ACCORD D’ADAPTATION SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Inetum Software France, dont le siège social est 4-10 Rue Mozart 92110 CLICHY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 340.546.993,
d'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives :
CFE-CGC
CFTC
Fédération F3C CFDT
SOLIDAIRES INFORMATIQUE
d'autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la sortie de la société Inetum Software France de l’UES Inetum, les partenaires sociaux ont décidé de négocier les accords en vigueur au sein de l’UES Inetum avec les adaptations nécessaires.
Les dispositions de l’accord sur l’exercice du droit syndical du 15 juin 2023 sont en conséquence purement et simplement annulées pour la société Inetum Software France et remplacées par les dispositions du présent accord d’adaptation à compter de sa date d’effet.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Moyens des sections syndicales
Pour l’organisation des réunions des adhérents prévues par la loi en dehors du temps de travail, les sections syndicales peuvent réserver une salle de réunion disponible dans les locaux de l’entreprise.
Les sections syndicales peuvent réunir les salariés sur le temps de travail dans la limite de huit (8) heures par an. A cet effet, elles peuvent réserver une salle de réunion disponible dans les locaux de l’entreprise.
Un ordinateur portable, doté des logiciels nécessaires à son fonctionnement, est attribué à chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale au sein de l’entreprise. Un second ordinateur portable sera attribué à chaque organisation syndicale ayant désigné au moins un délégué syndical au sein de l’entreprise.
Afin de participer aux réunions statutaires de leurs organisations syndicales ayant constitué une section syndicale (congrès confédéraux, fédéraux, régionaux, locaux …), les adhérents bénéficient au maximum de deux (2) jours d’absence rémunérés par an pour se rendre à ces réunions. Pour chaque réunion, le nombre de participants est limité à deux (2) par organisation syndicale. Un délai de prévenance d’au moins quinze (15) jours devra être respecté.
Article 2 – Moyens de communication des sections syndicales Chaque section syndicale bénéficie d’une adresse e-mail au nom de l’entreprise. Cette adresse ne peut être utilisée pour délivrer des messages individuels ou collectifs aux salariés sur leur poste de travail (agence ou site client). Chaque section syndicale s’engage à respecter la charte informatique en vigueur dans l’entreprise.
Un outil SIRH est mis en place permettant de porter à la connaissance des salariés les informations suivantes :
Liste et coordonnées des délégués syndicaux, représentants de la section syndicale
Coordonnées des sections syndicales, adresse e-mail et site internet
Tracts syndicaux mensuels sous format pdf, poids maximum de 2 M0, transmis à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le cinquième jour ouvré de chaque mois à 18 heures pour mise en ligne le sixième jour ouvré du mois. Les tracts syndicaux sont archivés sur l’outil SIRH pendant la durée de l’accord. La Direction adresse à l’ensemble des salariés, sur l’adresse électronique mise à disposition par l’employeur, un courriel contenant un lien vers les tracts syndicaux mensuels qui sont transmis le cinquième jour ouvré de chaque mois, tracts sous format pdf, poids maximum de 2 M0 chacun. Cet envoi est réalisé le sixième jour ouvré de chaque mois.
Article 3 – Subvention de fonctionnement des sections syndicales
Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux sections syndicales ainsi calculée :
Un montant fixe de 700 € à chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale ;
Un montant fixe global de 5.000 € réparti entre les organisations syndicales représentatives ; la répartition de ce montant entre organisations bénéficiaires est calculée selon le nombre de voix obtenues au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique, tous collèges confondus, par rapport au nombre total de voix obtenues par les organisations syndicales représentatives.
La subvention de fonctionnement ne peut être reportée d’une année sur l’autre ; elle est versée au cours du premier trimestre civil de chaque année. Chaque organisation syndicale communique à la DRH ses coordonnées bancaires.
Une subvention spécifique d’un montant fixe de 250 € est par ailleurs allouée aux organisations syndicales ayant déposé une liste de candidat(s) au premier tour des élections. Cette subvention est versée à la suite de la réception des listes de candidats. Cette disposition ne s’applique pas aux élections partielles éventuellement organisées en cours de mandature.
Article 4 – Délégués syndicaux
Le périmètre de désignation des délégués syndicaux est identique au périmètre du comité social et économique.
Le nombre de délégués syndicaux est fixé à :
1 si l’effectif est de 1 à 499 salariés
2 si l’effectif est de 500 à 999 salariés
3 si l’effectif est de 1.000 à 3.999 salariés
4 si l’effectif est de 4.000 salariés et plus
par organisation syndicale représentative.
L’effectif ci-dessus mentionné est celui retenu pour l’organisation des élections du comité social et économique.
A titre exceptionnel pour la durée de la mandature issue des élections de janvier 2024, le nombre de délégués syndicaux est de 4 par organisation syndicale représentative.
Les heures de délégation attribuées aux délégués syndicaux sont de 30 heures par mois.
Les délégués syndicaux ont libre accès à l’ensemble des établissements de l’entreprise.
Les frais liés aux déplacements des délégués syndicaux sont pris en charge par la Direction dans les mêmes conditions que celles applicables à l’ensemble des salariés. En conséquence, les barèmes applicables aux salariés dans le cadre professionnel s’appliquent aux représentants du personnel, sans distinction. Le recours aux transports en commun doit être privilégié pour des raisons de santé, de sécurité et de sobriété énergétique.
Le temps passé dans les transports par les délégués syndicaux dans l’exercice de leur mandat, s’il est supérieur au temps passé habituellement pour se rendre sur leur lieu de travail et s’il n’est pas inclus dans l’horaire habituel de travail, est totalement récupérable au plus tard le mois qui suit la réunion.
Article 5 – Représentants des sections syndicales
Les représentants de la section syndicale disposent d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures par mois.
Article 6 – Organisation des négociations d’accords
La commission paritaire a pour rôle d’assurer les négociations concernant les différents aspects de la vie sociale de l’entreprise relevant du droit de la négociation collective.
Les accords signés dans le cadre de la commission paritaire sont des accords qui s’appliquent à l’ensemble des salariés. Des dispositions spécifiques propres à un groupe de salariés, un métier ou autre pourront également être négociées.
La commission paritaire est composée de :
pour la délégation employeur, d’au maximum trois (3) représentants de la Direction, éventuellement assistés d’un salarié expert, lequel ne dispose pas de pouvoir de négociation,
pour la délégation salariale : d’au maximum 4 salariés, dont au moins 2 délégués syndicaux par organisation syndicale représentative ; si la délégation n’est composée que d’un salarié, ce dernier devra être délégué syndical.
En tout état de cause, le nombre de représentants de la délégation employeur ne peut être supérieur au nombre de représentants de la délégation salariale. La Direction invite les délégués syndicaux, à charge pour chaque organisation syndicale d’organiser sa délégation au sein de la commission paritaire dans le respect des dispositions ci-dessus.
La commission paritaire se réunira autant que de besoin.
Les frais liés aux déplacements pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sont pris en charge par la Direction dans les mêmes conditions que celles applicables à l’ensemble des salariés. En conséquence, les barèmes applicables aux salariés dans le cadre professionnel s’appliquent aux représentants du personnel, sans distinction. Le recours aux transports en commun doit être privilégié pour des raisons de santé, de sécurité et de sobriété énergétique.
Article 7 – Organisation du suivi des accords
Une commission de suivi est mise en place afin d’assurer le suivi et la mise en œuvre des accords en vigueur au sein de l’entreprise. Elle peut faire toute proposition visant, le cas échéant, à améliorer lesdits accords par la conclusion d’avenant.
La commission de suivi est composée de deux délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives et de deux représentants de la Direction.
La Commission se réunira au moins une fois par an.
Article 8 – Début de mandat
L’exercice d’un mandat, quel qu’il soit, doit rester sans incidence sur le développement professionnel de son titulaire.
Des dispositions spécifiques sont instaurées pour définir les modalités de conciliation de l’activité opérationnelle et du mandat des représentants du personnel.
Dès qu’un salarié devient détenteur d’un mandat, il bénéficie d’un entretien avec son supérieur hiérarchique.
Cet entretien a pour objet :
d’évaluer le temps de disponibilité,
d’aménager éventuellement le poste/la fonction, redéfinir les objectifs professionnels.
L’entretien peut, à la demande du salarié, se tenir en présence du responsable des ressources humaines.
Article 9 – Cours du mandat
L’évolution salariale des représentants du personnel repose sur les mêmes principes que pour l’ensemble des salariés.
Les représentants du personnel et syndicaux dont le nombre théorique d’heures de délégation sur l’année dépasse 25 % de la durée du travail, soit au moins 38 heures par mois pour un salarié à temps complet, bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale, chaque année pendant la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Au cours de l’entretien professionnel du représentant du personnel, la coordination entre activité professionnelle et exercice du mandat est abordée. Un bilan sur l’évolution de carrière du représentant du personnel est également réalisé.
Le représentant du personnel a accès aux actions de formation professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés. Il peut par ailleurs utiliser son CPF pour des actions de formation liées à l’activité de représentant du personnel.
En cas de difficultés résultant de l’exercice d’un mandat, le responsable des ressources humaines peut être saisi pour arbitrage, en cas d’accord du salarié.
Article 10 – Fin de mandat
En fin de mandat, tous les représentants titulaires ou les titulaires d’un mandat syndical disposant d’heures théoriques de délégation sur l’année représentant au moins 25 % de la durée du travail, soit au moins 38 heures par mois pour un salarié à temps complet, bénéficient d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique.
L’entretien peut, à la demande du salarié, se tenir en présence du responsable des ressources humaines.
Le salarié qui ne rentre pas dans la catégorie susmentionnée peut être reçu, s’il le souhaite, par le responsable des ressources humaines afin de réaliser un bilan sur sa situation professionnelle.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans. Il prend effet le 1er février 2025. Le présent accord se substituera à tout accord antérieur portant sur les mêmes sujets. Les dispositions contractuelles éventuellement plus favorables demeurent inchangées.
Les parties conviennent qu’à l’expiration de l’accord, les dispositions du présent accord seront tacitement reconduites. Chaque partie signataire pourra alors dénoncer l’accord en notifiant sa volonté, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux autres parties signataires. Des négociations seront alors ouvertes dans un délai de trois mois.
Article 12 - Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.
Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé et publié conformément aux dispositions légales. Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à CLICHY, le 06/02/2025.
Inetum Software France
CFE-CGCCFTC
Fédération F3C CFDTSOLIDAIRES INFORMATIQUE
ANNEXE : ETABLISSEMENTS DE INETUM SOFTWARE FRANCE
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