Accord d'entreprise INGENICO GROUP

ACCORD D'UES RELATIF A LA PRIME VACANCES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société INGENICO GROUP

Le 15/06/2020


ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME DE VACANCES SYNTEC AU SEIN DE L’UES INGENICO

Entre les soussignés :

L’UES INGENICO, constituée des sociétés suivantes :

  • INGENICO GROUP, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 317 218 758, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 600 404, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO TERMINALS, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 600 412, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO BUSINESS SUPPORT, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 734 091, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 951 052, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 767 216, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • RETAIL INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 926 484, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

Représentées par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux présentes,
Ci-après dénommées ensemble « 

l’UES »


D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés de l’UES :
  • Pour la

    F3C CFDT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la

    FEC FO, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la

    Fédération Nationale des Sociétés d'Etudes CGT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour le

    SICSTI CFTC, XX, Délégué Syndical.


D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « 

les Parties »




Etablissons le présent accord qui a vocation à remplacer l’accord d’UES relatif aux modalités de calcul de la prime de vacances Syntec du 3 octobre 2016.


PREAMBULE

Par accord collectif conclu le 28 octobre 2016, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les quatre entités juridiques suivantes (« 

l’UES originelle ») :

  • la société INGENICO GROUP ;
  • la société INGENICO FRANCE ;
  • la société INGENICO TERMINALS ;
  • la société INGENICO BUSINESS SUPPORT.

Cette reconnaissance était la résultante du constat entre les parties à l’accord de l’existence d’une complémentarité des activités exercées par ces sociétés, d’une concentration de leurs pouvoirs de direction et d’une communauté de salariés.

Au printemps 2019, la Direction du Groupe INGENICO a annoncé sa volonté de procéder à la simplification de son organisation juridique afin d’aligner sa structure juridique sur son organisation opérationnelle divisée en deux Business Unit : Banks & Acquirers et Retail (le « 

Projet »).


Ainsi, après avoir procédé à l’information consultation du Comité d’entreprise de l’UES originelle, la Direction a annoncé, pour les besoins de cette réorganisation, la création de trois nouvelles entités en France (les « 

Entités Nouvellement Créées ») :

  • la société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING,
  • la société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING,
  • la société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE.

Afin de tenir compte de la nouvelle organisation juridique du Groupe en France, la Direction a fait part de sa volonté d’élargir l’UES originelle aux trois nouvelles sociétés, dans la mesure où le Projet serait de nature à maintenir une complémentarité des activités exercées, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de salariés entre les sociétés composant l’UES originelle et les Entités Nouvellement Créées.

Par avenant du 12 novembre 2019, les Parties ont ainsi convenu d’élargir le champ d’application de l’accord d’UES aux Entités Nouvellement Créées, afin notamment de pouvoir étendre le statut collectif de l’UES originelle à l’UES élargie (l’« 

UES »).


Le présent accord a donc

pour objet de reprendre les dispositions de l’accord d’UES relatif aux modalités de calcul de la prime de vacances Syntec du 3 octobre 2016 et d’étendre son champ d’application aux Entités Nouvellement Créées, et ce à compter du 1er janvier 2020.


Il est donc convenu entre les parties signataires que le présent accord se substitue en totalité à l’accord initial du 3 octobre 2016, et plus généralement à tout autre accord antérieur ayant le même objet pouvant préexister au sein des entreprises composant l’UES INGENICO.






  • Article 1.Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés appartenant aux sociétés de l’UES INGENICO qui relèvent de la convention collective nationale SYNTEC, à savoir à ce jour :
  • La société INGENICO GROUP ;
  • La société INGENICO FRANCE ;
  • La société INGENICO TERMINALS ;
  • La société INGENICO BUSINESS SUPPORT ;
  • La société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE ;
  • La société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING ;
  • La société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING SAS.

Article 2.RAPPEL DU MECANISME RELATIF A LA PRIME DE VACANCES SYNTEC

L’article 31 alinéa 1 de la convention collective SYNTEC dispose que « l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la Convention Collective de l’ensemble des salariés ».
L’avis du 19 mars 1990 de la Commission d’Interprétation SYNTEC précise qu’il existe différents modes de répartitions possibles de cette prime, au choix de chaque entreprise compte tenu des particularités de sa politique salariale, à condition que les modalités d’attribution retenues par l’entreprise soient semblables pour l’ensemble des salariés et généralement applicables prorata temporis.

Il s’agit des modes de répartitions suivants :
  • La division du 1/10ème global de la masse de congés payés par le nombre de salariés afin de procéder à une répartition égalitaire ;
  • La répartition au prorata des salaires avec majoration pour enfant à charge ;
  • La majoration de 10% de l’indemnité de congés payés de chaque salarié.
L’avis du 07 janvier 1997 de la commission d’interprétation SYNTEC a, quant à lui, précisé les éléments suivants :
  • La période de référence pour l’attribution de cette prime est la période de référence pour l’acquisition des congés payés ;
  • Le terme « congés payés de l’ensemble des salariés » s’entend à titre exclusif des congés payés de vacances ;
  • La masse salariale retenue pour le calcul de la prime de vacances ne saurait être réduite à celle que devrait verser l’employeur s’il appliquait strictement les minima conventionnels. En conséquence elle est calculée sur la masse globale des indemnités de congés payés réellement versée et constatée au 31 mai.
  • La différence entre le salaire conventionnel et le salaire forfaitaire effectivement versé ne peut être assimilé à une prime de vacances.

Article 3.RAPPEL DE LA PRATIQUE retenuE par INGENICO

La société INGENICO GROUP, puis l’UES INGENICO originelle avaient retenu comme mode de calcul de la prime de vacances la division du 1/10ème global de la masse de congés payés par le nombre de salariés.
Par conséquent, la prime de vacances était versée sur la base d’un critère commun à l’ensemble des salariés présents (exclusion faite des stagiaires et des mandataires), selon le principe de répartition égalitaire, au prorata de leur temps de présence.
Les modalités de calcul étaient les suivantes :

Montant prime de base / 365 X nombre de jours de présence du collaborateur

La présence des salariés était appréciée :
  • Sur la période de référence qui est celle pour l’acquisition des congés payés (1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N) ;
  • Au 31 mai de chaque année ; les salariés présents au 31 mai de l’année N bénéficiaient du paiement de la prime de vacances. Les salariés quittant la société en cours d’année ne bénéficiaient pas d’un paiement au prorata de leur temps de présence ;
  • Sur une base calendaire de 365 jours.
Etaient notamment assimilées à des périodes de présence :
  • Les périodes de congé maternité et de congé d’adoption (articles L.1225-17 et L.1225-37 du Code du Travail) ;
  • Le congé paternité (article L1225-35 du Code du Travail) ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (article L.1226-7 du Code du Travail) ;
  • Les périodes de congés payés ;
  • L’exercice de mandats de représentation du personnel ;
  • L’exercice des fonctions de conseillers prud'homme… ;
  • Les périodes de congés familiaux ou d’absences pour enfant malade listés par l’accord relatif au temps de travail.
En revanche, certaines absences engendrant la suspension du contrat de travail minoraient le montant de la prime de vacances, car elles n’étaient légalement pas assimilées à du temps de travail effectif. Ces périodes étaient notamment les suivantes :
  • Le congé individuel de formation (CIF) ;
  • Le congé parental ;
  • Le congé pour création d’entreprise ;
  • L’invalidité ;
  • La longue maladie non indemnisée ;
  • Le congé sans solde ;
  • Le congé sabbatique...
Les salariés à temps partiel bénéficiaient du même montant de prime de vacances que les salariés à temps plein.
La prime de vacances était versée en même temps que le salaire du mois de juin.

Article 4.LES MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME DE VACANCES SYNTEC

Les Sociétés et les Organisations Syndicales Représentatives souhaitent que l’ensemble des salariés de l’UES qui relèvent de SYNTEC continuent à bénéficier d’un mode de calcul de la prime de vacances SYNTEC similaire à celui qui prévalait avant la Filialisation au sein d’Ingenico Group SA.
Pour ce faire, il est convenu entre les parties signataires que la prime de vacances qui sera versée aux salariés de l’UES qui relèvent de SYNTEC sera calculée sur la masse globale des indemnités de congés payés des sociétés composant l’UES qui relèvent de SYNTEC, et corresponde à au moins 10% de celle-ci.
La répartition s’effectuera sur la base d’un critère commun à l’ensemble des salariés présents (exclusion faite des signataires et des mandataires), selon le principe de répartition égalitaire, au prorata de leur temps de présence dans l’UES.
Les modalités de calcul seront les suivantes :

Montant brut prime de base / 365 X nombre de jours de présence du collaborateur

La présence des salariés sera appréciée :
  • Sur la période de référence qui est celle pour l’acquisition des congés payés (1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N) ;
  • Au 31 mai de chaque année ; les salariés présents au 31 mai de l’année N bénéficieront du paiement de la prime de vacances. Les salariés quittant la société en cours d’année ne bénéficieront pas d’un paiement au prorata de leur temps de présence ;
  • Sur une base calendaire de 365 jours.
Sont notamment assimilées à des périodes de présence :
  • Les périodes de congé maternité et de congé d’adoption (articles L.1225-17 et L.1225-37 du Code du Travail) ;
  • Le congé paternité (article L1225-35 du Code du Travail) ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (article L.1226-7 du Code du Travail) ;
  • Les périodes de congés payés ;
  • L’exercice de mandats de représentation du personnel ;
  • L’exercice des fonctions de conseillers prud'homme… ;
  • Les périodes de congés familiaux ou d’absences pour enfant malade listés en annexe.
En revanche, certaines absences engendrant la suspension du contrat de travail minoreront le montant de la prime de vacances, car elles ne sont légalement pas assimilées à du temps de travail effectif. Ces périodes sont notamment les suivantes :
  • Le congé individuel de formation (CIF) ;
  • Le congé parental ;
  • Le congé pour création d’entreprise ;
  • L’invalidité ;
  • La longue maladie non indemnisée ;
  • Le congé sans solde ;
  • Le congé sabbatique…
Les salariés à temps partiel bénéficieront du même montant de prime de vacances que les salariés à temps plein.
La prime de vacances d’un montant brut sera versée en même temps que le salaire du mois de juin ou de juillet.

Article 5.MONTANT MAJORE DE LA PRIME DE VACANCES

Une fois le calcul de la prime de vacances d’UES effectuée conformément à l’article 4 ci-dessus, et si cette prime est inférieure à 850 euros, alors il sera versé à l’ensemble des salariés de l’UES présents sur toute la période de référence une prime de vacances d’un montant fixe de 850 euros brut.
Les autres salariés présents dans l’UES sur une partie seulement de la période de référence bénéficieront d’une prime de vacances calculée prorata temporis.

Article 6.Durée ET ENTREE EN VIGUEUR de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet de manière rétroactive au 1er janvier 2020.


Article 7.REVISION ET DENONCIATION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment dans les cas suivants :
  • Les modalités de calcul ou le montant de la prime de vacances SYNTEC font l’objet de modifications par avenant ou accord SYNTEC ;
  • Le montant de la prime de vacances comme calculé à l’article 4 du présent accord dépasse le montant fixe déterminé à l’article 4.
Les parties se réuniront alors dans le délai de 15 jours suivant la demande de révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
A défaut d’accord entre les parties sur la révision à opérer, il est convenu qu’il s’appliquera alors le montant ou les modalités de calcul de la prime de vacances le ou les plus favorable(s).
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 8.notification et dépôt

En application des dispositions légales, le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.
Fait à Paris, le

En 7 exemplaires originaux,



Pour les sociétés composant l’UES INGENICO

XX
Directeur des Ressources Humaines


Pour les Organisations Syndicales

Le SICSTI CFTC

XX



La F3C CFDT

XX

La FEC FO

XX

La Fédération Nationale des Sociétés d’Etude CGT

XX


ANNEXE 1

Les périodes de congés familiaux ou d’absences pour enfant malade

Ces évènements sont énumérés dans l’accord d’UES relatif au temps de travail applicable à la date de signature du présent accord.

Evènements

Nombre de jours ouvrés

Mariage et PACS
5
Mariage d’un enfant
1
Naissance ou adoption
3
Décès d’un enfant
5
Décès du conjoint (marié, pacsé, concubin)
3
Décès de la mère ou du père
3
Décès d’autres ascendants (grands-parents)
2
Décès du beau-père ou de la belle-mère*
3
Décès d’un frère ou d’une sœur
3
Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant
2

Il est prévu 2 jours d’autorisation d’absence rémunérée à 100% par enfant malade (pour les enfants âgés de 12 ans au plus).
L’accord d’UES relatif à l’égalité professionnelle et à la QVT du 29/11/2018 prévoit un jour « enfant malade » rémunéré supplémentaire pour les parents d’enfant(s) de moins de 3 ans. Cet évènement disparaitra avec l’expiration dudit accord, qui a une drée triennale (sauf reconduction dans un nouvel accord).
Cette autorisation d’absence est soumise à la délivrance d’un certificat médical. Ces autorisations d’absence peuvent être prises en journée ou en demi-journée.
Toute disposition plus favorable de la loi en matière de congés familiaux qui entrerai en vigueur postérieurement à la signature du présent accord se substituerait à la disposition moins favorable mentionnée au présent accord.
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