Inetum Software France, dont le siège social est 4-10 Rue Mozart 92110 CLICHY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 340.546.993,
d'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives :
CFE-CGC
CFTC
Fédération F3C CFDT
SOLIDAIRES INFORMATIQUE
d'autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la sortie de la société Inetum Software France de l’UES Inetum, les partenaires sociaux ont décidé de négocier les accords en vigueur au sein de l’UES Inetum avec les adaptations nécessaires.
Les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 31 mai 2001 sont en conséquence purement et simplement annulées pour la société Inetum Software France et remplacées par les dispositions du présent accord d’adaptation à compter de sa date d’effet.
Chapitre 1 – Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail
Les collaborateurs sont répartis en trois modalités de gestion du temps de travail : modalité standard, modalité réalisation de mission et modalité réalisation de mission avec autonomie complète.
§1 – Modalité standard (dite « modalité 1 »)
a – Collaborateurs concernés par cette modalité
Tous les collaborateurs non concernés par les 2 autres modalités.
b – Organisation du temps de travail :
horaire hebdomadaire de référence de 37 heures ;
octroi de 10 jours RTT par an – période de 12 mois– en sus des 27 jours de congés payés conventionnels et, le cas échéant, des jours d’ancienneté conventionnels.
La répartition du temps de travail se fait sur 5 jours, du lundi au vendredi.
Seules les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires ont la nature d’heures supplémentaires.
Le décompte du temps de travail effectif se fait sur le déclaratif mensuel d’activité. Les déclaratifs mensuels d’activité sont établis en jour, avec mention hebdomadaire des heures de travail effectif effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, validées par la hiérarchie.
Par ailleurs, en cas d’absence au cours de la semaine notamment pour congés payés, jours RTT, jours fériés, maladie supérieure à 90 jours, congés sans solde, congés exceptionnels, absences autorisées, il ne peut y avoir dépassement de l’horaire de référence que si le nombre d’heures de temps de travail effectif est au moins égal à 37 heures.
Le temps de travail effectif correspondant à des travaux exceptionnels effectués de nuit, le dimanche ou les jours fériés, donne lieu à une compensation correspondant à ces sujétions particulières de travail, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Tous les collaborateurs Ingénieurs et Cadres ayant conclu une convention de forfait en heures.
La rémunération annuelle de chaque collaborateur concerné doit être au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.
b – Organisation du temps de travail
Convention de forfait hebdomadaire horaire fixé à 38h30mn, et attribution de 10 jours RTT – en sus des 27 jours de congés payés conventionnels et le cas échant des jours d’ancienneté conventionnels.
Le plafond annuel maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours, hors ancienneté conventionnelle. Ce plafond ne s’applique qu’aux salariés ayant un droit à congés payés complet au début de la période de référence.
Cependant, compte tenu de la nature des missions exercées par les collaborateurs concernés par la modalité réalisation de mission, ceux-ci disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité et ne peuvent ainsi suivre strictement un horaire prédéfini.
Le décompte du temps de travail se fait sur le déclaratif mensuel d’activité. Les déclaratifs mensuels d’activité sont établis en jour, avec mention hebdomadaires des heures effectuées au-delà de 38h30mn, validées par la hiérarchie.
La rémunération de base des collaborateurs de la modalité réalisation de mission comprend les variations d’horaires éventuellement accomplies dans la limite maximum de 38 heures 30 mn. Les heures ainsi comprises dans cette variation ne sont pas des heures supplémentaires.
§3 – Modalité réalisation de mission avec autonomie complète (dite « modalité 3 »)
a – Collaborateurs concernés par cette modalité
Les collaborateurs qui exercent des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite de travaux ou de supervision de travaux, disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées.
Ils doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.
Ces collaborateurs doivent avoir une classification au moins égale à la position 3.1 de la convention Syntec (coefficient 170), et leur fonction doit correspondre à ces critères. Dans le cas contraire, ils sont affectés en modalité réalisation de mission.
La rémunération annuelle de chaque collaborateur concerné doit être au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie.
b – Organisation du temps de travail
La gestion du temps de travail effectif de ces cadres se fait dans le cadre d’une convention de forfait annuelle en jours.
Le nombre de jours de repos est fixé à 10 par période de 12 mois.
Le plafond annuel maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours, hors ancienneté conventionnelle.
Ce plafond ne s’applique qu’aux salariés ayant un droit à congés payés complet au début de la période de référence.
Le décompte du temps de travail se fait sur le déclaratif mensuel d’activité.
La rémunération annuelle des collaborateurs concernés correspond à 218 jours travaillés par an ; cette rémunération a un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Une fois par an, le suivi de la charge de travail de ces collaborateurs fait l’objet d’un entretien avec son supérieur hiérarchique.
Des avenants au contrat de travail seront régularisés avec chacun des collaborateurs concernés par cette modalité.
Chapitre 2 – Modalités d’organisation des jours RTT
§1 – En principe
Compte tenu du nombre de jours de congés payés conventionnels (27 jours ouvrés pour un an de présence), du nombre de jours RTT prévus par le présent accord (10 jours ouvrés) ainsi que de la répartition de ces derniers entre le salarié et l’entreprise (6 jours salarié / 4 jours entreprise), les parties signataires conviennent qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre les dispositions relatives aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement.
En début de période de référence, les jours de RTT sont affectés par anticipation sur le compteur RTT.
2.1 – les règles d’alimentation du compteur RTT
a – jours RTT salarié :
Il est attribué 6 jours RTT salarié.
Ce nombre de jours est :
diminué des jours pris à l’initiative du salarié ;
augmenté des jours d’acquisition volontaire ;
augmenté des dépassements de l’horaire de référence.
b – jours RTT entreprise :
Chaque année, l’entreprise fixe le calendrier des 4 jours RTT entreprise.
2.2 – les règles de gestion du compteur RTT
La prise des jours RTT s’effectue selon des règles propres à chaque unité, dans le respect des besoins du service, c’est-à-dire en priorité pendant les périodes de sous-activité.
Le compteur RTT de chaque collaborateur est tenu mensuellement ; le solde du compteur RTT est précisé sur le bulletin de paie.
La prise de jours RTT salarié fait l’objet d’une demande écrite auprès de la hiérarchie, avec un préavis minimum de 7 jours calendaires.
A cet effet, le collaborateur utilise la procédure mise en place à cet effet.
En l’absence de jours RTT entreprise (ex : travail pendant les jours fixés par l’entreprise), le collaborateur utilise la même procédure pour demander à disposer de ces jours RTT entreprise.
La prise des jours RTT entreprise fait l’objet, de la part du manager, d’une information écrite auprès du collaborateur, avec un préavis minimum de 7 jours calendaires.
Au cours du dernier trimestre de la période de référence, si le solde du compteur RTT est au moins égal à 3 jours, il est établi entre le collaborateur et sa hiérarchie un planning de prise du solde des jours RTT.
Si pour des contraintes de services et à la demande de la hiérarchie, ces jours ne peuvent être pris avant fin Mai, leur prise sera exceptionnellement reportée à l’issue de la période de référence – dans la limite de trois mois supplémentaires – et consommés en priorité avant tout autre congé.
A cette possibilité de report pourra être substitué un dispositif alternatif d’épargne équivalent au temps correspondant, en particulier un Compte Epargne Temps.
2.3 - incidence des absences sur les jours RTT
L’acquisition des jours RTT se fait par mois civil complet, à terme échu.
Pour les salariés entrant en cours d’année, les jours de repos attribués au titre de la RTT sont acquis au prorata du temps de présence, par mois civil complet.
Les collaborateurs n’acquièrent aucun droit au titre de la RTT, au cours notamment des périodes suivantes : maladie supérieure à 90 jours, congé sans solde supérieur à un mois, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé parental d’éducation (hors activité à temps partiel).
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos attribués au titre de la RTT sont décomptés au prorata du temps de présence :
si le salarié a pris plus de jours RTT salarié que ceux auxquels il peut prétendre, la compensation sera effectuée dans son solde de tout compte ; étant entendu que la prise des jours RTT entreprise ne peut être reprise sur le solde de tout compte ;
si le salarié a pris moins de jours que ceux auxquels il peut prétendre, le reliquat de ces jours doit être impérativement soldé au cours du préavis, sans qu’il y ait prolongation de celui-ci.
Pour la comptabilisation du nombre de jours travaillés permettant la comparaison avec le plafond en jours (218 jours), les périodes d’absence suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif :
les jours d’absences pour maladie supérieure à 90 jours, maternité, accident du travail/trajet ;
les congés exceptionnels pour évènements familiaux ;
les périodes de formation professionnelle ;
les jours supplémentaires de RTT en application du chapitre 3.
Chapitre 3 – Acquisition volontaire de jours RTT
Les collaborateurs peuvent au début de chaque période de référence -en contrepartie d’une réduction proportionnelle de leur rémunération – acquérir des jours supplémentaires de RTT, après accord de la hiérarchie, dans les proportions suivantes : 4, 8 ou 12 jours.
Ces jours RTT sont à prendre à l’initiative du collaborateur au cours de la période.
Ils seront ajoutés au crédit du compteur RTT – jours RTT salarié.
Les modalités de réduction de la rémunération seront fixées individuellement par avenant au contrat de travail.
Chapitre 4 – Suivi de l’accord
Une commission de suivi est mise en place afin d’assurer le suivi et la mise en œuvre des accords en vigueur au sein de l’entreprise
Chapitre 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans. Il prend effet le 1er février 2025. Le présent accord se substituera à tout accord antérieur portant sur les mêmes sujets. Les dispositions contractuelles éventuellement plus favorables demeurent inchangées.
Les parties conviennent qu’à l’expiration de l’accord, les dispositions du présent accord seront tacitement reconduites. Chaque partie signataire pourra alors dénoncer l’accord en notifiant sa volonté, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux autres parties signataires. Des négociations seront alors ouvertes dans un délai de trois mois.
Chapitre 6 - Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.
Chapitre 7 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé et publié conformément aux dispositions légales. Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à CLICHY, le 06/02/2025.
Inetum Software France
CFE-CGCCFTC
Fédération F3C CFDTSOLIDAIRES INFORMATIQUE
ANNEXE : ETABLISSEMENTS DE INETUM SOFTWARE FRANCE
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