessaire compte tenu de la disparition des filières professionnelles actuelles (Ouvrier, Technicien et Agent de maîtrise) : certaines primes mises en place par usage s’appuyaient, pour leurs modalités de calcul, sur les dispositions actuelles des différents accords de branche de la métallurgie qui disparaitront au 01er janvier 2024 au profit de la CCNM.

Il est également impulsé par la Direction, le rapprochement des sites géographiques St Chamond et Châteauneuf sous un même CSE renforce la nécessité d’une même politique salariale pour ces 2 sites. Il s’agit aussi de renforcer l’attractivité de certains dispositifs et de dessiner précisément les contours des futurs dispositifs.

La Direction a proposé une négociation d’ensemble des nouveaux dispositifs, ayant le souhait de s’appuyer pour ce faire sur un dialogue social renforcé. De nombreuses réunions de travail, puis le planning de négocation dense, ont permis la compréhension des enjeux de chacun.

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit à toutes les dispositions portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que celles issus d’usages ou d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, ainsi qu’à celles de la CCNM portant sur le même objet.

Article 1- dispositions portant sur l’indemnisation du temps de travail des salaries non cadres

Il est rappelé en préambule que les dispositions portant sur le temps de travail s’intègrent dans le cadre du dispositif d’annualisation décrit dans l’accord en vigueur.

Les parties actent que les dispositions définies ci après résultent d’une volonté d’harmonisation au sein des sites de la Loire et au sein des catégories de salariés (fin du système différencié à Châteauneuf entre les « anciens » et « nouveaux » concernant les heures hors cycle).


1.1. Travail en heures hors cycle.


  • Définition des heures hors cycle.

Les heures dites « hors cycle » (HHC) se définissent comme étant les heures de travail effectuées au-delà ou en dehors du cycle de travail planifié du salarié. Les variations d’activité ainsi que les situations imprévues peuvent en effet conduire à la mise en place d’équipes et/où de modes de travail sortant du cadre de la marche de travail habituelle.

L’ensemble des salariés non cadre en régime posté ou régime Jour peut être concerné par les heures hors cycle.

Le recours aux HHC doit s’envisager dans le respect des dispositions légales relatives au temps de travail, et de façon limitative : seules les HHC strictement nécessaires à la bonne réalisation des priorités et autorisées par le chef de service peuvent être mises en place.

Il est précisé que les heures comprises dans le cycle de travail des salariés ne sont pas qualifiées d’heures hors cycle. Les modalités de valorisation concernant les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas définies dans le présent accord.


  • Majorations site pour HHC

Les majorations applicables pour les HHC effectuées sur les sites de la Loire sont les suivantes :

Contrainte de travail

Majoration site

Samedi
Matin
50%
Samedi
Après-midi
75%
Samedi
Nuit
100% (incluant la majoration de travail de nuit)
Dimanche
Matin
Après-midi
Nuit
100%
(incluant, pour le poste de nuit, la majoration de travail de nuit)
Jour Férié
Matin
Après-midi
Nuit
150%
(incluant, pour le poste de nuit, la majoration de travail de nuit)

(la contrainte « matin », « après-midi », « nuit » s’entend en application des horaires collectifs de travail : à titre d’information, à ce jour « matin » : 4h 12h, « après-midi » : 12h 20h, « nuit » : 20h 4h.

  • Traitement des majorations site pour HHC.

Il est rappelé que ces heures de travail HHC font l’objet d’un traitement conformément aux accords sur le temps de travail en vigueur. Dans le cadre de l’annualisation en place à la date de la présente négociation, les HHC sont en priorité pointées en « HHC à récupérer », et par exception en « HHC à payer ».

Dans le cas où les HHC sont pointées en « HHC à récupérer » et donnent lieu à majoration « site », 2 posssibilités sont offertes pour la dite majoration « site »:
  • Paiement de la majoration site le mois en cours (cas défini au paragraphe précédant)
  • Récupération horaire, selon les mécanismes suivants :

Majoration site

Nombre d’heures à récupérer

50%
Nombre d’heures travaillées en HHC x 0,5
75%
Nombre d’heures travaillées en HHC x 0,75
100%
Nombre d’heures travaillées en HHC x 1
150%
Nombre d’heures travaillées en HHC x 1,5

Dans certaines situations limitatives, les HHC peuvent être pointées en « HHC à payer ». Si une majoration site s’applique, celle-ci se fait sous forme de paiement sur le mois en cours.

Dans le cas de son paiement, la majoration s’applique sur le salaire de base et la prime d’ancienneté du salarié concerné.





1.2. Fonctionnement retenu pour les postes supplémentaires collectifs.


Sans préjuger des prérogatives du CSE, il est convenu par le présent accord qu’en cas d’organisation de poste(s) supplémentaire(s) collectif(s) à l’échelle d’un outil ou d’une zone au volontariat, les membres du CSE des sites de la Loire ainsi que les délégués syndicaux sont informés en amont, par mail transmis par l’encadrement du service.

A contrario, dans le cas de postes supplémentaires collectifs réalisés à l’échelle d’un atelier, le CSE sera informé et consulté selon les modalités en vigueur.


1.3. Travail de nuit habituel.


1.3.1. Définition du travail de nuit habituel.

Le travail de nuit habituel est défini par le nouvel accord national de branche de la métallurgie en son article 108.

1.3.2. Majoration au titre du travail de nuit habituel.

L’article 145 de la CCNM est enrichie par la définition d’une majoration fixée pour le travail habituel de nuit à 16% du salaire de base pour les 2 sites de l’établissement de la Loire, sur la plage horaire 20h à 4h.


1.4. Travail de nuit exceptionnel.

Les parties conviennent d’appliquer la disposition prévue par l’article 146 de la Convention Collective nationale de la Métallurgie en contrepartie du travail acompli exceptionnellement de nuit, tout en apportant les précisions suivantes:
  • La plage horaire concernée est de 20h à 4h.
  • Peuvent être concernés les salariés non cadre en régime Jour et en régime 1x8 (matin ou après-midi) ou 2x8 (matin après-midi)

La majoration pour travail de nuit exceptionnel est payée sur le mois en cours.

Article 2- dispositions portant sur les primes (hors astreintes)

2.1. Prime d’habillage et déshabillage.


L’article 96-1 de la Convention Collective de la métallurgie fixe la définition conventionnelle du temps d’habillage et déshabillage.

Par le présent accord, les parties améliorent la contrepartie fixée au titre de ce temps d’habillage et déshabillage, par la définition d’une prime d’habillage et déshabillage fixée à 20mn.

2.1.1. Bénéficiaires.

Cette prime est versée aux salariés CDI et CDD (hors CDD d’alternance) non cadre concernés par le port d’une tenue de travail au quotidien, c’est-à-dire occupant un emploi en production, en maintenance (hors emploi administratif de maintenance), au contrôle qualité, ou un emploi support si celui-ci est basé au sein d’un atelier de production.

La prime d’habillage et déshabillage est attribuée au moment de l’embauche. En cas de mutation vers un emploi ne donnant pas droit à temps d’habillage, elle n’est plus versée à la date de prise du nouvel emploi.


2.1.2. Modalités de calcul.

La prime d’habillage et déshabillage est calculée sur un temps mensualisé, dépendant du cycle de travail du salarié :
[(Nombre de jours annuels à travailler dans le régime de travail /12 mois) x 20mn]/60mn

L’assiette de calcul de la prime est le suivant : salaire de base et prime ancienneté du salarié concerné.


2.2. Prime de passage de consigne.

2.2.1. Organisation du temps de passage de consigne.

Le passage de consignes permet d’assurer une continuité de la production aux inter-postes dans des conditions optimales. Il est ainsi demandé au personnel posté d’être sytématiquement présent sur l’outil avant la prise de poste, que le cycle prévoit une équipe sur le poste précédant ou non. Ce temps de travail effectif est rémunéré.

En cas d’absence pour quelque motif que ce soit (congés, CET, maladie… etc), ou de retard à la prise de poste, le passage de consigne n’est pas payé.

2.2.2. Temps payé de passage de consigne.

Par le présent accord, le temps de passage de consigne est porté à 7mn par poste pour les salariés concernés.

Par exception, ce temps est fixé à 15mn pour les emplois nécessitant une coordination renforcée (à titre d’exemple : management, gestionnaires de flux).

Le passage de consigne est payé à l’acte. Le taux horaire employé pour le calcul de la prime de passage de consigne est celui du salaire de base du salarié + prime d’ancienneté + éléments liés au cycle.

Sont bénéficiaires les salariés postés non cadre.

2.2.3. Impact du passage de consigne en cas de travail sur 6 postes de 8h dans la semaine.

La durée légale hebdomadaire maximum est de 48 heures. Lors des semaines de travail comportant 6 jours de 8h pour les cycles 4x8 et 5x8, ainsi que lors de postes supplémentaires à l’issue d’une semaine de travail comportant 5 postes de 8h, il convient de définir l’organisation qui permette de concilier le respect des durées légales et l’organisation des équipes.

Les parties signataires conviennent d’examiner en commission de suivi du présent accord au cours de l’année 2024 les mesures organisationnelles et/où de gestion du temps à mettre en œuvre au 01er janvier 2025 au plus tard.





2.3. Contreparties salariales au titre du travail en équipes successives.

Le temps de pause payé de 20mn et considéré comme du temps de travail effectif du fait de la continuité du fonctionnement des installations, ainsi qu’une prime « majoration roulement » fixé à 1% du salaire de base de l’ensemble des salariés effectuant un régime de travail posté 2x8, 3x8, 4x8 ou 5x8, constituent une contrepartie au travail en équipes successives qui compensent et se substituent à la prime de travail en équipes successives prévue par l’article 144 de la Convention Collective nationale de la Métallurgie.

2.4. Compensation des dérangements inopinés.

La marche des installations doit pouvoir normalement être assurée par les équipes présentes et les personnes d’astreinte pour les prises de décisions spécifiques. Pour répondre à des situations inopinées, Il convient toutefois de mettre en place un dispositif complémentaire portant sur les dérangements.

2.4.1. Dérangement inopiné : définition et conditions de mise en oeuvre.

Ce dérangement concerne le personnel qui, sans être d’astreinte, se trouve amené à intervenir de façon inopinée, avec ou sans déplacement sur son lieu de travail, pour des raisons de service en dehors des heures normales de travail et qui accepte volontairement de répondre à la sollicitation.

Le dérangement doit donc être exceptionnel : les services doivent s’attacher à analyser les raisons des dérangements et mettre en œuvre les plans d’action afin de résoudre en autonomie les éventuels incidents comparables et réduire ainsi le recours au dit dispositif.

La demande de dérangement doit être faite par une personne habilitée et doit être motivée par une situation imprévue. A cette fin, chaque service établit la liste des personnes ou emplois habilitées à procéder à des dérangements. Cette liste est transmise aux personnes concernées.

2.4.2. Salariés pouvant être dérangés.

Les salariés cadres et les salariés relevant des régimes Jour peuvent être dérangés à tout moment au sens de la définition précédante.

2.4.3. Prime de dérangement.

Le montant de la prime de dérangement est fixé à 50€ brut. Ce montant est indexé sur les Augmentations Générales (1ère revalorisation possible : suite aux NAO 2025).

L’indemnisation est accordée après validation du dérangement par la hiérarchie de la personne concernée qui s’assure du caractère substantiel du dérangement. La demande se fait via la saisie dans MyHR.

2.4.4. Mécanismes en cas de dérangement.

En cas de venue sur site, les frais kilométriques sont indemnisés selon les règles en vigueur.

Le temps de dérangement s’entend comme le temps proprement dit, complété en cas d’intervention sur site du temps de trajet aller retour entre le lieu de réception de l’appel et le lieu d’intervention. En cas de sollicitation par téléphone sans intervention sur le site, une durée minimale d’une heure est appliquée si la sollicitation a lieu entre 22 heures et 5 heures.

Pour les salariés non cadre, un pointage doit être effectué dans MyHR: demande de « présence pour intervention dérangement », à valider par le N+1, exprimé en heures avec en commentaire la nature du dérangement et le nom de la personne l’ayant sollicité.

Le temps d’intervention validé fait ensuite l’objet, pour les salariés non cadre, du paiement en fin de mois des majorations « site » pour heures supplémentaire s’il y a lieu.

Le temps de dérangement fait l’objet d’une récupération. Le salarié non cadre planifie la récupération en concertation avec son manager dans un délai de 8 jours qui suit le dérangement pour une prise effective dans le respect d’un délai de 2 mois maximum. Par exception, le temps de dérangement peut faire l’objet d’un paiement immédiat, sachant que l’arbitrage entre paiement immédiat et récupération doit dans tous les cas faire l’objet d’un échange entre le salarié concerné et son manager, portant sur les aspects de temps repos et la situation du service et du site. En cas de période d’activité partielle, la récupération doit être privilégiée.

Plus précisément, pour les cadres en forfait jour, sont considérés comme temps d’intervention les dites interventions réalisées sur un jour de repos (week-end et jour férié). Par ailleurs, il est bien entendu que dans le cadre de l’autonomie de gestion du temps de travail lié à la nature du forfait jour correspondant à sa mission, le cadre ayant accepté d’intervenir en dérangement de manière significative sur les jours de la semaine équilibre la durée de ses journées de travail


2.5. Prime de travail pendant les travaux annuels.

L’attribution des congés payés pour le personnel des services Maintenance doit tenir compte des semaines d’arrêt des ateliers, afin que le personnel présent soit suffisant en nombre et que les compétences présentes permettent la bonne réalisation des travaux. Compte tenu de cette contrainte particulière, une prime de travail pendant les travaux dits « annuels » et portant sur un maximum sur 5 semaines par an, est définie. Une note annuelle du service définit les périodes prévues.

Les bénéficiaires sont les salariés CDI non cadre du service Maintenance travaillant pendant les dites semaines de travaux annuels, ainsi que le personnel de Production dont les compétences ont été sollicitées pour la bonne réalisation des travaux annuels.

Le montant hebdomadaire de la prime est fixé à 105,54€ pour une présence effective sur une semaine de travaux annuels. En cas d’absence totale ou partielle durant les dites semaines quelqu’en soit le motif, la prime n’est pas due, sauf en cas d’absence congé autorisée par l’encadrement et d’absence pour congé naissance ou congé décès.

Le montant défini est indexé sur les Augmentations Générales (1ère revalorisation possible : suite aux NAO 2024).

2.6. Modalités de compensation mises en place suite à l’arrêt de l’usage de la prime « remplacement technicien d’atelier ».

Du fait de l’entrée en vigueur de la CCNM, l’usage en vigueur sur le site de Châteauneuf dénommé « prime de remplacement technicien d’atelier » a été dénoncé par la Direction.

Les salariés bénéficiaires de la dite prime au 30 septembre 2023 se verront intégrer dans leur salaire de base du 31 décembre 2023 un montant de 70€ brut, correspondant à: [(200 jours de travail x 4,16€ (montant journalier 2022 de la prime technicien d’atelier) /12 mois].

Les salariés promus au coefficient 240 courant 2023 et qui bénéficiaient de la dite prime remplacement technicien d’atelier se verront intégrer sur leur salaire de base du 31 décembre 2023 le delta entre 70€ brut et le montant de l’augmentation individuelle perçue au titre de leur promotion au coefficient 240.


Article 3- Dispositions generales concernant l’application de l’accord

3.1 Entrée en vigueur et portée du présent accord

Le présent accord entre en vigueur au 01er janvier 2024. Il se substitue aux accords, usages et décisions unilatérales portant sur le même objet, quelques soient leurs périmètres.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


3.2 Commission de suivi et de mise en œuvre.


Une commission de suivi sera composée de 2 représentants des Organisations Syndicales signataires (incluant obligatoirement le DS). Elle sera réunie annuellement. Cette commission aura pour objet notamment d’examiner les éventuelles difficultés d’application du présent accord.


3.3 Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives puis déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de St Etienne, conformément aux dispositions des articles L2231.2 du Code du Travail.


Fait à Châteauneuf, le 06 décembre 2023



Pour Industeel sites de la Loire Les Délégués Syndicaux

Pour la CFDT
Directeur des sites de la Loire




Pour la CFE CGC
Responsable Ressources Humaines
Industeel sites de la Loire



Pour la CGT 

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas