Accord d'entreprise INEO INFRASTRUCTURES IDF NORMANDIE

INTERESSEMENT 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

Société INEO INFRASTRUCTURES IDF NORMANDIE

Le 25/06/2024


ACCord D’INTERESSEMENT DES SALARIES

AUX RESULTATS DE LA SOCIETE INEO INFRASTRUCTURES IDF NORMANDIE EN DATE DU

25 Juin 2024



ENTRE


La société INEO INFRASTRUCTURES IDF Normandie, au capital de 398 204.00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 775 650 575 et dont le siège social est situé 19 Avenue de l’Ile Saint Martin 92 000 NANTERRE, représentée par son gérant, dûment habilité aux fins des présentes

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales :
  • La CFE CGC représentée par son délégué syndical
  • La CGT représentée par son délégué syndical
  • La CFTC représentée par son délégué syndical

d’autre part,


Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise (articles repris en annexe).
Le présent accord a pour but d’intéresser financièrement les salariés de la société INEO INFRA IDF Normandie au développement et aux performances de l’entreprise. Il traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise.
Les modalités de calcul et d’attribution de l’intéressement ont été retenues sur la base des critères suivants :
  • Être simples dans leur application et vérifiables par tous les salariés,
  • Attribuer aux salariés une part du résultat sans compromettre pour autant la part du résultat nécessaire au développement de l’entreprise,
  • Prendre en compte l’amélioration de la performance individuelle et collective en matière de sécurité,
  • Moduler l’attribution de l’intéressement en fonction de la présence effective au travail,
  • Piloter la performance collective.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS et, dans les entreprises d'au moins 250 salariés, au forfait social.

Article 1Bénéficiaires

L’ensemble des salariés de la société INEO INFRA IDF Normandie bénéficient des droits nés du présent accord quel que soit le type de contrat de travail (contrats à durée indéterminée, déterminée, alternance, temps plein ou partiel), hors stagiaires, sous condition d’une ancienneté groupe d’au moins 3 mois.


Article 2Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires

La répartition du montant global de la prime d'intéressement est effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée de chaque salarié dans l’entreprise pendant l’exercice concerné sous condition d’une ancienneté groupe d’au moins 3 mois :

  • Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
  • La notion d’ancienneté retenue correspond à la durée totale d’appartenance juridique du salarié à l’entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne puissent être déduites.

Sont notamment considérés comme des périodes de travail aux termes de l’article L. 3314-5 du Code du travail :
  • le temps de présence effectif au travail,
  • les périodes assimilées de plein droit à du travail effectif (notamment congés payés, exercice de mandat de représentant du personnel, formation professionnelle),
  • les congés spéciaux : congés de formation, congés syndicaux, congés accordés dans le cadre des accords d’UES pour lesquels un maintien de rémunération est prévu,
  • les congés pour accident de travail et maladie professionnelle (sauf accidents de trajet et rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
  • les périodes non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique suite à un accident de travail ou d’une maladie professionnelle,
  • les congés de maternité, paternité ou d’adoption,
  • Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Les congés maladie, les congés sans solde ou sabbatique et les absences injustifiées donneront lieu à une réduction de l’intéressement individuel au prorata de leur durée.





Article 3Calcul du montant de l’intéressement

Le montant global de la prime d’intéressement (I) varie en fonction de l’application de la formule retenue au présent accord.
A ce titre, il est rappelé que les différents indicateurs retenus au titre de la formule de calcul de la prime d’intéressement (I) sont le reflet de la performance de la société INEO Infra IDF Normandie.

Calcul du montant de l’intéressement :

Le ROCA Social se définit comme le résultat d’exploitation (ligne GG de la liasse fiscale, cf CERFA n°2052) réduit du montant de la participation déduite (ligne HJ de la liasse fiscale).
La prime d’intéressement est déclenchée si et seulement si le ROCA social de la société INEO Infra IDF Normandie est supérieur à 1%.
Les parties conviennent que la formule de calcul de l’intéressement sera la suivante :

I = P1 x ( BTF DD) + P2 x (BTF Agence)

Etant précisé que: :

- P1 représente la performance économique de la Direction Dé léguée Infra IDF Normandie soit du ratio de résultat, exprimé en %, obtenu en divisant le ROCA social par le Chiffre d’Affaires réalisé dans l’exercice,

- P2 représente la performance économique de l’agence soit du ratio de résultat de l’agence, exprimé en %, obtenu en divisant le ROCA social par le Chiffre d’Affaires réalisé au sein de l’agence concernée dans l’exercice,

- BTF représente le Bonus de la prime P1 ou P2 lié au TF de la société INEO Infra IDF Normandie pour P1 et de l’agence pour P2
  • Calcul de

    P1 : niveau Société

La prime individuelle P1 est fonction du % de ROCA Social de la société :
  • % de ROCA Social DD compris entre 3.5% et 3.99% : P1 = 60€
  • % de ROCA Social DD compris entre 4% et 4.49% : P1 = 100€
  • % de ROCA Social DD compris entre 4.5% et 4.99% : P1 = 140€
  • % de ROCA Social DD compris entre 5% et 5.49% : P1 = 190€
  • % de ROCA Social DD compris entre 5.5% et 5.99% : P1 = 230€
  • % de ROCA Social DD compris entre 6% et 6.49% : P1 = 260€
  • % de ROCA Social DD supérieur ou égal à 6.5% : P1 = 350€



  • Calcul de

    P2 : niveau Agence

Si le ROCA Social de l’Agence est supérieur ou égal à 3%, la prime individuelle P2 est fonction du % de ROCA de l’agence :
  • % de ROCA Social Agence compris entre 3% et 3.49% : P2 = 40€
  • % de ROCA Social Agence compris entre 3.5% et 3.99% : P2 = 60€
  • % de ROCA Social Agence compris entre 4% et 4.49% : P2 = 120€
  • % de ROCA Social Agence compris entre 4.5% et 4.99% : P2 = 170€
  • % de ROCA Social Agence compris entre 5% et 5.49% : P2 = 220€
  • % de ROCA Social Agence compris entre 5.5% et 5.99% : P2 = 250€
  • % de ROCA Social Agence compris entre 6% et 6.49% : P2 = 300€
  • % de ROCA Social Agence supérieur ou égal à 6.5% : P2 = 350€

  • Calcul de BTF : Bonus de majoration des primes P1 ou P2 lié au TF

Le bonus lié au taux de fréquence des accidents du travail est fonction des résultats obtenus sur l’année de référence par la DD ou l’agence :
  • TF Supérieur ou égal à 4.24 : BTF = 1
  • TF compris entre 2.13 et 4.23 : BTF = 1.05
  • TF strictement inférieur à 2.12 : BTF = 1.10

Pour les collaborateurs rattachés à la Direction Déléguée (Siège) est déterminée de la façon suivante :

I = P1 x ( BTF DD) + Moyenne (P2 x (BTF Agence)) des agences



Article 4Plafonnement de l’intéressement

Conformément aux dispositions de l'article L. 3314-8 du Code du travail :

Plafonnement global
Le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement ne peut excéder 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Plafonnement individuel
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale au ¾ du montant du plafond annuel de sécurité sociale.
Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’Entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence telle que définie dans l’article 2.


Article 5Versement de l’intéressement
Les sommes dues au titre de l’intéressement doivent être versées au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice de référence (article L. 3314-9 du Code du travail).
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal aux taux fixé par l’article L. 3314-9 du Code du travail. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal.
Les bénéficiaires pourront :
  • demander le règlement total ou partiel de cette prime. Cette somme n’ayant pas caractère d’élément de salaire, elle n’est pas soumise à charges sociales, par contre, elle est à inclure dans la déclaration annuelle des revenus à la ligne « traitements et salaires » et est, de ce fait, assujettie à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

  • placer la totalité ou une partie de cette prime sur le(s) Plan(s) en vigueur dans l’entreprise à la date du versement (qu’il s’agisse d’un PEE, PEI, PEG et/ou PERCOL). Les parties précisent que les gestionnaires, teneurs de compte, dépositaires, assureurs des FCPE et fonds par défaut sont ceux définis dans le(s) Plan(s) auxquels les salariés ont pu adhérer.
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés ont accès :
1 - aux Fonds Communs de Placement tels que définis dans le

Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif du Groupe Bouygues (PERCOL).

Les parties précisent à cette occasion que les gestionnaires, teneurs de compte, dépositaires et assureurs des FCPE sont ceux définis dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif du groupe BOUYGUES.
2 - aux Fonds Communs de Placement en vigueur au moment du versement tels que définis à date dans le

Plan d’Epargne Groupe EQUANS (PEG).

Les parties précisent à cette occasion que les gestionnaires, teneurs de compte, dépositaires et assureurs des FCPE sont ceux définis dans le Plan d’Epargne Groupe EQUANS ou dans le plan en vigueur au moment du versement.

Les sommes investies sont indisponibles pour la durée fixée par lesdits plans. La loi prévoit néanmoins des cas de déblocages anticipés qui sont listés dans les accords mettant en place les plans.
Si cette affectation intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal au trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

A défaut de réponse et d’option du bénéficiaire dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du PEG.

L’intéressement perçu ou versé sur le plan d’épargne est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution du Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) au taux en vigueur à la date de règlement ou de placement.




Article 6Information des salariés

Information collective
Conformément à la législation du travail, les signataires et le comité social et économique d’établissement (CSE-e) disposeront des moyens d’information nécessaires pour suivre les conditions d’application de l’accord et recevront des représentants de la direction des éléments de calcul et de répartition collective de l’intéressement avant le versement effectif.
Toute modification du Plan d’Epargne Groupe ou du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif du Groupe donnera lieu une information du CSE-e.

Information individuelle
En application de l’article L. 3341-6 du Code du travail, tout salarié se voit remettre, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise.
Conformément à l’article D. 3313-9 du Code du travail, le salarié sera également informé, lors de chaque attribution, notamment sur :
  • Le montant global de l’intéressement
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires
  • Le montant des droits attribués à l’intéressé
  • Le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS
  • Le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d’affectation de ces sommes
Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
L’accord d’intéressement fait également l’objet d’une note remise à tous les salariés de la Direction Déléguée et à tous les nouveaux embauchés. Cette note reprend de manière simple et explicite les principaux points ainsi que les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement.
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, l’employeur l’informe qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.

Article 7Négociation sur les résultats exceptionnels

Il est précisé entre les parties que la négociation portant sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent, telle que prévue aux termes de l’article L. 3346-1 du Code du travail, sera ouverte au périmètre des sociétés françaises du groupe Equans en vue de la conclusion d’un accord de « groupe ».
Ainsi, l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de ces sociétés seront invitées à désigner un coordonnateur en vue de cette négociation et, le cas échéant, de la signature d’un accord.  A cet égard, la 1ère réunion a été fixée au 26 juin 2024.



Article 8Durée - Renouvellement

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 en application de l’article L. 3312-5 du Code du travail.
Il concerne donc l’exercice social ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024.
Il cessera alors de produire ses effets qui ne sauraient être prorogés après l’arrivée du terme par tacite reconduction.
A l’issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du dispositif.

Article 9Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’entreprise.
Dans ce cas, un avenant sera conclu et déposé. Il devra être conclu dans les 6 premiers mois de l’exercice au cours duquel il prend effet.
La révision s’effectuera conformément aux dispositions en vigueur au jour de la révision. 
Dans le cas où une modification de la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission rendrait impossible l’application du présent accord, celui-ci cesserait de produire ses effets. Dans ce cas, le nouvel employeur s’engage à négocier un nouvel accord dans un délai de 6 mois.
Dans tous les autres cas, le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties (sauf exception prévue à l’article L. 3345-2 du Code du travail). La dénonciation ne pourra s’appliquer à l’exercice que si elle survient dans les 6 premiers mois. Dans tous les cas, la dénonciation fera l’objet d’un dépôt dans les mêmes formes que l’accord, dans les meilleurs délais.


Article 10Règlement des litiges
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.










Article 11Formalités
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L. 3314-9 du Code du travail
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.


Fait à Saint Etienne du Rouvray, le 25 Juin 2024
En 5 exemplaires




Pour la Direction
Monsieur



Pour l’Organisation Syndicale CFTC
Monsieur



Pour l’Organisation Syndicale CFE CGC
Monsieur



Pour l’Organisation Syndicale CGT
Monsieur

ANNEXE :

Code du travail – Articles L3311-1 et suivants relatifs à l’intéressement applicable à la date de signature. En cas de modification pendant la durée de l’accord, ce sont les nouvelles dispositions qui s’appliqueront automatiquement.

Chapitre Ier : Champ d'application. (Article L3311-1)

Article L3311-1

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé.
Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent titre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne pouvant pas conclure une convention ou un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3312-5 du présent code.
NOTA : Conformément aux dispositions du VII de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Chapitre II : Mise en place de l'intéressement. (Articles L3312-1 à L3312-8)

Article L3312-1

L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
Il est facultatif.

Article L3312-2

Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 4 (V)
Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord ou par décision unilatérale de l'employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l'article L. 3312-5, un intéressement collectif des salariés.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.

Article L3312-3

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :
1° Les chefs de ces entreprises ;
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
3° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3311-1 du présent code, le II de l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié.
NOTA : Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article L3312-4

Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 6
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.
NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

Article L3312-5

Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 4 (V)
I.-Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée comprise entre un an et cinq ans, selon l'une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois.
II.-Par dérogation au I, lorsque l'entreprise n'est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d'intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par :
1° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ;
2° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d'une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du même I, aucun accord n'a été conclu. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d'intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I du présent article et du 18° bis de l'article 81 du code général des impôts. Le présent titre est applicable à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7 du présent code.

Article L3312-6

Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 4 (V)
Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.
Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent chapitre s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 3333-2 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe.
Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet.
Dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l'entreprise.
L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux prévus aux articles L. 3311-1 et L. 3312-5 sans pouvoir excéder cinq ans.
L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Article L3312-7 (abrogé)

Abrogé par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Article L3312-8

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 118
Toute entreprise peut faire application d'un dispositif d'intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L. 3345-4.Les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues au I de l'article L. 3312-5.Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de ce régime au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.L'accord d'entreprise ou le document unilatéral d'adhésion est conclu ou signé avant la date fixée à l'article L. 3314-4 et déposé selon les modalités prévues à l'article L. 3313-3.Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3 ainsi qu'aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3313-3, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d'application de l'accord ou du document unilatéral d'adhésion à l'accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article.

Article L3312-9 (abrogé)

Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 155

Chapitre III : Contenu et régime des accords (Articles L3313-1 à L3313-4)

Section 1 : Contenu des accords. (Articles L3313-1 à L3313-2)

Article L3313-1

L'accord d'intéressement institue un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord.
Il comporte notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.

Article L3313-2

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
L'accord d'intéressement définit notamment :
1° La période pour laquelle il est conclu ;
2° Les établissements concernés ;
3° Les modalités d'intéressement retenues ;
4° Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-1 à L. 3314-7 ;
5° Les dates de versement ;
6° Les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Section 2 : Régime des accords (Articles L3313-3 à L3313-4)

Sous-section 1 : Dépôt et contrôle administratif. (Article L3313-3)

Article L3313-3

Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 4 (V)
L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire.
En l'absence d'observation de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour l'exercice en cours.
L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 3345-2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux mêmes articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
NOTA :Conformément au IX de l’article 5 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.

Sous-section 2 : Modification dans la situation juridique de l'entreprise. (Article L3313-4)

Article L3313-4

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5.
Lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.
En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.

Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement (Articles L3314-1 à L3314-11)

Section 1 : Calcul de l'intéressement. (Articles L3314-1 à L3314-4)

Article L3314-1

Les modalités de calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord d'intéressement peut renvoyer à des accords d'établissement.

Article L3314-2

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 156
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée :
1° Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;
2° Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.
La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d'un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

Article L3314-3

L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement.

Article L3314-4

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

Section 2 : Répartition de l'intéressement. (Articles L3314-5 à L3314-7)

Article L3314-5

Modifié par LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 14
La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement.
L'accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.
Sont assimilées à des périodes de présence :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Article L3314-6

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3, lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Toutefois, si l'accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312-3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article L3314-7

L'accord d'intéressement homologué en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la qualification tel qu'il a été homologué dans ce cadre, dès lors qu'il aura été renouvelé sans discontinuité depuis sa dernière homologation.
Section 3 : Distribution de l'intéressement. (Articles L3314-8 à L3314-11)

Article L3314-8

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Article L3314-9

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 153
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3.
Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement.
NOTA : Ces dispositions sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Article L3314-10

Modifié par Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7
Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5.
Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises, d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article.
L'application au supplément d'intéressement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
NOTA : Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

Article L3314-11

Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 157
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 font l'objet, si l'accord le prévoit, d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l'article L. 3314-8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.

Chapitre V : Régime social et fiscal de l'intéressement. (Articles L3315-1 à L3315-5)

Article L3315-1

Les entreprises qui mettent en œuvre l'intéressement dans les conditions prévues au présent titre peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des sommes versées en espèces aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement.
Ces sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés.

Article L3315-2

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d'information du salarié sur cette affectation. A défaut de précision dans l'accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret.
NOTA : Ces dispositions sont applicables aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016.

Article L3315-3

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Lorsqu'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3315-1 qui a adhéré à un plan d'épargne salariale prévu au titre III affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Article L3315-4

Les accords d'intéressement conclus au sein d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 pour les primes versées à leurs salariés ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 par les entreprises situées en France, parties à ces accords.

Article L3315-5

Lorsqu'un accord, valide au sens de l'article L. 2232-2, a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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