TRANSFORMATION DE L'INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE EN TEMPS DE REPOS DE FIN DE CARRIERE
Entre la société INEOS Polymers Sarralbe SAS, domiciliée rue Ernest Solvay à SARRALBE (57430), représentée par son directeur,
d’une part, Et les représentants des Organisations Syndicales suivantes :
FCE-CFDTreprésentée par
CFE-CGCreprésentée par
CGTreprésentée par
d’autre part.
Préambule
Dans le cadre d’une politique QVCT en lien avec les périodes de fin de carrière, une réflexion sur l’indemnité de départ en retraite (IDR) a été engagée par l’employeur avec les représentants des organisations syndicales.
Ainsi afin donner la possibilité à des salariés qui le souhaitent, ces dispositions ont été négociés avec les organisations syndicales dans le cadre des NAO 2025.
Article 1 : Champ d’application - bénéficiaires
La présente décision s’applique au sein de l’entreprise INEOS POLYMERS SARRALBE SAS
. Au-delà de 5 ans d’ancienneté, les salariés de la société cessant leurs fonctions pour un départ en retraite volontaire pourront bénéficier de ce dispositif, l’accord de la direction étant nécessaire pour valider le dossier.
Article 2 : Montant des indemnités en cas de départ volontaire à la retraite
Ancienneté du salarié
Montant de l'indemnité
Après 5 ans 1,5 mois de salaire Après 10 ans 2,5 mois de salaire Après 15 ans 3 mois de salaire Après 20 ans 4 mois de salaire Après 25 ans 4,5 mois de salaire Après 30 ans 5 mois de salaire Après 35 ans 6 mois de salaire Après 40 ans 7,5 mois de salaire
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ à la retraite.
Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
La convention collective prévoyant un périmètre légèrement différent, un arbitrage sera fait, et le cas échéant, la valorisation la plus favorable au salarié sera retenue.
Article 3 : Possibilité de transformer une partie de l’allocation de départ volontaire en jours d’absence rémunérés
Les salariés peuvent opter pour l'octroi de temps en contrepartie d'une réduction monétaire de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Ce temps ne pourra être pris qu'au cours des
deux années précédant la date effective de départ à la retraite c’est-à-dire la date de rupture du contrat, en une seule prise dans la limite de 5,5 mois.
L'indemnité versée au moment du départ en retraite ne pourra être inférieure au montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du Code du Travail.
C’est pourquoi les temps maximum de repos susceptibles d'être pris à ce titre sont déterminés pour chaque salarié par la différence entre l'allocation de départ volontaire à la retraite prévue par la
convention des industries chimiques IDCC0044 et ses accords annexes, et le montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du Code du travail, à savoir :
Ancienneté du salarié
Indemnité conventionnelle
Dont indemnité
légale
Quotité utilisable
Après 5 ans 1,5 mois de salaire 0 mois de salaire 1,5 mois Après 10 ans 2,5 mois de salaire 0,5 mois de salaire 2 mois Après 15 ans 3 mois de salaire 1 mois de salaire 2 mois Après 20 ans 4 mois de salaire 1,5 mois de salaire 2,5 mois Après 25 ans 4,5 mois de salaire 1,5 mois de salaire 3 mois Après 30 ans 5 mois de salaire 2 mois de salaire 3 mois Après 35 ans 6 mois de salaire 2 mois de salaire 4 mois Après 40 ans 7,5 mois de salaire 2 mois de salaire 5,5 mois
Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l'allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date. Le temps maximal de repos est exprimé en heures ou en jours pour les personnels au forfait jours selon les règles de calcul précisées dans l’accord afférent.
Exemple de calcul disponible en annexe.
Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l'allocation de départ à la retraite sera effectué en tenant compte des temps de repos de fin de carrière qui ont déjà été pris. Il conviendra ainsi:
d'identifier les temps de repos de fin de carrière qui ont été pris,
de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise.
Article 4 : Modalités de mise en place
La demande d'utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l'employeur
au moins trois mois avant son effectivité et fera l'objet d'un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.
L'adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié concerné fixant :
Les montants pris en compte pour l'allocation conventionnelle de départ à la retraite et l'indemnité légale de départ à la retraite
Le montant du taux horaire de référence ; il est déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus.
Le temps de repos choisi, exprimé en heures ou en jours pour les personnels au forfait jour
Les modalités d'intégration des temps de repos dans le roulement de travail
L'autorisation donnée à l'employeur de régulariser le montant des rémunérations maintenues en cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
Lorsqu'au cours d'un mois, du temps de repos aura été pris, il sera établi une annexe au bulletin de paie mentionnant :
Le montant de la rémunération brute maintenue au titre du repos pris, soit le salaire de base correspondant au nombre d'heures prises (majoré des primes et indemnités pour sujétions).
Le montant cumulé des rémunérations brutes maintenues depuis l'accès au dispositif.
Le volume cumulé des heures prises par le salarié depuis l'accès au dispositif.
Article 5 : Situations particulières
Article 5.1 : En cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d'inaptitude), le montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris fera l'objet d'une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
Exemple de calcul disponible en annexe.
Article 5.2 : En cas de suspension du contrat de travail
Si le salarié est empêché de prendre les repos de fin de carrière programmés en raison notamment d'une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ces repos sont reportés à une date ultérieure. En cas d’impossibilité de prise de ces repos, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l'allocation de départ à la retraite à verser. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour :
Le décompte de l'ancienneté
Le calcul de la durée des congés payés
Article 6 : Révision
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des salariés liés par le présent accord.
Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôts et de publicité prévues à l’article 9.
Article 7 : Durée de l’accord - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
A cette date, l’accord et/ou l’avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant minimum 1 an, sauf signature d’un accord de substitution.
Article 8 : Suivi de l’accord
Une information sera donnée au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale. Les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en cas d’évolutions législatives ou conventionnelles. Cet accord prend effet le lendemain de la date de signature et est conclu pour une durée indéterminée. Haut du formulaire
Article 9 - Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions de forme et de délai prévues par les textes en vigueur.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Fait à Sarralbe, le 23/04/2025
Pour Ineos Polymers Sarralbe SAS Pour les Organisations Syndicales
Directeur du site F.C.E. - C.F.D.T.
C.F.E. - C.G.C
C.G.T
ANNEXES
METHODOLOGIES DE CALCUL
Annexe - Article 3 : Possibilité de transformer une partie de l’allocation de départ volontaire en jours d’absence rémunérés
Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l'allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date. Le temps maximal de repos est exprimé en heures ou en jours pour les personnels au forfait jours selon les règles de calcul précisées dans l’accord afférent.
Exemple de calcul : Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2025 pour un salarié à temps complet ayant 30 ans d'ancienneté - salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois) : 2 500 euros
Allocation conventionnelle de départ à la retraite égale à 5 mois soit 12 500 € Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 5 000 € Taux horaire de référence : 2 500 € / 151,67 = 16,48 € (l’horaire réel du salarié concerné sera retenu) Temps maximal de repos (12 500 - 5 000) / 16,48 = 455,10 heures.
Annexe - Article 5.1 : En cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d'inaptitude), le montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris fera l'objet d'une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
Exemple de calcul : Ainsi un salarié à temps complet ayant 30 ans d’ancienneté et dont le salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois) est égal à 2 500 euros ouvre droit potentiellement à 455,10 heures de temps de repos de fin de carrière, déterminée comme suit :
Indemnité conventionnelle de départ à la retraite égale à 5 mois soit 12 500 € Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 5 000 € Taux horaire de référence : 2 500 € / 151,67 = 16,48 € (l’horaire réel du salarié sera retenu) Temps maximal de repos (12 500 – 5 000) / 16,48 = 455,10 heures Ce salarié a prévu de prendre 600 heures au titre du repos de fin de carrière, mais il va faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle et aura, au moment de la rupture, déjà pris 400 heures au titre du repos de fin de carrière qui auront donné lieu à un maintien de salaire de 400 x 16,48 heures soit 6 592 €. Si ce salarié, compte tenu de son ancienneté, doit percevoir, au titre du licenciement pour inaptitude non professionnelle, une indemnité de licenciement égale à : [(1/4 x 2 500) x 10] + [(1/3 x 2 500) x 20], soit 22 916,67 €. Compte tenu des 400 heures de repos de fin de carrière qu’il a déjà pris il conviendra d’effectuer une compensation entre l’indemnité de licenciement et la rémunération maintenue au titre du repos de fin de carrière. L’indemnité de licenciement versée sera alors égale à 16 324, 67 € (22 916,67 – 6 592).