ACCORD COLLECTIF – GESTION DES ASTREINTES - SOCIETE INFODIS IT
Entre :
La Société INFODIS IT - ZAC PARIS NORD II - Parc des reflets - 165 avenue du bois de la pie - 95700 ROISSY EN FRANCE N° SIREN 423 329 259 - NAF 6202a représentée par Monsieur agissant en qualité de Président dénommée l’entreprise ou l’employeur.
D’une part,
Monsieur , Délégué syndical CFDT de la Société INFODIS IT -syndicat ayant obtenu plus de 50% de voix aux dernières élections professionnelles,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord collectif a pour objet de compléter, préciser et formaliser les dispositions relatives aux astreintes, qui figuraient déjà dans l’article 8 de l'accord collectif du 17 mai 2021. Afin de garantir une meilleure clarté et d'assurer une prise en compte plus précise des évolutions organisationnelles et législatives, les parties signataires ont jugé nécessaire de redéfinir les conditions et modalités applicables dans un accord collectif spécifique aux astreintes, tout en préservant les acquis sociaux des salariés. Cet accord vise à adapter les règles d’astreinte aux besoins actuels de l’entreprise, tout en garantissant aux salariés des conditions de travail équilibrées et respectueuses de leurs droits. Ce faisant, les parties prenantes se sont attachées à offrir des solutions qui tiennent compte à la fois des exigences de l'entreprise et des impératifs de vie personnelle et professionnelle des salariés. Les principes de rémunération, de compensation, ainsi que d'organisation du temps de travail, prévus par le précédent accord, sont renforcés et précisés pour garantir une meilleure lisibilité et équité dans leur application. Dans ce cadre, les signataires s’engagent à mettre en œuvre les dispositions prévues par le présent accord, afin d’assurer une gestion optimale des astreintes et de favoriser un climat de travail serein et productif au sein de l’entreprise. Article 1. Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société INFODIS IT quel que soit son employeur d’origine.
Article 2. Les astreintes
2.1 Définition
Selon l’article l 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Ne sont pas considérés comme des temps d’astreinte, les temps de repos correspondant au temps passé quand le salarié est envoyé en mission de courtes durées loin de son domicile et sans possibilité de rentrer à son domicile ni les temps de « permanence ».
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues à l’article L.3132-2 et L.3164-2 (article L.3121-10 du code du travail)
En pratique, il est demandé au salarié d’effectuer son astreinte à son domicile ou à proximité de celui-ci pour être en mesure d’intervenir chez un client d’INFODIS IT dans les meilleurs délais. Le salarié devra rester joignable par téléphone et disposer d’une connexion internet lui permettant de se connecter au réseau sécurisé de l’entreprise.
2..2 Délai de prévenance Il est convenu entre les parties, que, sauf circonstances exceptionnelles, INFODIS IT portera à la connaissance du salarié concerné la programmation des astreintes qui lui ont été fixées 8 jours avant la date prévue. Toutefois en cas de circonstances non prévisibles à l’avance, soit du fait du client ou tout simplement de l’indisponibilité pour maladie d’un collaborateur initialement planifié, le salarié sera prévenu au moins un jour franc à l'avance.
Ces astreintes pourront-être :
Des astreintes de jour concernant les temps de pause du midi, les week-ends et les jours fériés
Des astreintes de soirée et de nuit c'est-à-dire de 18 heures à 8 heures le lendemain
Le salarié peut demander, par écrit, de déplacer, exceptionnellement, sa période d’astreinte en cas d'impossibilité dans un délai de 72h à compter de la date à laquelle sa programmation lui a été notifiée Le salarié ne peut pas refuser les astreintes demandées.
2.3 Contrepartie financière à la période d’astreinte Les temps d’astreintes ouvriront droit pour les salariés concernés à une prime d’astreinte.La prime d’astreinte, définie par l’employeur, prendra en compte :
La complexité du travail attendue en cas d’intervention
L’astreinte de semaine en HNO
L’astreinte de samedi
L’astreinte du dimanche et jours fériés
L’astreinte du 1er mai
La prime d’astreinte minimum sera déterminée au cas par cas en fonction de la mission à remplir et définie dans le cadre des accords passés avec chaque client sans que les montants puissent être inférieurs au barème ci-dessous :
200 € la semaine d’astreinte (du lundi 0h au dimanche oh)
80 € astreinte uniquement du Week-End (samedi et dimanche)
30 € astreinte de 24h du Samedi
40 € astreinte de 24h du Dimanche ou jour férié (l’astreinte du 1er mai sera doublée)
20 € une astreinte occasionnelle en jour ouvré de 24h maximum.
Les montants peuvent donc être différents d’une mission à une autre, en fonction de la complexité de la mission et du barème établi par le client en lien avec la facturation.
2.4 Rémunération en cas d'intervention
Si le salarié est effectivement appelé à intervenir ou envoyé en mission, les heures de travail réalisées sont du temps de travail effectif. Le temps de trajet domicile –lieu d’intervention est compris dans le temps de travail effectif. Le personnel en astreinte doit indiquer sur son RIT (Rapport d’intervention) ses heures d’intervention. Pour les salariés en forfait horaire, ces heures viendront s’ajouter à son temps de travail hebdomadaire pour être rémunérées en heures supplémentaires éventuelles qui seront rémunérées conformément aux dispositions de l'accord collectif relatif à la durée du temps de travail.
Une majoration de 100% du taux horaire sera appliquée pour les temps d’interventions qui seraient effectués le dimanche ou les jours fériés et de 25% pour les temps d’interventions qui seraient effectués de nuit (entre 21h et 7h) Il est convenu que dans l’hypothèse d’une intervention le dimanche qui est également un jour férié, la majoration ne pourra pas être cumulée. Seule la majoration prévue pour le dimanche sera versée au salarié.
Pour les salariés en forfait jour, les temps d’intervention effectués en semaine sur des jours déjà travaillés, donneront lieu à une prime dites « HNO », variable selon la durée de l’intervention. Pour les temps d’intervention effectuées le week end ou jour férié, ou sur un jour non travaillé par le salarié, la rémunération se fera de la façon suivante :
Intervention d’une durée inférieure ou égale à 4h (consécutive ou non dans la même journée) = 1 demi-journée de récupération + 1 prime HNO calculée en fonction de la durée réelle de l’intervention
Intervention supérieure à 4h (consécutive ou non dans la même journée) = 1 journée de récupération + 1 prime HNO calculée en fonction de la durée réelle de l’intervention
Il est rappelé que les salariés en forfait jours disposent d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives, étant rappelé que l’amplitude quotidienne maximale du travail est de 13 heures.
Dans la mesure où, conformément aux dispositions conventionnelles, ils gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, il leur appartiendra de veiller, notamment lorsqu’ils ont des périodes d’astreinte, à respecter ces temps de repos. Si le salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durés minimales de repos, il peut, compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Les modalités du compteur de récupération sont détaillées dans l’accord collectif sur la durée du temps de travail.
2.5 Contrôle des astreintes
Le salarié renseignera la fiche d'astreinte dans l’outil ERP de la société permettant notamment de décompter la durée et la nature de ses interventions (rapport d'intervention). Une demande de rémunération d’astreinte, au même titre qu'une demande d’heures supplémentaires, n’est recevable que si celle-ci a été effectuée à la demande de l’employeur.
Article 3. Durée – Révision - Dénonciation
3.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès les obligations de publicité et de dépôt effectuées.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231.5 du Code du travail, l’organisation syndicale signataire du présent accord la plus diligente ou la Direction d’INFODIS IT notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord aux organisations syndicales représentatives.
3.2 Les parties signataires ont la faculté, à tout moment, de réviser le présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 du Code du Travail et suivant les modalités particulières suivantes :
- les parties signataires qui formulent une demande de révision devront notifier cette demande à toutes les autres parties signataires soit par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d'un projet d’avenant de révision soit lors des réunions avec les représentants du personnel. - les parties signataires devront se réunir, dans un délai maximum de 1 mois suivant la date de notification de la demande, pour étudier cette dernière.
3.3 Les parties signataires ont la faculté à tout moment de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l'article L. 2222-6 du Code du Travail.
Dans ce cas, la durée du préavis est de trois mois. Les dénonciations partielles ne sont pas possibles.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail. Article 4. Dépôt et publicité
Le présent accord collectif d’entreprise, fera l'objet des mesures de publicité suivantes : - notification aux organisations syndicales. - dépôt, à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, - envoi d'un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes, - affichage dans l'Entreprise et mise à disposition dans l’outil Intranet
Fait à Roissy, le 25 février 2025
Pour la société INFODIS ITPour les organisations syndicales Délégué Syndical CFDT