ARTICLE 7 – INFORMATION PAGEREF _Toc184369719 \h 8
Article 7.1 - Information individuelle PAGEREF _Toc184369720 \h 8
Article 7.2 - Information collective PAGEREF _Toc184369721 \h 8
ARTICLE 8 – PUBLICITE PAGEREF _Toc184369722 \h 8
PREAMBULE
Les salariés de l’entreprise INGELIANCE TECHNOLOGIES bénéficient depuis de nombreux années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès », formalisé à compter du 5 décembre 2019 par un accord d’entreprise unanime (dépôt à la DIRECCTE du 10/01/2020).
Les récentes évolutions législatives et réglementaires, notamment :
l’instruction de la direction de la sécurité sociale (DSS) du 17 Juin 2021 précisant les obligations de maintien des régimes de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail (DSS n° DSS/3C/5B/2021/127),
le décret paru le 30 juillet 2021 (n°2021-1002) suite à la fusion de l'AGIRC et de l'ARCCO au 1er janvier 2019, modifiant les critères permettant de constituer une catégorie objective de personnel,
ont conduit la Direction et les Organisations Syndicales à formaliser le présent Accord. Afin de sécuriser et mettre en conformité le régime mis en place par l’accord en date du 5 décembre 2019, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont échangé le 16 janvier 2025, afin de formaliser par accord d’entreprise les récentes modifications, liées à la modernisation du régime conventionnel obligatoire mis en place au sein de l’entreprise.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de l’accord précité du 5 décembre 2019 et des pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui fixé par le présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. du présent accord, ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES
Article 2.1 - Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux :
salariés de l’entreprise INGELIANCE Technologies relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Article 2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. ci-dessus est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 2.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire « incapacité, invalidité, décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme gestionnaire.
Article 2.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 3 – GARANTIES
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
Les cotisations des salariés relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1, 2 et 3. Elles sont prises en charge en totalité ou en partie par l’employeur selon les modalités suivantes : Assiette Cotisation totale Prise en charge par l’employeur : Part Patronale Prise en charge par le salarié : Part salariale Tranche 1 1,50% du PMSS 100 % 0 % Tranche 2 et 3 1,78%du PMSS 50 % 50 % Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1, 2 et 3 déterminées de la façon suivante à compter du 1er janvier 2025 :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale. T3 = Salaire compris au-delà de 8 fois le plafond de la Sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Imputation automatique de l'augmentation des cotisations
Sauf décision contraire, les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.
ARTICLE 5 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 6 – DUREE, REVISION, DENONCIATION
Article 6.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet de façon rétroactive au 1er janvier 2025.
Article 6.2 - Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 6.3 - Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 7 – INFORMATION
Article 7.1 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7.2 - Information collective
Le comité Social et Economique Central et /ou les Comités Sociaux et Economiques d’établissement seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance. La Commission mutuelle sera chargée du suivi d'application de cet accord. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.
ARTICLE 8 – PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’Instance Représentative du Personnel compétente de la société INGELIANCE TECHNOLOGIES. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 et aux articles R2231-1 à R2231-9 et aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail. Un exemplaire signé de l’accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, un exemplaire sera diffusé dans l’ensemble des établissements d’INGELIANCE TECHNOLOGIES.