Accord d'entreprise INGEROP

ACCORD D'ENTREPRISE HEURES SUPPLéMENTAIRES HEURES COMPLéMENTAIRESHEURES COMPLéMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société INGEROP

Le 14/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

HEURES COMPLÉMENTAIRES

INGÉROP France



Entre les sociétés : INGÉROP, INGÉROP CONSEIL ET INGENIERIE, INGÉROP INTERNATIONAL, INGÉROP ENGINEERING, ARCORA, CICAD, GEOS INGENIEURS CONSEIL France et INGÉROP MANAGEMENT, ci-après désignées comme « INGÉROP France »,

Et :

L’organisation syndicale CGT représentative au sein d’INGÉROP France.


Préambule

INGÉROP France mène au service de ses clients une activité de prestations intellectuelles basée sur des exigences fortes en terme de proximité, d’engagement et de qualité. Ces exigences peuvent se traduire de manière temporaire pour les équipes d’INGÉROP France par une charge de travail exceptionnelle pour les collaborateurs.

La possibilité de demander aux collaborateurs de réaliser des heures supplémentaires et le principe de la récupération de ces heures sont prévus par l’accord temps de travail en date du 14 juin 2002 et par son avenant en date du 19 mars 2003.

Depuis 2002, la législation en matière de temps de travail, d’indemnisation des heures supplémentaires ou de coordination entre accords de branche et accords d’entreprise a évolué.

En parallèle, le groupe INGÉROP France mène depuis plusieurs années une politique continue d’amélioration de la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Cette politique inclut une démarche active de protection de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs et conséquemment un suivi plus rigoureux des temps de travail, des temps de repos et des temps de récupération des salariés.

Dans ce cadre, INGÉROP France et la CGT ont déjà en 2014 et 2015 mis en œuvre, par le biais d’accords négociés, un encadrement du travail de nuit ou des astreintes.

Dans cette logique visant à sécuriser, tant à l’égard de l’encadrement que des collaborateurs, les pratiques et les compensations liées une organisation du temps de travail horaire rendue nécessaire par la charge de travail ou les besoins des clients, INGÉROP France et la CGT se sont réunis afin de préciser les règles relatives à la récupération des heures supplémentaires qui pourraient exceptionnellement être demandées aux collaborateurs.

Constatant la complexité du cadre légal associé aux heures supplémentaires, les parties ont dès lors convenu de la nécessité de :
  • clarifier tant à l’égard des collaborateurs que de l’encadrement la notion d’heures supplémentaires ;
  • rappeler les conditions de mise en œuvre des heures supplémentaires au sein du groupe et les contreparties associées ;
  • définir des mesures permettant d’assurer la santé et la sécurité des collaborateurs ;
  • donner aux partenaires sociaux les moyens de suivre et d’apprécier les conditions de mise en œuvre du présent accord.

Sur ces bases, la direction d’INGÉROP France et la CGT ont convenu des éléments suivants :

ARTICLE 1 / PERIMETRE D’APPLICATION


Le présent accord est un accord INGÉROP France. Il concerne l’ensemble des sociétés françaises adhérentes à l’accord UES INGÉROP ainsi que les filiales françaises non présentes au sein de l’UES INGÉROP mais expressément adhérentes au présent accord.

Il s’appliquera de plein droit à toute nouvelle filiale française d’INGÉROP France qui pourrait être créée ou acquise de façon majoritaire pendant sa période d’application, présente ou non au sein de l’UES, à compter de sa demande d’adhésion et après l’information et la consultation de leurs Institutions Représentatives du Personnel.


ARTICLE 2 / DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.1 / Définition

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

Pour permettre une lisibilité partagée des heures mentionnées dans le présent accord, les parties conviennent que celles-ci sont exprimées en centième. A titre d’exemple, 37,35 h par semaine correspondent à 37 heures et 21 minutes.

Chez INGÉROP et compte tenu des dispositions de l’accord temps de travail du 6 juin 2002 et de son avenant, le décompte des heures supplémentaires est applicable aux seuls collaborateurs à temps complet :
  • en modalité 1 (ETAM et cadres) à partir de 37,35 h effectuées par semaine ;
  • en modalité 2 (cadres en forfait horaire hebdomadaire) à partir de la 39ème heure hebdomadaire effectuée ;
  • à l’exclusion des collaborateurs en modalité 3 (forfaits jour) ou modalité 4 (cadres dirigeants).

Ainsi pour un collaborateur :
  • en modalité 1 qui travaillerait 39 heures sur une semaine, il serait compté 1,65 heure supplémentaire ;
  • en modalité 2 qui travaillerait 41 heures sur une semaine, il serait compté 2 heures supplémentaires.

Le décompte se fait sur une base hebdomadaire allant du lundi matin 0 heure au dimanche soir 24 heures.

Le décompte hebdomadaire ne prend en compte que les heures réellement travaillées pendant lesquelles les collaborateurs sont à la disposition de l’entreprise et se conforment aux directives de son encadrement sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles à l’exclusion :
  • des jours fériés et chômés ;
  • des jours de congés payés, de RTT ;
  • des jours d’arrêt maladie ;
  • des heures de récupération ;
  • des temps de pause et de repas ;
  • des temps de trajet ;
  • des temps d’astreinte hors intervention.

2.2 / Mise en œuvre des heures supplémentaires


La réalisation d’heures supplémentaires s’appuie avant tout sur le volontariat des collaborateurs.

La direction veillera en cas de charge exceptionnelle de travail à identifier les collaborateurs répondant aux exigences de la mission en matière de compétences et volontaires pour réaliser des heures supplémentaires.

En l’absence de volontaire correspondant aux exigences de la mission, la direction désignera le ou les collaborateurs les plus appropriés pour assurer les heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de la charge exceptionnelle de travail.

Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou sur validation écrite (courrier ou mail) de l’employeur sont prises en compte. Un décompte écrit des heures supplémentaires réalisées par semaine sur le mois sera effectué en fin de mois et transmis aux collecteurs ou correspondant ressources humaines de l’unité pour intégration dans le système de paye.


2.3 / Respect des durées maximales du travail


La réalisation d’heures supplémentaires à la demande d’INGÉROP ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux durées maximales de travail et aux périodes minimales de repos, à savoir :

  • 10 heures de travail maximum par jour quotidien. Ce plafond pourra être porté à 12 heures en cas de surcroît d’activité imposé notamment pour l’un des motifs suivants :
  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature ;
  • charges imposées à l’entreprise ou engagements contractés par celle-ci ;
  • travaux impliquant une activité accrue certains jours de la semaine, du mois ou de l’année ;
  • interventions répondant aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
  • Durée quotidienne du travail de nuit de 8 heures maximum ou 40 heures par semaine sur une durée de 12 semaines.
  • Amplitude de la journée de travail de 13 heures.
  • Durée maximale hebdomadaire de 48 heures. Cette durée hebdomadaire pourra être portée à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles. Elle ne pourra excéder une durée moyenne de 46 heures sur une durée de 12 semaines sauf circonstances exceptionnelles.
  • Durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives. Les modalités de décompte en cas d’intervention pendant astreinte sont détaillées dans l’accord INGÉROP applicable aux situations d’astreinte.
  • Droit de pause quotidien de 20 minutes consécutives après 6 heures de travail.
  • Durée minimale hebdomadaire de repos de 35 heures consécutives.

Les parties conviennent qu’il est de la responsabilité d’INGÉROP France de veiller au respect de ces durées maximales de travail.

A ce titre, une sensibilisation de l’encadrement hiérarchique sur ce thème sera introduite dans les formations managériales dispensées au sein d’INGÉROP et relevant du Campus INGÉROP (programme de formation groupe INGÉROP).

2.4 / Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel visant à renforcer la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs par l’instauration de compensations complémentaires pour les heures réalisées au-delà de ce contingent.

Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel pour chaque collaborateur concerné par le présent accord à 130 heures sur une année civile pour les collaborateurs en modalité 1 et 2.

Ne s’imputeront pas sur ce contingent :
  • Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ;
  • Les heures supplémentaires qui donneront lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et de sa majoration ;
  • Les heures de récupération correspondant à du temps normal déplacé ;
  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

Les modalités d’utilisation de ce contingent donneront lieu une fois par an à la consultation du Comité Central d’Entreprise institué au sein de l’UES INGÉROP France.


3 / CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


3.1 / Taux de majoration

Les parties conviennent d’appliquer le taux de majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les heures suivantes.

Dès lors, pour un collaborateur en modalité 1 ayant travaillé :
  • 42 heures sur une semaine, il sera compté 4,65 heures majorées à 25% ;
  • 47 heures sur une semaine, il sera compté 8 heures majorées à 25% et 1,65 heures majorées à 50%.

Pour un collaborateur en modalité 2 ayant travaillé :
  • 42 heures sur une semaine, il sera compté 3 heures majorées à 25% ;
  • 49 heures pour raisons exceptionnelles sur une semaine, il sera compté 8 heures majorées à 25% et 2 heures majorées à 50%.

3.2 / Cumuls de majoration


Les parties au présent accord conviennent que la rémunération des heures supplémentaires doit se faire de manière cohérente avec les autres dispositifs de gestion des temps de travail mis en place au sein de l’entreprise notamment en matière de travail de nuit ou d’intervention en situation d’astreinte.

Ainsi, si les heures supplémentaires sont réalisées dans le cadre d’un travail de nuit, les contreparties attribuées au collaborateur seront :
  • Travail de nuit exceptionnel : les primes forfaitaires dues au titre de l’accord INGÉROP France sur le travail de nuit du 6 juin 2014 et, pour les heures supplémentaires qui seraient effectivement réalisées et décomptées, les majorations applicables au titre du présent accord.
  • Travail de nuit habituel : les primes forfaitaires en salaire et en repos compensateur dues au titre de l’accord INGÉROP France sur le travail de nuit du 6 juin 2014 et, pour les heures supplémentaires qui seraient effectivement réalisées et décomptées, les majorations applicables au titre du présent accord.

A titre d’illustration, les situations mentionnées ci-dessus donneront lieu aux contreparties suivantes :

  • Travail de nuit exceptionnel, une intervention d’un cadre en modalité 1 de 3 heures en heures supplémentaires se traduira par :
  • une indemnité forfaitaire de 40 € bruts (tranche forfaitaire inférieure à 4 heures – accord travail de nuit)
  • et un repos compensateur de remplacement de 3,75 heures (3 X 1,25).
  • Travail de nuit habituel d’un cadre en modalité 2, une semaine de travail de nuit comprenant 5 nuits de 8 heures se traduira par :
  • 5 primes forfaitaires de 72 € (tranche forfaitaire de 8 heures – accord travail de nuit)
  • 2 heures de repos compensateur de travail de nuit (40 heures X 5%)
  • et 1,25 heures de repos compensateur de remplacement (1 X 1,25).

Si les heures supplémentaires sont réalisées suite à une intervention en situation d’astreinte, le collaborateur percevra les primes forfaitaires prévues par l’accord INGÉROP France sur l’astreinte du 24 mars 2015 et, si ces interventions génèrent des heures supplémentaires, les majorations applicables au titre du présent accord.

Les parties rappellent l’absence de cumul prévu par l’accord du 24 mars 2015 entre les primes liées à l’astreinte et celles liées au travail de nuit exceptionnel.

Les parties au présent accord précisent que conformément à l’accord du 24 mars 2015, tant pour le calcul des compensations forfaitaires liées à des interventions en situation d’astreinte que pour le décompte d’heures supplémentaires éventuelles réalisées en intervention lors d’une astreinte, il sera tenu compte du temps de trajet aller-retour éventuel et du temps d’intervention.

Conformément à l’article 35 de la CCN Syntec, les heures supplémentaires réalisées le dimanche ou un jour férié tombant le samedi seront rémunérées avec une majoration de 100% plus les contreparties dues au titre des heures supplémentaires.

3.3 / Principe de récupération


Les parties conviennent que, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité du collaborateur, la récupération sous la forme d’un Repos Compensateur de Remplacement sera le mode de contrepartie privilégié par défaut, sauf demande dérogatoire des directions des Unités. Ce repos compensateur de remplacement portera sur l’intégralité des heures supplémentaires décomptées pour un collaborateur, majoration comprise.

Conformément aux dispositions légales en la matière, les heures supplémentaires intégralement compensées par du temps de repos majoré ne seront pas prises en compte au titre du contingent annuel individuel.

En cas de paiement sur bulletin de paye, les parties au présent accord conviennent que, compte tenu du processus de remontée et d’intégration des données en paye, l’éventuel paiement des heures supplémentaires réalisées avec majorations se fera avec un mois de décalage.

3.4 / Heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent


Les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations n’ayant pas donné lieu totalement à un repos compensateur de remplacement mais à un paiement sur bulletin de paye s’imputent sur le contingent annuel individuel. Au-delà du contingent annuel, les heures réalisées donneront lieu à l’attribution d’une Contrepartie Obligatoire en Repos correspondant à 100% du temps effectué.


4/ ORGANISATION DES RECUPERATIONS


4.1/ Affichage des compteurs


INGÉROP France mettra en place un affichage des compteurs de récupération sur bulletin de paye ou sur une annexe au bulletin de paye :
  • Compteurs des Repos Compensateurs de Remplacement
  • Compteur de Contrepartie Obligatoire en Repos.

Les parties au présent accord conviennent que, compte tenu du processus de remontée et d’intégration des données en paye, l’affichage sur compteurs des heures supplémentaires réalisées avec majorations se fera avec un mois de décalage.

4.2 / Demandes de congés de récupération


Les parties conviennent que les demandes et procédures de gestion des Repos Compensateurs de Remplacement ou de la Contrepartie Obligatoire en Repos seront identiques.

Le droit à prise de congés sera ouvert à compter de l’acquisition d’une demi-journée de repos calculée selon la modalité du temps de travail du collaborateur, à savoir :
  • 3,74 heures pour la modalité 1
  • 3,9 heures pour la modalité 2.

Les récupérations devront être prises dans les deux mois qui suivent l’acquisition du droit à récupération minimal. Les récupérations pourront être prises par journée ou demi-journée.

Des motifs spécifiques de congés seront mis en place sur les outils de demandes de congés d’INGÉROP France.

Les demandes de récupération pourront être reportées par l’entreprise pour raison de service pour une nouvelle période de deux mois maximum.

Si le salarié ne demande pas à son initiative à pouvoir bénéficier de ses congés de récupérations dans un délai de deux mois après l’acquisition du droit à récupération minimal, l’entreprise informera les salariés concernés des congés de récupération à utiliser dans un délai d’un an maximum.

En cas de sortie des effectifs avant que le salarié n’ait pu exercer son droit à récupération ou qu’il n’ait pu acquérir de droits suffisants, les soldes de ses compteurs de Repos Compensateurs de Remplacement et de Contrepartie Obligatoire en Repos lui seront rémunérés dans son solde de tout compte.

5/ HEURES COMPLEMENTAIRES


Les parties rappellent que les salariés à temps partiel peuvent se voir demander des heures complémentaires.

Conformément à l’article 9 de l’accord de branche du 22 juin 1999 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 sur le temps de travail, ces heures complémentaires pourront être demandées par l’entreprise dans la limite du tiers du temps normal contractuel du collaborateur, sans pour autant atteindre la durée normale du travail de la modalité du temps de travail dont relève le collaborateur.

Ainsi :
  • pour un collaborateur en modalité 1 travaillant 30 heures par semaine, un temps complémentaire strictement inférieur à 7,47 heures pourrait lui être demandé ;
  • pour un collaborateur en modalité 2 travaillant 30 heures par semaine, un temps complémentaire strictement inférieur à 9 heures pourrait lui être demandé.

Les parties conviennent que cette possibilité de demande d’heures complémentaires à l’initiative de l’entreprise devra être faite en respectant un délai de prévenance de 3 jours avant la date de réalisation des heures complémentaires.

Les heures ainsi effectuées seront rémunérées avec une majoration de :
  • 10% pour les heures complémentaires effectuées à hauteur de 10% du temps de travail contractuel
  • 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% du temps de travail contractuel.


6 / SANTE, SECURITE ET DROITS DES COLLABORATEURS


Les parties au présent accord conviennent que la demande par INGÉROP France à ses collaborateurs de réaliser des heures supplémentaires ou complémentaires représente une situation exceptionnelle d’organisation du temps de travail destinée à répondre à un surcroît de charge de travail ou à l’urgence d’une demande d’un client. Cet aménagement temporaire des horaires d’un collaborateur peut impacter sa santé et sa sécurité.

Les parties conviennent de préciser les mesures destinées à prévenir à court, moyen ou long terme, les impacts des heures supplémentaires ou complémentaires sur la santé et la sécurité des collaborateurs du groupe.

6.1 / Formalisation des heures supplémentaires effectuées


La logique de prévention et de suivi qui anime le présent accord incite dans la mesure du possible à l’anticipation par l’entreprise de la demande de réalisation d’heures supplémentaires.

Les parties conviennent que tout dépassement du temps de travail réalisé à l’initiative du salarié sans accord ou demande de sa hiérarchie ne donnera pas lieu à l’attribution de congés de récupération ou de paiement majoré.

6.2 / Surveillance médicale


Tout collaborateur effectuant plus de 15 heures supplémentaires par mois de manière récurrente sur une période de six mois bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée auprès de la médecine du travail, que ces heures aient ou non été imputées sur son contingent annuel.

6.3 / Contraintes familiales impérieuses

Un collaborateur pourra refuser une demande d’heures supplémentaires exceptionnelles dans le cas d’une contrainte familiale impérieuse telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Aucune sanction ne pourra être conduite pour ce motif si le refus est valablement justifié et dans la mesure où aucune possibilité de prise en charge des contraintes familiales impérieuses ne peut être mise en place avec le concours éventuel de l’entreprise.

6.4 / Inaptitude / maternité / jeunes salariés


L’entreprise ne pourra prononcer la rupture du contrat de travail d’un collaborateur du fait d’une impossibilité d’assurer des heures supplémentaires ou complémentaires en raison d’une inaptitude médicalement constatée par la médecine du travail.
Il est de la responsabilité du collaborateur, en cas de difficultés de santé pouvant impacter sa capacité à assurer des heures supplémentaires ou complémentaires, de demander à passer une visite médicale auprès de la médecine du travail.
De même, il ne sera pas demandé à une salariée en état de grossesse médicalement constatée d’assurer des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les parties conviennent qu’il ne pourra être demandé d’heures supplémentaires ou complémentaires à tout collaborateur âgé de moins de 18 ans ainsi qu’aux stagiaires ou alternants.


6.5 / Sortie tardive des locaux de l’entreprise


Si la demande d’heures supplémentaires ou d’heures complémentaires se traduit par une présence tardive dans les locaux d’INGÉROP France ou d’un client, INGÉROP veillera à ce que les consignes de sécurité soient définies et connues des salariés concernés notamment en cas de situation de travailleur isolé.

De plus, INGÉROP France veillera à ce que la sortie tardive des locaux de l’entreprise ou du client suite à la réalisation d’heures supplémentaires soit, pour le collaborateur, compatible avec les moyens de transport dont il dispose pour revenir à son domicile. Si les transports collectifs sont incompatibles avec l’heure de sortie anticipée du salarié, le salarié sera informé au préalable de la possibilité d’utiliser son véhicule personnel avec remboursement de frais kilométriques, d’utiliser une voiture de service ou du remboursement sur justificatif d’un taxi.

6.6 / Forfait jours


Les parties rappellent que, pour les collaborateurs en forfait jours, le respect des durées minimales de repos implique notamment pour ceux-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant leurs périodes de repos ainsi qu’un suivi semestriel de la charge de travail dans le cadre d’entretiens spécifiques.

6.7 / Accès à la formation et égalité professionnelle

INGÉROP France veillera à ce que la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires à la demande de l’entreprise ne constitue pas une contrainte dans l’accès à des actions de formation des collaborateurs concernés.

INGÉROP France respecte les dispositions des articles L 1132 et L 1133 tant dans ses décisions visant à demander des heures supplémentaires ou complémentaires à des collaborateurs que dans les incidences de ces heures, la rémunération, la formation ou toute autre décision individuelle de carrière.


7/ INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD


7.1 / Information des élus


Un relevé semestriel sera présenté aux comités d’établissement et aux CHSCT concernés ou aux institutions représentatives qui pourraient être amenées à les remplacer en cas d’évolutions législatives ou réglementaires.

Ce relevé comportera les informations suivantes :
  • état des compteurs de Repos Compensateur de Remplacement
  • état des compteurs de Contrepartie Obligatoire en Repos
  • état des contingents annuels
  • nombre d’heures complémentaires rémunérées.

Un point annuel sur ces données sera présenté aux membres du Comité Central d’Entreprise ou aux institutions représentatives qui pourraient être amenées à les remplacer en cas d’évolutions législatives ou réglementaires.

7.2 / Information des organisations syndicales représentatives


Un relevé annuel des compteurs de récupération et des contingents annuels sera intégré dans les informations préalables remises aux organisations syndicales représentatives à l’ouverture des négociations annuelles obligatoires.

Les parties au présent accord étudieront à cette occasion la nécessité de procéder à une révision de l’accord pour prendre en compte les éventuelles évolutions légales ou conventionnelles ainsi que les éventuelles adaptations des contreparties financières fixées par le présent accord.


8 / DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

La mise en œuvre progressive des mécanismes de transmission et saisie des heures supplémentaires se fera lors du premier trimestre 2018. Cette mise en œuvre sera suivie par les deux parties au présent accord.

Il pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires. Les parties s’engagent dans ce cas à ouvrir immédiatement des négociations afin d’étudier les possibilités d’un nouvel accord.


9 / DEPOT ET INFORMATION DES COLLABORATEURS


Le présent accord sera mis sur INGÉLINK (rubrique RH) et tenu à disposition des collaborateurs des sociétés adhérentes au présent accord.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires dont un pour l’information des collaborateurs. INGÉROP France procèdera auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi au dépôt de l’accord, en 2 exemplaires, dont une version en support papier signée des parties et une version en support électronique, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Conformément à l’article 4 de l’Accord National du 15 septembre 2005 portant création de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, étendu par arrêté du 23 mars 2006, publié le 7 avril 2006, le présent accord sera déposé par courriel à l’adresse suivante : OPNC@syntec.fr.

Un exemplaire sera en outre remis à l’organisation syndicale signataire.

Fait en six exemplaires à Rueil, le 14 décembre 2017.




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