Accord d'entreprise INGENIUM ANIMALIS (Durée et aménagement du temps de travail, Conditions de travail)

Accord d'entreprise Durée et aménagement du temps de travail, Conditions de travail, Classification des emplois

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société INGENIUM ANIMALIS (Durée et aménagement du temps de travail, Conditions de travail)

Le 14/12/2023







Identification des carnivores domestiques



Accord d'entreprise
1er juillet 2014 modifié du 1er janvier 2021

Article I. OBJET DE L'ACCORD D'ENTREPRISE

Le présent accord d'entreprise a pour objet de définir le statut social des membres du personnel de la société I-CAD dont le siège social est 10 place Léon Blum dans le 11ème arrondissement à Paris.
Au regard de son code APE 7022Z et de ses activités, la société I-CAD rentre dans le champ d'application de la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC : 1486) plus communément appelée Convention Collective Syntec.
Le présent accord d'entreprise annule et remplace les dispositions issues des statuts collectifs antérieurs (SIEV et SCC). Il vient compléter les dispositions de la Convention Collective Syntec.

Article II. DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION

L'exercice du droit syndical est reconnu au sein d'I-CAD et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur.
1 - Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels. L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs pour eux et pour leurs représentants s'engagent :
  • À ne pas prendre en considération le fait que les membres du personnel appartiennent ou non à un syndicat, exercent ou non des fonctions syndicales ;
  • À ne pas prendre de décisions discriminatoires en ce qui concerne l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires, l'avancement ou le licenciement, en raison de leur sexe, de leur situation de famille, de leur orientation sexuelle, leurs origines sociales ou raciales, leur handicap, leurs opinions ou confessions.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur ou défaveur de tel ou tel syndicat. Les salariés s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions de leurs collègues et du personnel avec lequel ils sont en rapport, leur adhésion à tel ou tel syndicat, ou le fait de n'appartenir à aucun syndicat. Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
Si le bien-fondé d'un licenciement est contesté parce que ce licenciement aurait été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.
Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
2 - Des absences non rémunérées ou prélevées sur le crédit d'heures dont ils peuvent disposer seront accordées aux salariés mandatés par leurs organisations syndicales pour participer d'une part à leurs réunions statutaires et d'autre part à une réunion préparatoire à une réunion de la Commission Paritaire. Ils devront en faire la demande au moins huit jours à l'avance et produire un document des dites organisations.

3 - Lorsque les salariés seront appelés à participer aux réunions paritaires décidées entre les organisations contractantes de la Convention collective applicable, des autorisations d'absence seront accordées, les heures correspondantes rémunérées et non décomptées sur les congés payés dans la limite d'un nombre de salariés fixé par les signataires de la Convention Collective Syntec.
4- L'Affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications de la Délégation Unique du Personnel. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au Directeur des Ressources Humaines simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale au sein de chaque site.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux collaborateurs de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci uniquement aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Ces communications, publications et tracts doivent avoir exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts des salariés et ne doivent revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise.

Article III. DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL

La représentation des salariés par la Délégation Unique du Personnel est réglée par les dispositions législatives en vigueur.
En raison de l'existence des sites d'Aubervilliers et de L'Hay-les-Roses, il est octroyé 2 h supplémentaires de délégation à chaque membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel pour leur déplacement sur le site auquel leur poste de travail n'est pas rattaché.
Cet octroi est réalisé dans la limite de 4 heures par mois calendaire.

Article IV. INDEMNITÉ DUE EN CAS DE MISE A LA RETRAITE ET DE DÉPART VOLONTAIRE EN RETRAITE

1 - Lorsque le salarié est mis à la retraite par l'employeur, il a droit à une indemnité calculée selon les mêmes modalités que l'indemnité conventionnelle de licenciement.
2 - En cas de départ volontaire à la retraite
Une indemnité de départ en retraite est également accordée au salarié dont le contrat prend fin dans les conditions prévues par la convention collective nationale Syntec. Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite.
A cinq ans révolus, un mois, plus, à partir de la sixième année, un cinquième de mois par année d'ancienneté supplémentaire.
Le mois de rémunération s'entend, dans le cas particulier, comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans primes, ni gratifications, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement.

Article V. DURÉE DU CONGÉ

Tout salarié E.T.A.M. et I.C. ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à vingt-cinq jours ouvrés de congés (correspondant à trente jours ouvrables).

Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
  • Après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire,
  • Après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires,
  • Après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires,
  • Après une période de vingt années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires,
  • Après une période de trente-cinq années d'ancienneté : cinq jours ouvrés supplémentaires.
Indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.
Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
Il est précisé que lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
  • Deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq ;
  • Un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à trois ou quatre.

Article VI. PÉRIODE DE CONGÉS

Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
L'employeur établira les congés après consultation du Comité d'entreprise.
En plus de cette consultation, l'employeur devra tenir compte d'autres critères, à savoir :
  • La situation de famille des bénéficiaires. Peuvent alors être pris en compte les critères suivants:
  • Congés scolaires des salariés ayant des enfants scolarisés (ou ceux de leur concubin, de leur pacsé ou de l'époux),
  • Salariés ayant leur conjoint, leur partenaire pacsé ou concubin dans la même entreprise,
  • Dates de droit de garde des parents séparés,
  • Congés pour fermeture d'entreprise du conjoint, leur partenaire pacsé ou concubin si celui-ci est salarié au moins à mi-temps dans cette entreprise.
  • L'ancienneté du salarié dans l'entreprise,
  • L'activité éventuelle du salarié chez d'autres employeurs.
Dans tous les cas, et même si le salarié a émis au préalable des souhaits sur ses dates de congés, c'est toujours à l'employeur qu'appartient la décision définitive de fixer l'ordre des congés.

Article VII. ABSENCES EXCEPTIONNELLES

Conjoint : personne avec qui le salarié est marié, pacsé ou vivant en concubinage officiel.
Enfants : il s'agit des enfants biologiques et reconnus ainsi que des enfants adoptés du salarié ou de son conjoint.

Article 7.1. Mariage et Obsèques

Des autorisations d'absences exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction d'appointements seront accordées au salarié pour :
  • Se marier ou se pacser : 4 jours ouvrés,
  • Assister aux obsèques de son conjoint : 3 jours ouvrés,
  • Assister aux obsèques d'un de ses enfants : 5 jours ouvrés
  • Assister au mariage ou un pacs d'un de ses enfants : 2 jours ouvrés,
  • Assister aux obsèques de ses parents : 3 jours ouvrés,
  • Assister aux obsèques de ses collatéraux jusqu'au 2e degré (frère et sœur) : 3 jours ouvrés,
  • Assister aux obsèques de son beau-père, de sa belle-mère : 3 jours ouvrés,
  • Assister aux obsèques de son beau-frère ou de sa belle-sœur : 1 jour ouvré,
  • Assister aux obsèques d’un gendre ou d’une belle-fille: 1 jour ouvré,
  • Assister aux obsèques d'un ascendant direct : 1 jour,
  • Assister aux obsèques d'un descendant direct : 2 jours.
Si le décès du conjoint ou d'un ascendant ou d'un descendant au 1er degré intervient pendant que le salarié est en déplacement en France ou à l'étranger, l'entreprise prend en charge les frais de déplacement des salariés en mission en France ou à l'étranger dans les mêmes conditions que pour un voyage de détente.

Article 7.2. Déménagement

Une autorisation d'absence exceptionnelle non déductible des congés et n'entraînant pas de réduction d'appointements est accordée au salarié pour déménagement à raison d'une journée tous les 3 ans non cumulable.

Article 7.3. Rentrée des classes

Une autorisation d'absence exceptionnelle non déductible des congés et n'entraînant pas de réduction d'appointements est accordée au salarié pour « rentrée des classes » d'un ou plusieurs enfants scolarisés jusqu'à la classe de 6ème ou ayant moins de 12 ans à raison de 2 heures pris en une journée par an non cumulable.

Article 7.4. Congés de naissance ou d'adoption

Les pères de famille ont droit, à l'occasion de chaque naissance ou adoption, à un congé de trois jours ouvrés consécutifs ou non, inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.

Article 7.5. Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Les pères de famille ont droit, à l'occasion de chaque naissance ou adoption, à un congé de 11 jours calendaires consécutifs en cas de naissance unique et 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples. Le bénéficiaire peut prendre moins de 11 jours de congé (ou moins de 18 jours en cas de naissances multiples) s'il le souhaite. Le congé peut succéder au congé de naissance de 3 jours ou être pris séparément.
Le congé doit débuter dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant, mais il peut se poursuivre au-delà des 4 mois de l'enfant. Le bénéficiaire a la faculté de reporter le début du congé en cas d'hospitalisation de l'enfant (le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin de l'hospitalisation) ou le décès de la mère (le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin du congé postnatal dont bénéficie le père dans ce cas).
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. À l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant doit avertir la Direction des ressources humaines dans un délai d'au moins 1 mois avant la date de début du congé par LRAR. Il précise également la date à laquelle il entend y mettre fin. L'employeur ne peut s'opposer à la demande du salarié (sauf en cas de non-respect du délai de prévenance d'un mois).
Pendant la période du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le contrat de travail est suspendu et le bénéficiaire perçoit, sous conditions, des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Article 7.6. Congés d'adoption

Les salarié(e)s qui adoptent un enfant, ou plusieurs, dans le cadre des procédures légales, peuvent bénéficier d'un congé d'adoption pendant lequel leur contrat de travail est suspendu (le salarié ne perçoit donc plus son salaire). La durée de ce congé dépend des dispositions légales en vigueur, le cas échéant, du nombre d'enfants vivant au foyer et du nombre d'enfants adoptés. Pendant leur congé d'adoption, les salarié(e)s bénéficient, sous réserve de remplir les conditions fixées par le Code de la Sécurité sociale, d'indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Article 7.7. Autorisation d'absence pour soigner un enfant malade de moins de quinze ans

2 jours d'absences exceptionnelles par année civile non déductibles des congés et avec un maintien de salaire à 80 % par enfant de moins de 15 ans et dans une limite de 4 jours par famille seront accordés sur présentation d'un justificatif médical attestant de sa présence indispensable auprès de l'enfant. Le quota familial pourra être utilisé pour un seul des enfants de la fratrie.
2 jours d'absences exceptionnelles supplémentaires par année civile non déductibles des congés et avec un maintien de salaire à 80 % par enfant de moins de 18 ans reconnu par l'État comme ayant un handicap. Les jours d'absences exceptionnelles supplémentaires par année civile non déductibles des congés et avec un maintien de salaire à 80 % par enfant de moins de 18 ans reconnu par l'État comme ayant un handicap pourront être utilisé sur justificatif par demi-journée pour effectuer des examens médicaux ou réunions administratives nécessaires à l'enfant.
La présentation d'un justificatif médical attestant de sa présence indispensable auprès de l'enfant ou d'un justificatif d'examen médical pour l'enfant concerné doit être fournie à l'employeur pour justifier de son absence.

Article 7.8. Autorisation d'absence pour soigner un enfant malade et à charge

Il pourra être accordé à tout parent, sur présentation d'un justificatif médical attestant de sa présence indispensable auprès du ou des enfant(s), des autorisations d'absence non Projet rémunérées de 3 jours ouvrables (maximum 5 jours si enfant de moins d'un an ou 3 enfants) par année civile (en sus des 2 jours rémunérés par enfant malade de moins de 15 ans énoncé à l'Article 7-7).

Article 7.9. Congé de présence parentale

Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté, dont l'enfant à charge au sens des prestations familiales (donc, notamment, âgé de moins de 20 ans), est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants. Les dispositions d'application sont les dispositions légales et conventionnelles en la matière.

Article 7.10 Congé maternité

Pour le congé maternité, nous vous renvoyons aux dispositions conventionnelles et légales.

Article 7.11 durée des congés dispositions d’ordre public

Article L3141-8

Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

Article L. 3141-3

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Article VIII. TEMPS DE TRAVAIL

Article 8.1. Dispositions de transition

Article 8-1-1 Salariés à temps plein issus de la Société Centrale Canine (SCC)
Les salariés issus de la Société Centrale Canine à plein temps passeront de 34,2 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires sans augmentation de salaire à partir du 1er juillet 2014. Un avenant au contrat de travail sera signé entre les parties à cet effet.
Les salariés refusant de signer cet avenant resteront soumis à la durée de travail de 34,2 heures hebdomadaires. À compter du 1er juillet 2014, leur temps de travail quotidien de 6 h 50 se répartira selon les horaires suivants : de 9 h à 12 h 25 et de 13 h 35 à 17 h, sans possibilité de variation. Leur durée hebdomadaire de travail ne leur ouvre pas le droit au bénéfice des jours réduction du temps de travail (JRTT).
Article 8.1.2. Salariés à temps partiel 32 h hebdomadaires issus de la SCC
Pour des raisons d'organisation de l'activité, les collaborateurs à temps partiel à 32 heures hebdomadaires organisées sur 4 jours ne pourront plus travailler selon ce rythme de travail à partir du 1er juillet 2014. Ces collaborateurs auront le choix entre :
  • Travailler à 80 % de 35 hebdomadaires soit 28 heures hebdomadaires organisées sur 4 jours de 7,16 heures décrites dans l'article 8-2-1. Leur salaire sera calculé sur un 80 % de 34,2 heures hebdomadaires. Le jour non travaillé est fixe. Il est défini lors de la demande de passage à 80 %. Ainsi que 4 JRTT maximum sur le cycle d'une année complète du 1er juin N au 31 mai N+1 (ce qui correspond à 80 % des 5 JRTT du plein temps à 35 h),
  • Travailler à temps plein soit 35 heures hebdomadaires. Leur salaire sera augmenté à hauteur d'un plein temps issu du statut de la SCC soit 34,2 heures hebdomadaires.
Un avenant au contrat de travail sera signé entre les parties à cet effet.
En cas de refus de signer cet avenant, ces salariés resteront soumis à la durée hebdomadaire de 32 heures. À compter du 1er juillet 2014, leur travail quotidien proposé sera de 6 h 24 de 9 h à 12 h 4 et de 13 h 30 à 17 h sans possibilité de variation. Ces salariés ne bénéficieront pas de JRTT. En cas de refus de la part d'un salarié de la nouvelle répartition de ses horaires de travail, la société I-CAD et le salarié s'engagent à négocier de bonne foi afin de définir une répartition des horaires conforme à l'intérêt de chacun d'eux.

Article 8.2. Aménagement du temps de travail du personnel qui n'est pas au forfait jour

Les parties conviennent que le personnel qui n'est pas en forfait jour engagé à temps complet verra son horaire hebdomadaire de travail fixé à 35 heures dans les conditions ci-après définies.

Article 8-2-1 Horaires variables - Cas général

La journée de travail des collaborateurs soumis aux horaires variables est de 7,16 heures soit 7 heures et 10 minutes.
Pour réaliser leur temps de travail journalier, les collaborateurs ont la possibilité de choisir les heures de début et de fin de travail en fonction des principes exposés ci-dessus à l'intérieur des plages horaires dénommés plages variables.
Plage variable du matin : 8 h 45 à 9 h 14
Plage fixe du matin : 9 h 15 à 12 h 29
Pause fixe : 12 h 30 à 13 h 19
Pause variable : 13 h 20 à 13 h 29
Plage fixe de l'après-midi : 13 h 30 à 16 h 45
Plage variable de l'après-midi : 16 h 46 à 17 h 15
Seules les périodes de travail effectif ouvrant droit à RTT, le personnel bénéficiera en conséquence de 5 Jours Réduction du Temps de Travail (JRTT) maximum sur un cycle d'une année complète du 1er juin N au 31 mai N+1. La première période qui va du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015 est considérée comme une période complète. Il est acquis 0,4167 JRTT par mois de travail. Une JRTT est considérée comme acquise le mois suivant l'atteinte d'un chiffre entier. Ainsi le salarié en poste au 1er juin 2014 aura le droit à 1 JRTT à partir du 1er septembre 2014, à 2 JRTT à partir du 1er novembre 2014, à 3 JRTT à partir du 1er février 2015, à 4 JRTT à partir du 1er avril 2015 et à 5 JRTT à partir du 1er juin 2015.
Il est octroyé un temps de pause de 10 minutes par demi-journée de travail. Ce temps de pause sera assimilé à du temps de travail. Les collaborateurs devront pointer leur temps de pause sur Kiamo ou sur Horoquartz si le collaborateur n’est pas équipé de Kiamo. Ces pauses pourront pour des raisons de service être organisées par l'encadrement.
Pour des raisons d'organisation, certains services pourront avoir le même mécanisme, mais avec un décalage dans le temps pouvant aller jusqu'à une heure. À titre d'exemple, un service pourra avoir comme début de plage d'arrivée 8 h au lieu de 8 h 45 ce qui aurait comme conséquence d'avancer de 45 minutes le déroulement de la journée.

Article 8.2.2 Horaires variables du plateau téléphonique

Le plateau téléphonique est ouvert de 8 h 30 à 17 h 30. Pour assurer une réponse à nos clients sur cette plage horaire, l'employeur doit organiser la présence de ses collaborateurs.
Le planning est organisé selon les principes suivants :
  • Les plannings sont transmis aux collaborateurs 15 jours calendaires à l'avance,
  • La journée de travail des collaborateurs soumis aux horaires du plateau téléphonique est de 7,16 heures soit 7 h et 10 minutes,
  • La pause médiane est de 50 minutes,
  • L'amplitude de travail sera de 8 h (hors heures supplémentaires le cas échant),
  • Ce planning sera établi selon un principe d'équité dans l'affectation des personnes aux différentes tranches horaires.
Les tranches horaires peuvent évoluer selon les besoins de l'entreprise, cependant il est acquis que la première commencera à 8 h 30 et se terminera à 16 h 30 et que la dernière se terminera à 17 h 35 pour commencer à 9 h 35.
Seules les périodes de travail effectif ouvrant droit à RTT, le personnel bénéficiera en conséquence de 5 Jours Réduction du Temps de Travail (JRTT) maximum sur un cycle d'une année complète du 1er juin N au 31 mai N+1. La première période qui va du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015 est considérée comme une période complète. Il est acquis 0,4167 JRTT par mois de travail. Une JRTT est considérée comme acquise le mois suivant l'atteinte d'un chiffre entier. Ainsi le salarié en poste au 1er juin 2014 aura le droit à 1 JRTT à partir du 1er septembre 2014, à 2 JRTT à partir du 1er novembre 2014, à 3 JRTT à partir du 1er février 2015, à 4 JRTT à partir du 1er avril 2015 et à 5 JRTT à partir du 1er juin 2015.
Il est octroyé un temps de pause de 10 minutes par demi-journée de travail. Ce temps de pause sera assimilé à du temps de travail. Les collaborateurs devront pointer leur temps de pause sur Kiamo. Ces pauses pourront pour des raisons de service être organisées par l'encadrement du service.
Le planning sera connu 15 jours à l'avance. Il sera communiqué par semaine entière. Aucune modification du planning ne pourra être faite sans accord du salarié concerné si le préavis est inférieur à 8 jours calendaires.

Article 8.2.3 Horaires variables de l'accueil à L'Hay les roses

La journée de travail des collaborateurs soumis aux horaires variables est de 7,16 heures soit 7 heures et 10 minutes.
Pour réaliser leur temps de travail journalier, les collaborateurs ont la possibilité de choisir les heures de début et de fin de travail en fonction des principes exposés ci-dessus à l'intérieur des plages horaires dénommées plages variables.
Plage variable du matin : 8 h 50 à 8 h 59
Plage fixe du matin : 9 h à 12 h 29
Pause fixe : 12 h 30 à 13 h 19
Pause variable : 13 h 20 à 13 h 29
Plage fixe de l'après-midi : 13 h 30 à 17 h
Plage variable de l'après-midi : 17 h 1 à 17 h 10
Seules les périodes de travail effectif ouvrant droit à RTT, le personnel bénéficiera en conséquence de 5 Jours Réduction du Temps de Travail (JRTT) maximum sur un cycle d'une année complète du 1er juin N au 31 mai N+1. La première période qui va du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015 est considérée comme une période complète. Il est acquis 0,4167 JRTT par mois de travail. Une JRTT est considérée comme acquise le mois suivant l'atteinte d'un chiffre entier. Ainsi le salarié en poste au 1er juin 2014 aura le droit à 1 JRTT à partir du 1er septembre 2014, à 2 JRTT à partir du 1er novembre 2014, à 3 JRTT à partir du 1er février 2015, à 4 JRTT à partir du 1er avril 2015 et à 5 JRTT à partir du 1er juin 2015.
Il est octroyé un temps de pause de 10 minutes par demi-journée de travail. Ce temps de pause sera assimilé à du temps de travail. Les collaborateurs devront pointer leur temps de pause sur Kiamo. Ces pauses pourront pour des raisons de service être organisées par l'encadrement du service.
Les personnes qui sont amenées à remplacer la personne titulaire du poste sont soumises au même horaire que la titulaire lors de ce remplacement.

Article IX. HEURES SUPPLÉMENTAIRES ETAM

Article 9.1. Rémunération des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires de travail contrôlées, effectuées par le personnel E.T.A.M., sont payées avec les majorations légales.
Des repos compensateurs seront attribués conformément aux dispositions légales.

Article 9.2. Contingent annuel :

Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires utilisables sans autorisation de l'inspecteur du Travail.

Article X. MODULATION DU TEMPS

Les Techniciens, Agents de Maîtrise et les Cadres ayant un certain niveau d'autonomie et de responsabilité peuvent se voir proposer une modulation de leur temps de travail selon les termes exposés ci-dessous. Cette disposition devra faire l'objet d'une contractualisation par le biais d'un avenant au contrat de travail.
Ainsi ces collaborateurs devront pour un plein temps travailler 1 600 heures par an. Sur la période de référence qui va du 21/M/N au 20/M+l/N, il devra être travaillé 151,67 heures. La durée de travail quotidienne moyenne est de 7,33 heures.

Organisation des journées :

Plage variable du matin : 8 h à 9 h 59
Plage fixe du matin : 10 h 00 à 11 h 59
Pause variable (1 heure de pause minimum) : 12 h à 13 h 59
Plage fixe de l'après-midi : 14 h à 16 h 29
Plage variable de l'après-midi : 16 h 30 à 18 h 30
Pour réaliser leur temps de travail mensuel, les collaborateurs ont la possibilité de choisir les heures de début et de fin de travail en fonction des principes exposés ci-dessus à l'intérieur des plages horaires dénommées plages variables. Il va de soi que dans la souplesse dans l'organisation son temps de travail le collaborateur doit prendre en compte les obligations dues à sa fonction et la bonne tenue du service auquel il est rattaché. Notamment, il est précisé que cette disposition n'est pas contradictoire avec la mise en place d'un planning organisant la présence à tour de rôle d'un encadrant au sein d'un service pour des raisons organisationnelles ou de sécurité. L'encadrant de service devant respecter les horaires indiqués et ce planning devra respecter les mêmes dispositions de communication et de modification que le planning décrit à l'article 8-2-2.

Gestion des RTT :

Seules les périodes de travail effectif ouvrant droit à RTT, le personnel bénéficiera en conséquence de 10 Jours Réduction du Temps de Travail (JRTT) maximum sur un cycle d'une année complète du 1er juin N au 31 mai N+1. Il est acquis 0,8334 JRTT par mois de travail. Une JRTT est considérée comme acquise le mois suivant l'atteinte d'un chiffre entier.

Pause :

Il est octroyé un temps de pause de 10 minutes par demi-journée de travail. Ce temps de pause sera assimilé à du temps de travail.

Article Xl. APPLICATION DU FORFAIT JOURS

Conformément aux obligations légales, il est mis en application l'avenant de révision de l'article 4 du Chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils, sociétés de conseils (IDCC 1486) du 4 avril 2014.
NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Année complète :

La période de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés est la même que celle des congés payés soit du 01/06/N à 31/05/N+1.
En application du présent accord et dans l'hypothèse d'un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 217 jours selon le décompte suivant :
  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche),
  • 25 jours de congés annuels,
  • 9 jours fériés (moyenne des jours fériés hors samedi et dimanche),
  • 10 jours de RTT.
Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d'ancienneté, congés de maternité ou paternité...) et les jours éventuels pour événements particuliers (enfant malade, mariage, obsèques...) qui viennent s'imputer sur le plafond des jours travaillés.
Il y aura donc de façon forfaitaire 10 RTT par an, indépendamment du positionnement des jours fériés sur les jours de la semaine. Ce forfait s'appliquera à partir du 1er juin 2017, et ce pour une année complète.

Année incomplète :

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de la période, selon la formule suivante par exemple :
Forfait annuel 217 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines- 5 semaines de CP) soit :
Nombre de jours à travailler = 217 x nombre de semaines travaillées / 47
Dans ce cas, I-CAD devra déterminer le nombre de jours à attribuer sur la période considérée.

Article XII. DROIT À LA DÉCONNEXION

L'instauration d'un droit à la déconnexion vise à garantir l'effectivité du droit au repos de chaque salarié. Dans cette optique, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, les collaborateurs - hors cadres dirigeants -n'ont aucune obligation de répondre aux appels téléphoniques en dehors des heures de présence au travail. La hiérarchie ne les sollicitera pas par mail ou SMS ou tout autre procédé en dehors des temps de présence au travail ou en mission.

Article XlII. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS

ARTICLE 11.1. DISPOSITIONS COMMUNES

Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au titre Il du Code du travail portant sur les repos et congés.
Le lundi de Pentecôte est considéré comme un jour férié, il est donc chômé et payé. La journée de solidarité est prise en charge par l'employeur.

ARTICLE 11.2. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS E.T.A.M

Les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

ARTICLE 11.3. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS I.C.

Hors cadres dirigeants, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

Article XIV. ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE E.T.A.M. ET I.C.

Si l'organisation du travail le rend nécessaire, des équipes de suppléance pourront être mises en place pendant les jours de repos en fin de semaine du reste du personnel conformément aux dispositions légales.

Article XV. TICKETS RESTAURANT

Il est instauré un système de tickets restaurant dont les modalités sont les suivantes :
Les tickets ont une valeur faciale unitaire de 9,25euros, dont 60 % sont à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
Il est distribué 1 ticket par jour entier de travail.
De façon forfaitaire, il est distribué 19 tickets restaurant par mois calendaire au salarié à plein temps. À cette dotation, il est retiré 1 ticket restaurant par jour ouvré d'absence :


Prime mensuelle d'assiduité

Prime annuelle

d'objectifs

Tickets restaurant

Congé payé

NON

NON

NON

Congé d'ancienneté

NON

NON

NON

RTT

NON

NON

NON

Absence injustifiée

OUI

Prorata

OUI

Congé sans solde

OUI

Prorata

OUI

Congé Parental

OUI

Prorata

OUI

Événements familiaux

OUI

NON

OUI

Congés de naissance (3 jours)

NON

NON

OUI

Paternité

OUI

Prorata

OUI

Maternité

OUI

Prorata

OUI

Congé d'adoption

OUI

Prorata

OUI

Jours enfants malades (80 %)

NON

NON

OUI

Jours enfants malades porteurs de Handicap (80 %)

NON

NON

OUI

Autorisation d'absence enfant malade et à charge

OUI

NON

OUI

Congé de présence parentale

OUI

Prorata

OUI

Maladie/Hospitalisation

OUI

Prorata

OUI

Retard de plus de 15 minutes (sauf autorisation
exceptionnelle de l'employeur de récupérer les heures sur une journée)

OUI

NON

NON

Départ anticipé (sauf autorisation
exceptionnelle de l'employeur de récupérer les heures sur une journée)

OUI

NON

NON

Congés individuels de formation

NON

Prorata

NON

Suspensions du contrat de travail non évoquées dans les cas ci-dessus

OUI

Prorata

OUI


Article XVI. PRIME DE VACANCES

Le présent accord instaure une prime de vacances qui bénéficiera à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Cette prime est égale à 3 % de la rémunération brute versée par I-CAD sur la période du 01/06/N-1 au 31/05/N hors prime de vacances de l'année précédente, primes exceptionnelles, primes d'objectifs, indemnités de licenciement et primes d'assiduité mensuelles.
Cette prime de vacances est versée au mois de juin de l'année N.

Article XVII. PRIME DE VACANCES (PRIME DE PRÉSENCE ISSUE DU STATUT DE LA SCC - ARTICLE 4.4.4)

Cette prime ne sera plus en vigueur à compter du 1er juillet 2014. Le présent accord institue toutefois des primes d'objectifs et d'assiduité semestrielles pour les ETAM ainsi que des primes d'objectifs semestrielles pour les cadres telles qu'exposées ci-dessous.
Pour la période du 1er juin au 30 juin 2014, le calcul de la présence sera pris en compte dans calcul de la prime d'assiduité du 2nd semestre 2014, il ne donnera le droit à aucune prime supplémentaire.

Article XVIII. PRIME ANNUELLE D'OBJECTIFS POUR LES EMPLOYES ET TECHNICIENS

Par le présent accord, il est instauré une prime d'objectifs annuelle dont le montant maximal est de 110 % de 80% d'un salaire mensuel de base du collaborateur concerné. Le calcul du montant de la prime d'objectifs prend en compte les objectifs atteints, mais également, pour une cote part à 10 % de l’assiette de calcul dont la moitié pour une évaluation des compétences techniques liées au métier du collaborateurs et l’autre moitié pour une évaluation du savoir être professionnel (le travail accompli, le comportement général et l'engagement du collaborateur vis-à-vis d'I-CAD) pendant la période écoulée.
Les objectifs et les compétences attendues pour les réaliser sont décrits dans le document support de l'entretien annuel d'évaluation concerné et validés par le salarié et le responsable hiérarchique. Ce document décrira également les modalités de calcul de la prime.
La période annuelle va du 01/12/N au 30/11/N+1.
Il sera organisé un entretien de mi-période en juin N+1 avec une synthèse écrite de cet entretien permettant au collaborateur et au hiérarchique de faire part de leur sentiment sur cet entretien.
Il sera mis en place une proratisation de la prime en fonction des jours ouvrés d’absence au sein de l’entreprise.
Une présence au sein de l'entreprise de plus de 6 mois pendant la période de référence est nécessaire pour bénéficier de la prime d'objectifs annuelle.
Le versement de la prime s'effectuera avec le paiement des salaires de décembre de l'année N+1.

Article XIX. PRIME ANNUELLE D'OBJECTIFS POUR LES CADRES ET LES AGENTS DE MAITRISE

Par le présent accord, il est instauré une prime d'objectifs annuelle dont le montant maximal est de 110 % de 110% d'un salaire mensuel de base du collaborateur concerné. Le calcul du montant de la prime d'objectifs prend en compte les objectifs atteints, mais également, pour une cote part à 10 % de l’assiette de calcul dont la moitié pour une évaluation des compétences techniques liées au métier du collaborateurs et l’autre moitié pour une évaluation du savoir être professionnel (le travail accompli, le comportement général et l'engagement du collaborateur vis-à-vis d'I-CAD) pendant la période écoulée.
Les objectifs et les compétences attendues pour les réaliser sont décrits dans le document support de l'entretien d'évaluation concerné et validés par le salarié et le responsable hiérarchique. Ce document décrira également les modalités de calcul de la prime.
La période annuelle va du 01/12/N au 30/11/N+1.
Il sera mis en place une proratisation de la prime en fonction des jours ouvrés d’absence au sein de l’entreprise.
Une présence au sein de l'entreprise de plus de 6 mois pendant la période de référence est nécessaire pour bénéficier de la prime d'objectifs annuelle.
Le versement de la prime s'effectuera avec le paiement des salaires de décembre de l'année N+1.

Article XX. PRIME D'ASSIDUITÉ SEMESTRIELLE POUR LES EMPLOYES ET TECHNICIENS

La prime d’assiduité semestrielle est supprimée à partir du 1er décembre 2018.

Article XXI. PRIME MENSUELLE D'ASSIDUITÉ POUR EMPLOYES ET TECHNICIENS

À partir du 1er janvier 2019, pour les Employés et Techniciens à plein temps et au prorata temporis pour les autres Employés et Techniciens, il est mis en place une prime mensuelle d'assiduité de 150 euros bruts qui se perd lors du premier jour ouvré d'absence. La période de référence est le mois calendaire.

Sont considérées comme journées d'absence :

Prime mensuelle d'assiduité

Prime annuelle

d'objectifs

Tickets restaurant

Congé payé

NON

NON

NON

Congé d'ancienneté

NON

NON

NON

RTT

NON

NON

NON

Absence injustifiée

OUI

Prorata

OUI

Congé sans solde

OUI

Prorata

OUI

Congé Parental

OUI

Prorata

OUI

Événements familiaux

OUI

NON

OUI

Congés de naissance (3 jours)

NON

NON

OUI

Paternité

OUI

Prorata

OUI

Maternité

OUI

Prorata

OUI

Congé d'adoption

OUI

Prorata

OUI

Jours enfants malades (80 %)

NON

NON

OUI

Jours enfants malades porteurs de Handicap (80 %)

NON

NON

OUI

Autorisation d'absence enfant malade et à charge

OUI

NON

OUI

Congé de présence parentale

OUI

Prorata

OUI

Maladie/Hospitalisation

OUI

Prorata

OUI

Retard de plus de 15 minutes (sauf autorisation
exceptionnelle de l'employeur de récupérer les heures sur une journée)

OUI

NON

NON

Départ anticipé (sauf autorisation
exceptionnelle de l'employeur de récupérer les heures sur une journée)

OUI

NON

NON

Congés individuels de formation

NON

Prorata

NON

Suspensions du contrat de travail non évoquées dans les cas ci-dessus

OUI

Prorata

OUI


À titre d'exemple, le collaborateur absent le lundi 29/03/N jusqu’au mardi 03/04/N ne percevra pas la prime mensuelle d'assiduité du mois de mars N et ni celle d’avril N. Cependant, si un arrêt de travail s'étale sur deux mois civils pour un jour ouvré, il ne sera retiré qu'une seule prime mensuelle pour les deux mois concernés

Article XXII. INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO

Une indemnité de 0,25 euros par kilomètre entre le domicile entre le domicile et le lieu de travail (A/R) pour les trajets effectués en vélo dans la limité de 200 euros par an sera mise en place à Compter du 1er janvier 2018.
Le choix de l’indemnité kilométrique met fin à la mise à disposition d’un parking automobile mais octroie une place de parking vélo.
Le collaborateur désirant bénéficier de cette indemnité kilométrique devra faire une demande par écrit à Direction des Ressources Humaines et faire une déclaration sur l’honneur de l’utilisation d’un vélo pour faire le trajet entre son domicile et l’entreprise.

Article XXIII. ANCIENNES DISPOSTIONS

ARTICLE 23.1- PRIME MENSUELLE ET SEMESTRIELLE D’ASSIDUITE POUR LES AGENTS DE MATRISE

À compter du 1er janvier 2018, les primes d’assiduité mensuelles et semestrielles pour les Agents de maitrise sont supprimées. Les agents de maitrise bénéficieront du même régime de prime d’objectifs annuelle que les cadres.

ARTICLE 23.2- PRIME MENSUELLE D'ASSIDUITÉ POUR LES CADRES

À compter du 1er juillet 2014, la prime d'assiduité versée aux ex-salariés-cadres de l'association SCC sera remplacée par une augmentation de leur salaire de base d'un montant équivalent.

ARTICLE 23.3- PRIME D'ANCIENNETÉ

À compter du 1er juillet 2014, la prime d'ancienneté versée aux ex-salariés de l'association SCC sera remplacée par une augmentation de leur salaire de base d'un montant équivalent.

ARTICLE 23.4- 13ème MOIS MENSUALISE

À compter du 1er juillet 2014, le 13ème mois mensualisé versé aux ex-salariés de l'association SCC sera remplacé par une augmentation de leur salaire de base d'un montant équivalent.

Article XXIV. ABSENCES MALADIE

1 - Les absences justifiées, par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical, et notifiées ainsi qu'il est dit à l'article XXIV ci-après, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.
2 - Le salarié licencié pour absence prolongée ou répétée nécessitant son remplacement définitif par l'embauche d'une personne en contrat à durée indéterminée bénéficiera de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Si le salarié n'est pas en mesure d'exécuter son préavis en raison de son état de santé, il ne pourra prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

Article XXV. FORMALITÉS ABSENCES MALADIE

Dès que possible, et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur du motif et de la durée probable de son absence.
Cet avis confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation de la Sécurité Sociale, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié.
Lorsqu'il assure un complément d'allocations maladie aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale, l'employeur a la faculté de faire contre-visiter le salarié par un médecin de son choix.

Article XXVI. INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL E.T.A.M.

En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, les ETAM recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des appointements ou fractions d'appointements fixés ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident.
Les indemnités versées par le régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction. Dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après un an d'ancienneté.
Dans les autres cas de maladie ou d'accident, les ETAM ayant plus d'un an d'ancienneté bénéficieront de trois mois à 100 % d'appointements bruts.
Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité Sociale, et, le cas échéant, le régime de prévoyance souscrit par l'employeur.
Si l'ancienneté fixée par l'un quelconque des alinéas précédents est atteinte par I'ETAM au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir. Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel I'ETAM aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'accord de prévoyance applicable à l'entreprise.

Article XXVII. INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL I.C.

En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, les Ingénieurs et Cadres (I.C.) recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence de leurs appointements complets nets de toute charge les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident.
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction. Dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après un an d'ancienneté.
Cette garantie est fixée à trois mois entiers d'appointements.
Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité Sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaires d'un tiers responsable, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, I'IC malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.
Si l'ancienneté d'un an est atteinte par l'IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l'ancienneté sera atteinte, l'allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical. Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'IC aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'Accord Prévoyance souscrit par l'employeur.

Article XXVIII. BUDGETS DU COMITÉ D'ENTREPRISE

A compter du 1er janvier 2021 :
Le budget de fonctionnement du Comité d'Entreprise est de 0,2 % de la masse salariale issue de la DSN.
Le budget œuvres sociales du Comité d'Entreprise est de 1,1 % de la masse salariale issue de la DSN.

Article XXIX. DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article XXX. DÉNONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article XXXI. SURVIE DE L'ACCORD

À l'issue du préavis les effets de l'accord perdureront pendant une durée maximale de 12 mois, soit une durée de 15 mois maximum à la date de la dénonciation de l'accord.

Article XXXII. REVISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


Article XXXIII. FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

En application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, l'entreprise notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé à l'initiative de l'employeur sur la plateforme TéléAccord du Ministère du travail, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil en un exemplaire.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d'affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à L'Hay-les-Roses
Le 31 décembre 2020
En 7 originaux

Pour I-CAD Pour FO
Docteur Pierre Buisson M. Michael RECCIO-MARTIN
P-DGReprésentant de la Section Syndicale




















Annexe 1 – Grille ETAM





















Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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