Inetum Software France, dont le siège social est 4-10 Rue Mozart 92110 CLICHY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 340.546.993,
d'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives :
CFE-CGC
CFTC
Fédération F3C CFDT
SOLIDAIRES INFORMATIQUE
d'autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la sortie de la société Inetum Software France de l’UES Inetum, les partenaires sociaux ont décidé de négocier les accords en vigueur au sein de l’UES Inetum avec les adaptations nécessaires.
Dans le cadre de notre obligation d’assurer la continuité de services auprès de nos clients, la mise en place d’une organisation de l’activité comportant des astreintes s’avère souvent nécessaire particulièrement dans les métiers de la production informatique.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreintes au sein de l’entreprise.
Les dispositions de l’accord du 24 mai 2022 sont en conséquence purement et simplement annulées pour la société Inetum Software France et remplacées par les dispositions du présent accord d’adaptation à compter de sa date d’effet.
Article 1 - Définitions
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié a dès lors l’obligation de rester joignable à son domicile ou à tout endroit dont la proximité lui permet de prendre en compte, à distance dans le délai de prise en compte spécifié dans l’ordre de mission, et d’intervenir sur le site client ou sur le site de la prestation dans le délai d’intervention spécifié dans l’ordre de mission, pour effectuer une intervention au service de l’entreprise. L’astreinte a pour objet d’éviter l’interruption de service en cas d’incidents, soit par la résolution de ces derniers, soit par la mise en place de solutions de contournement. L’astreinte intervient en dehors et en sus des horaires normaux de travail du salarié. Elle ne se confond pas avec des travaux planifiés dont les horaires sont connus préalablement.
Intervention pendant la période d’astreinte : il s’agit d’une période au cours de laquelle le salarié doit effectuer une intervention soit à distance, soit sur le site d’activité. En cas d’intervention à distance, le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel ou de la connexion. En cas d’intervention sur site pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’activité et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention. La durée de cette intervention, y compris les temps de déplacement, est considérée comme un temps de travail effectif.
Article 2 - Organisation
2.1 – Information du salarié
Le planning individuel des périodes d’astreinte est porté à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles où ce délai de prévenance peut être réduit à un jour franc notamment en cas d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ou en cas d’incident majeur chez le client. L’astreinte repose sur le volontariat du salarié. Les supérieurs hiérarchiques veilleront à prendre en compte la situation personnelle du salarié, notamment les contraintes familiales et géographiques. Un salarié ayant donné son accord pour la réalisation d’astreintes peut, moyennant un délai de prévenance d’un mois, mettre fin à son accord par écrit. Le salarié se voit remettre, avant le début de l’astreinte, une note d’information reprenant l’ensemble des droits et obligations liés à l’astreinte. Un module d’information sur les règles en vigueur relatives aux astreintes est mis à la disposition de l’ensemble des salariés. Un écrit de la Direction devra préciser le délai d’intervention imparti, le site éventuel de déplacement si celui-ci est différent du lieu d’affectation et les frais de déplacements associés. Ces informations devront être communiquées par écrit avant la période d’astreinte. En cas d’astreintes portant sur plusieurs contrats (« astreintes multi-clients et / ou multi-contrats »), l’ordre de priorité d’intervention doit être précisé au salarié.
Le détail des astreintes et des interventions (nom du projet ou client, durée et période de l’astreinte et/ou de l’intervention, horaires de fin du poste de travail précédent l’astreinte et horaires de reprise du poste de travail sur site à l’issue de la période d’astreinte) est indiqué par le salarié dans un rapport d’astreinte via son déclaratif mensuel d’activité. Les informations récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois et la compensation correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie du salarié.
2.2 - Temps de repos
Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte. La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. La durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sont à respecter. En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Le décalage de l’horaire de prise de poste n’entraîne pas modification de l’horaire de fin de poste. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention. En cas d’intervention après une période de repos quotidien, l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 12 heures. En cas d’intervention ne permettant pas exceptionnellement de disposer de l’intégralité du repos quotidien et hebdomadaire, celui-ci sera récupéré dans la semaine civile suivante. Lorsqu’il sera constaté, pour les astreintes multi-clients et / ou multi-contrats, que des interventions sont accomplies de manière récurrente le week-end, un jour de repos par anticipation sera attribué au cours de la même semaine. Ces dispositions ne peuvent en aucun cas permettre de planifier le non-respect des durées de repos consécutif ci-avant énoncées. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect des règles ci-dessus énoncées ainsi qu’aux dispositions légales en matière de durée du travail, étant précisé que la durée maximale de travail est actuellement fixée à 10 heures par jour et 48 heures par semaine.
2.3 - Affectation et moyens
Les périodes d’astreintes sont affectées aux salariés par leur hiérarchie en fonction de leurs compétences et des contraintes des projets sur lesquels ils interviennent. Les salariés concernés auront à leur disposition les moyens de connexion nécessaires pour réaliser l’astreinte et les éventuelles interventions y compris à leur domicile. En cas d’impossibilité de se rendre sur le lieu d’intervention, le salarié devra impérativement avertir sa hiérarchie, par tous moyens écrits (SMS, courriel), dans les plus brefs délais afin que celle-ci puisse trouver une solution de remplacement.
2.4 - Fréquence des astreintes
L’astreinte doit prendre en compte les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le planning de roulement doit être établi sur tous les salariés du projet en fonction de leurs compétences. La programmation des astreintes ne doit pas contraindre un salarié à effectuer des périodes d’astreinte au-delà de 140 jours calendaires par année civile. Un salarié ne pourra être d’astreinte plus de deux (2) week-ends consécutifs ni plus de quatorze (14) jours calendaires consécutifs. Etant précisé que le week-end démarre le samedi matin et se termine le lundi matin suivant. La combinaison de ces deux mesures ne doit pas permettre à un salarié d’être en astreinte plus de 25 semaines calendaires par année civile. Etant précisé que la semaine démarre le lundi matin et se termine le lundi matin suivant. Un salarié ne peut pas être en astreinte pendant ses périodes de congés (congés payés, RTT, repos compensateur) ou les périodes de formation.
Article 3 - Contreparties accordées
La prime d’astreinte est prise en compte dans le calcul de la règle du dixième pour les indemnités de congés payés. La prime d’astreinte ne comprend pas le temps d’intervention. La prime d’astreinte pour les réveillons de Noel (24 décembre) et du Nouvel An (31 décembre) et pour le 1er mai est doublée. Les montants du présent article sont exprimés en brut. Le montant de la prime d’astreinte versée au salarié à titre global et forfaitaire est le suivant :
Du lundi soir au samedi matin : 6,50 € par heure, plafond de 48,75 € / tranche de 24h
Du samedi matin au lundi matin, un jour férié (*) : 10,80 € par heure, plafond maxi de 81 € / tranche de 24 h
(*) du matin du jour férié au lendemain matin du jour férié
La prime d’astreinte est un élément de rémunération et constitue en tant quel tel un sujet entrant dans le cadre des négociations annuelles.
Article 4 – Indemnisation de l’intervention lors d’une période d’astreinte
Le paiement des interventions se cumule avec la prime d’astreinte. La période d’intervention au cours d’une astreinte est considérée comme du temps de travail effectif. Le taux horaire des heures d’intervention est majoré en fonction des situations : interventions de nuit, le dimanche ou les jours fériés. Le temps d’intervention est calculé par unité d’heure, chaque heure entamée est due, indépendamment du nombre d’interventions réalisées au cours d’une même heure.
Article 5 - Déplacements nécessités par une intervention au cours d’une période d’astreinte
Les frais de déplacements engagés par le salarié liés aux interventions au cours d’une astreinte seront remboursés, soit sur la base du nombre de kilomètres réellement effectués selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur dans la société et précisé dans la « Note de service relative aux missions et frais de mission », soit sur la base des frais de transport réellement payés. Des justificatifs pourront lui être demandés. Afin de faciliter l’accès aux lieux d’intervention (horaires, délais d’intervention), le salarié pourra être autorisé à utiliser son véhicule personnel. Le salarié sera couvert par l’assurance responsabilité civile souscrite par la société.
Article 6 – Suivi de l’accord
Une commission de suivi est mise en place afin d’assurer le suivi et la mise en œuvre des accords en vigueur au sein de l’entreprise
Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un (1) an. Il prend effet le 1er février 2025. Le présent accord se substituera à tout accord antérieur portant sur les mêmes sujets. Les parties conviennent qu’à l’expiration de l’accord, les dispositions du présent accord seront tacitement reconduites. Chaque partie signataire pourra alors dénoncer l’accord en notifiant sa volonté, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux autres parties signataires. Des négociations seront alors ouvertes dans un délai de trois mois.
Article 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.
Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé et publié conformément aux dispositions légales. Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à CLICHY, le 06/02/2025.
Inetum Software France
CFE-CGCCFTC
Fédération F3C CFDTSOLIDAIRES INFORMATIQUE
ANNEXE : ETABLISSEMENTS DE INETUM SOFTWARE FRANCE
Agence
Adresse
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130 Avenue Archimède – Parc de la Duranne 13090 Aix en Provence
Clichy
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