Accord d'entreprise ING BANK N.V.

AVENANT INTERPRETATIF A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ING BANK N.V.

Le 04/06/2018


AVENANT INTERPRETATIF A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNEES :



ING Bank N.V. société de droit néerlandais, dont le siège est Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost (Pays Bas) immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 3 3031431, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France ING Bank immatriculée au registre du commerce de Paris B sous le numéro 791 866 890, sise Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75616 Paris Cedex 12, représentée par Madame , agissant en qualité de CEO, et Monsieur , agissant en qualité de CFO, dument habilités pour ce faire,

Ci-après dénommée la « Société »


D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :


  • CFTC représentée par

    Monsieur , Délégué Syndical

  • CGT représentée par

    Monsieur , Délégué Syndical

  • S.N.B. CFE-CGC représentée par

    Monsieur , Délégué Syndical

Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties »



Preambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2018, un accord collectif a été signé le 20 février 2018.

A l’occasion de son application, il est apparu une difficulté d’interprétation concernant le champ d’application de la mesure relative au salaire minimal des collaborateurs à temps plein dont l’ancienneté est au moins égale à 1 an (article 1, a).

Les parties ont donc souhaité conclure un avenant précisant la commune intention des parties à l’accord collectif concernant cet article.

C’est l’objet du présent avenant interprétatif.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1

Pour l’application de l’article 1. a) intitulé « mesure relative au salaire minimal des collaborateurs à temps plein dont l’ancienneté est au moins égale à 1 an » de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 conclu le 20 février 2018, il est précisé que les collaborateurs pouvant bénéficier de cette mesure sont uniquement les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des titulaires de contrats d’alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) et des stagiaires.

ARTICLE 2

Le présent avenant entrera en vigueur avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018, pour la durée d’application de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 signé le20 février 2018.

Cet avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

L’entreprise adressera également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.


Fait à Paris le 4 juin 2018, en 6 exemplaires originaux,

Pour l’entreprise

Madame Monsieur

CEOCFO

Pour les organisations syndicales représentatives

Monsieur

Monsieur

Délégué Syndical CFTC

Délégué Syndical SNB. CFE-CGC








Monsieur

Délégué Syndical CGT


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