ACCORD RELATIF aux astreintes AU SEIN D’INEO SCLE FERROVIAIRE
ENTRE
La société INEO SCLE FERROVIAIRE, au capital de 3 634 155 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 440 253 169 et dont le siège social est situé 14, chemin de Paléficat BP 20112 31201 Toulouse Cedex 2, représentée par xxx, gérant, dûment habilité aux fins des présentes
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives :
- CGT représentée par son délégué syndical, xxx
- CFE CGC représentée par son délégué syndical,
xxx,
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord,
Préambule
Le 26 septembre 2022, les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur les astreintes au sein d’INEO SCLE FERROVIAIRE. Cet accord arrivant prochainement à échéance et la société devant continuer à organiser des systèmes d’astreintes pour certains de ses salariés, il a été décidé de conclure un nouvel accord. Le présent accord fixe par conséquent les règles relatives au traitement et à l’indemnisation des astreintes. Il annule et remplace toutes dispositions et usages antérieurement en vigueur et relevant du champ d’application du présent accord, au sein du périmètre de la société INEO SCLE FERROVIAIRE.
Article 1 : Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société INEO SCLE FERROVIAIRE, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, amené à intervenir pour le compte de la société, de par ses compétences professionnelles, pour assurer la continuité d’activité. Sont exclus du périmètre de l’accord les cadres dirigeants ainsi que les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation, ou encore les stagiaires qui par principe ne peuvent pas réaliser d’astreinte.
Article 2 : Définition de l’astreinte
Conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L.3121-9 du Code du Travail), l’astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ». Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service.
Article 3 : Organisation des astreintes
3.1 Principe et type de l’astreinte
La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du personnel concerné. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage dans la désignation du personnel d’astreinte, à prêter une attention toute particulière à la situation personnelle et familiale des salariés, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte. Pour tenir compte des particularités des différentes situations, deux types d’astreintes sont définies :
L’astreinte sans contrainte de déplacement : il s’agit de l’intervention dont on sait par avance qu’elle se fera à l’aide d’un moyen de communication (téléphone…) mais ne nécessitera pas le déplacement du salarié sur site.
L’astreinte avec contrainte de déplacement : il s’agit de l’intervention dont on sait qu’elle nécessitera par avance que le salarié se déplace sur site.
Quel que soit le type d’astreinte mis en place, elle pourra s’organiser :
Astreinte journalière
Cette astreinte concerne le personnel qui peut être appelé à intervenir entre 1 jour et 5 jours/nuit sur une semaine.
Astreinte du week-end
Cette astreinte concerne le personnel qui peut être appelé à intervenir pour un week-end, du vendredi à l’heure de la débauche au lundi matin à l’heure de l’embauche.
Astreinte hebdomadaire
Cette astreinte concerne le personnel qui peut être appelé à assurer une astreinte 7 jours/nuits consécutifs.
3.2 Planification des astreintes et information des salariés
Les obligations d’astreinte sont connues dès l’obtention du marché ; elles devront être organisées et communiquées au personnel d’astreinte selon les principes suivants :
Les rotations seront favorisées afin d’éviter que les mêmes salariés soient systématiquement sollicités. Le même salarié ne peut pas réaliser 2 semaines consécutives de 7 jours.
Le planning nominatif des astreintes sera diffusé au personnel 15 jours avant l’intervention. Il y sera précisé, la nature de l’astreinte, les délais d’intervention prévus au contrat, les coordonnées du client, le lieu d’intervention le cas échéant.
En cas de circonstances exceptionnelles, cette programmation pourra être modifiée mais le salarié en sera informé au moins 24h à l’avance.
Les salariés sollicités durant leur période d’astreinte devront déclarer auprès de leur manager par courriel ou tout autre moyen informatique, les heures de début et de fin des interventions pendant l’astreinte qu’elles soient téléphoniques ou physiques en cas de déplacement sur site.
Les salariés, pendant leur astreinte, s’engagent à être joignables, à répondre à tout appel professionnel et à intervenir le cas échéant dans un délai inférieur ou égal à celui fixé contractuellement avec le client à compter de la demande d’intervention.
3.3 Moyens alloués
Le salarié d’astreinte pourra avoir à sa disposition dans le cadre de l’astreinte et selon la nature de l’astreinte (intervention sur site ou intervention téléphonique) :
Un téléphone portable
Un véhicule de société
Et tout matériel ou équipement nécessaire au bon déroulement de son éventuelle intervention.
3.4 Délai intervention
Est défini comme délai d’intervention, le temps nécessaire au collaborateur pour se rendre sur le lieu d’intervention à partir de l’appel téléphonique. Les délais d’intervention sont fixés par le planning nominatif des astreintes. Le salarié devra s’y conformer.
Article 4 : Indemnisation des astreintes
On distinguera l’indemnisation de la période d’astreinte (sujétion liée à l’astreinte) de l’indemnisation de l’intervention pendant le temps d’astreinte.
4.1 Indemnisation de la période d’astreinte
Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Conformément aux dispositions légales en vigueur, une indemnisation sous forme d’une prime forfaitaire brute soumise à cotisations sociales sera versée au collaborateur assurant le service d’astreinte.
Cette indemnisation tiendra compte de la contrainte pour le salarié d’une part d’être joignable pendant la période d’astreinte et d’autre part de rester à son domicile (le domicile étant compris comme le lieu de résidence temporaire en cas de grand déplacement) ou à proximité en cas d’intervention sur site. Elle tient compte également de la nature de l’astreinte (astreinte sans contrainte de déplacement ou avec contrainte de déplacement).
Le barème d’indemnisation est le suivant , étant précisé que cette indemnisation est indépendante de la durée en heures de l’astreinte: Astreinte sans contrainteAstreinte avec contrainte de déplacementde déplacement
Un jour/nuit d’astreinte en semaine : 25€30€ Un jour/nuit d’astreinte de week-end : 35€40€ Une semaine d’astreinte (5 jours/nuits consécutifs hors week-end) : 125€150€ Une semaine d’astreinte (7 jours/nuits consécutifs) : 195€230€ Supplément pour un jour férié d’astreinte : 20€ 20€
Un week-end d’astreinte 95€110€ (du vendredi heure de la débauche au lundi matin heure de l’embauche si astreinte 24h/24h sur cette même période).
Cette indemnisation pourra faire l’objet d’une révision à l’occasion des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire.
4.2 Indemnisation des temps d’intervention et de déplacement
Les heures effectives d’intervention téléphonique et d’intervention une fois sur site sont considérées comme du temps de travail effectif, rémunérées au taux horaire en vigueur avec les éventuelles majorations selon les dispositions en vigueur. Il en est de même pour le temps de déplacement aller et retour pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir ; il s’agit du trajet Aller-Retour domicile (ou résidence temporaire liée au grand déplacement) – site d’intervention. Les heures de nuit bénéficieront de la majoration applicable dans l’entreprise aux heures de nuit programmées. Les heures supplémentaires et de dimanche seront majorées selon la réglementation en vigueur. Les heures supplémentaires seront payées dès la 1ère heure et ne rentreront donc pas dans le compteur de modulation. Les heures réalisées dans le cadre des astreintes, doivent être renseignées par les salariés concernés, sur leur feuille de pointage sous le code événement prévu à cet effet. Ils auront en retour, pour information, via leur bulletin de paye, le nombre d’heures d’astreinte effectuées ainsi que la compensation correspondante. Lorsque l’astreinte ne nécessitera pas un déplacement sur site, le décompte des heures débutera dès que le salarié sera contacté et se terminera à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique avec un forfait minimum d’un quart d’heure selon la règle suivante : Intervention téléphonique < 15 minutes : arrondi à 15 minutes Intervention téléphonique entre 15 minutes et 30 minutes : arrondi à 30 minutes Intervention téléphonique entre 30 minutes et 45 minutes : arrondi à 45 minutes Intervention téléphonique entre 45 minutes et une heure : arrondi à une heure Intervention téléphonique > une heure : arrondi au ¼ d’heure supérieur (ex intervention téléphonique de 1h05 = 1h15 d’indemnisation.
En ce qui concerne les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours par année civile, exclusive d’un décompte horaire, l’indemnisation des interventions téléphoniques (astreinte sans contrainte d’intervention sur site), sera comprise dans la prime forfaitaire d’astreinte. En revanche, pour toute intervention sur site (astreinte avec contrainte d’intervention sur site) et du fait de la rémunération du cadre au forfait jour qui est indépendante du nombre d’heures effectuées, un forfait d’intervention est défini sur la base de :
40€ pour une intervention inférieure ou égale à 2 heures
80€ pour une intervention supérieure à deux heures
Article 5 : Articulation des temps d’astreinte et des temps d’intervention avec les temps de repos
Les temps d’astreinte et d’intervention doivent s’articuler avec les temps de repos obligatoires et les durées maximales du travail. En outre les salariés doivent bénéficier :
D’un repos quotidien de 11 heures au minimum (pouvant être ramené à 9 heures exceptionnellement dans le cadre de l’astreinte et en cas d’intervention). Cette réduction de la durée du repos devra être dument justifiée auprès du Directeur d’Agence.
D’un repos hebdomadaire de 48 heures (repos légal et conventionnel)
Lorsqu’une intervention a lieu au cours de l’astreinte, le repos quotidien sera donné dans son intégralité à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention de la durée minimale de repos continu. Dans les cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments), l’employeur peut déroger au repos quotidien (11h) ainsi qu’au repos hebdomadaire (48h). Le salarié bénéficiera alors d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé qu’il devra prendre dans un délai de 10 jours. Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés payés, ses jours de repos ou de récupération.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 15 mois et prend effet à compter du 1er octobre 2024. Il pourra donner lieu à reconduction temporaire ou définitive. En l’absence d’avenant ou de nouvel accord après le 31 décembre 2025, le présent accord cessera de plein droit d’être applicable à compter du 1er janvier 2026. Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à sa date d’entrée en vigueur à toutes autres règles résultant d’accords collectifs, usages et pratiques et traitant des mêmes sujets au sein de la société INEO SCLE FERROVIAIRE.
Article 7 : Modalités de suivi de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Article 8 : Signature électronique
Les parties reconnaissent que :
chacun d’elles peut signer le présent accord par l’apposition d’une signature électronique sur la plateforme DocuSign®,
Cette signature électronique a la même valeur légale qu’une signature manuscrite,
le présent accord constitue l’original du document, qu’il est établi et sera conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et qu’il est parfaitement valable entre elles.
Elles s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa signature électronique.
Article 9 : Dépôt et publicité
La Direction notifiera sans délai à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives d’INEO SCLE FERROVIAIRE le présent accord. Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DREETS et remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse. Il sera rendu public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.