Accord d'entreprise INFORMATIQUE BANQUES POPULAIRES

avenant à l'accord d'entreprise sur le don de jours de congés payés ou de RTT au sein d'i-BP du 03 juin 2014

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société INFORMATIQUE BANQUES POPULAIRES

Le 16/05/2019




Avenant à l’accord d’entreprise sur le don de jours de congés payés ou de RTT au sein d’i-BP du 3 juin 2014


Entre :


i-BP, dont le siège social est situé 23 Place de Wicklow – Immeuble le Futura – 78180 Montigny le Bretonneux – RCS de Versailles n° 435 377 684 représentée par son Directeur Général,


D’une part,

Et :

Les organisations syndicales CFDT, CGT, FO représentées par :
  • ________________________, agissant en qualité de délégué syndical CFDT,
  • ________________________, agissant en qualité de délégué syndical CGT,
  • ________________________, agissant en qualité de délégué syndical FO,

D’autre part,





PREAMBULE

La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 - art. 1 permet dorénavant d’étendre le bénéfice des dons de jours de congés payés ou de RTT des salariés « parents d’enfant gravement malade », aux collaborateurs « proches aidants » d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Compte tenu de ces nouvelles dispositions légales, les parties conviennent de modifier l’accord d’entreprise sur le don de jours de congés payés ou de RTT au sein d’i-BP du 3 juin 2014 afin d’étendre le bénéfice de ces dons aux salariés « proches aidants ».
Par conséquent, le présent avenant annule et remplace les dispositions de « l’article 1 – Salariés concernés » de l’accord d’entreprise sur le don de jours de congés payés ou de RTT au sein d’i-BP du 3 juin 2014.

Article 1 – Salariés concernés


Sont susceptibles de bénéficier du dispositif de don de jours de congés payés ou de RTT :

  • Le salarié « parent d’un enfant gravement malade » qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. Ce certificat devra être transmis par le salarié à la Direction des Ressources Humaines.

  • Le salarié « proche aidant » qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail, à savoir :
  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le salarié souhaitant bénéficier de ce don de jours de repos devra adresser à la Direction des Ressources Humaines les éléments suivants :
  • Une déclaration sur l'honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du salarié, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
  • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
Etant rappelé, que le salarié « parent d’un enfant gravement malade » et notamment atteint d’un handicap devra uniquement fournir le certificat médical détaillé conformément au point 1- ci-dessus.

Les autres articles de l’accord d’entreprise sur le don de jours de congés payés ou de RTT du 3 juin 2014 demeurent inchangés.

EFFETS - PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé, à la diligence de la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera également porté à la connaissance du personnel sur l’intranet.




Fait à Montigny le Bretonneux, le 16 mai 2019


Monsieur S. MATRY
Directeur Général





Pour la CFDT Pour la CGTPour FO

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