Accord d'entreprise INGERSOLL RAND EQUIPEMENTS DE PRODUCTION

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

11 accords de la société INGERSOLL RAND EQUIPEMENTS DE PRODUCTION

Le 06/03/2025


ACCORD INTERVENU A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2025




Entre les soussignés :

La Société Ingersoll Rand Equipements de Production S.A.S., Société en Action Simplifiée au capital de 1.052.250 euros dont le siège social est sis au 529, Avenue Roger Salengro à Sin-Le-Noble (59 450), immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 351.490.560, représentée par Monsieur XXX, Président et Business Leader.


D'UNE PART


Et

Les organisations syndicales représentatives :


FO représentée par son Délégué Syndical
Monsieur XXX

CFDT, représentée par son Délégué Syndical
Monsieur XXX

CGT, représentée par son Délégué Syndical
Monsieur XXX


D'AUTRE PART


Il a été convenu ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 1 – PREAMBULE


Le présent accord a pour objet d’arrêter les différentes décisions prises à l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire qui s’est tenue au cours des réunions du 12 et 19 décembre 2024, 7 janvier 2025, 16 janvier 2025, 4 février 2025, 12 février 2025, 20 février 2025 et 25 février 2025 telles que prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que cette négociation a porté sur les salaires effectifs de la Société, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’examen de l’évolution de l’emploi dans la Société, l’égalité du travail entre les hommes et les femmes, les régimes de prévoyance/frais de santé, l’intéressement, la participation et les régimes d’épargne salariale, ainsi que sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.




Les revendications exposées par les délégations syndicales sont reprises ci-après.

CFDT/ CGT/ FO : 5% d’augmentation générale
Augmentation de la prise en charge de la part patronale des frais de santé, augmentation de la prime d’ancienneté à 15%, augmentation du ticket restaurant

Les demandes des organisations syndicales ont été étudiées et chiffrées.

ARTICLE 2 – SALAIRES ET EFFECTIFS


L’ensemble des mesures décrites ci-dessous s’applique à tous les salariés bénéficiant :
  • D’un contrat d’embauche en

    CDI ou en CDD de plus de 6 mois au sein de la société pour l’augmentation individuelle ;

  • D’un contrat d’embauche en

    CDI ou CDD de plus de 6 mois au sein de la société pour l’augmentation collective.


En complément, en sont exclus en totalité (car répondant à des critères de rémunération fixés par la loi, les conventions ou les accords collectifs applicables au sein de la société) les salariés sous contrats de formation par alternance (apprentissage et professionnalisation notamment), les stagiaires écoles et les salariés étrangers détachés en France.

Sont exclus des mesures individuelles les personnes ayant eu des mesures dans les 6 derniers mois.

Les mesures décrites ci-dessous seront appliquées au 1er Avril 2025

Article 2-1 - Augmentation de salaire : salariés non-cadres


Au

1er Avril 2025, une augmentation générale, appliquée sur le salaire de base brut de chaque salarié éligible, sera accordée à tous les salariés non-cadres de la société Ingersoll Rand Equipements de Production S.A.S à hauteur de 2 % de la masse salariale.


A cette augmentation générale, s’ajoutera une augmentation individuelle dite au Mérite et basée sur les résultats de l’évaluation annuelle des salariés non-cadres pour 2025. Le pourcentage d’augmentation au Mérite, accordé à chaque salarié non-cadre, s’appliquera sur le salaire de base brut du salarié et variera selon la répartition suivante :

Performance individuelle
Atteint une partie de ses objectifs
(Notation équivalente à MS ou Meet Some)
Atteint la plupart de ses objectifs
(Notation équivalente à MM ou Meet Most)
Atteint tous ses objectifs
(Notation équivalente à MA ou Meets All)
Dépasse les attentes que l'on a de lui, va au-delà de ses objectifs
(Notation équivalente à EE ou Exceed expectations)
Dépasse les objectifs de manière substantielle
(Notation équivalente à SE ou Substantially exceed)
0%
0%
1%
2%
2.5%

Les augmentations individuelles s’échelonneront donc de 0% à 2.5% de la masse salariale suivant les niveaux de performance individuelle du salarié concerné.

Le total d’augmentation accordé aux salariés non-cadres pourra donc s’échelonner comme suit :

Augmentation générale

Performance

2%
Atteint une partie de ses objectifs
(Notation équivalente à MS ou Meet Some)
Atteint la plupart de ses objectifs
(Notation équivalente à MM ou Meet Most)
Atteint tous ses objectifs
(Notation équivalente à MA ou Meets All)
Dépasse les attentes que l'on a de lui, va au-delà de ses objectifs
(Notation équivalente à EE ou Exceed expectations)
Dépasse les objectifs de manière substantielle
(Notation équivalente à SE ou Substantially exceed)

0%
0%
1%
2%
2.5%

Total

2%

2%

3%

4%

4.5%



Article 2-2 Augmentation de salaire : salariés cadres

Les augmentations du

personnel cadre seront basées exclusivement au mérite, et seront validées suivant les niveaux de performance individuelle du salarié concerné.

Les augmentations individuelles minimales et ajustement seront de 0 à 4.5 % suivant les niveaux de performance individuelle du salarié concerné.

Les mesures décrites ci-dessous seront appliquées dès le 1er avril 2025



ARTICLE 3 – ELEMENTS VARIABLES

Il est convenu le maintien dans les conditions fixées dans les accords NAO des années précédentes :
  • La prime de transport
  • La prime d’assiduité : celle-ci est calculée sur la base suivante :

    2.8% x du salaire de base du collaborateur pour un mois complet de travail effectif, la prime ne sera pas versée au-delà de 3 jours d’absence / retard dans le mois.

  • L’indemnité de

    panier de jour : 6.80 € et l’indemnité de panier de nuit 9,76 € dans les conditions d’attributions déjà définis dans les accords 2019

  • La prime de 13ième mois : Les modalités de versement, sont identiques, et restent celles indiquées dans l’accord NAO signé en 2018.
  • La Prime de poste : 5.90 € brute
  • La prime de médaille du travail 20€ net par année d’ancienneté (et non par médaille) chez Ingersoll Rand/anciennement SAMIIA


3-1- Prime de rentabilité :


Conformément à l’accord de rentabilité, les critères de la rentabilité pour l’année 2025 sont revus et négociés entre la Direction et les organisations syndicales.




ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les autres dispositions relatives à la durée du travail, et notamment le travail à temps partiel et la possibilité pour un salarié de demander à augmenter son temps de travail, restent régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 – EGALITE HOMMES-FEMMES


La Direction et les organisations syndicales précisent qu’un accord a été signé au cours de l’année 2019.
Qu’en outre une revue des salaires a été faite pour assurer qu’il n’y a pas d’inégalité.

Article 5-1 Subrogation du salaire en cas de congé maternité/paternité


La société maintient la subrogation en cas de congé maternité/ paternité (par dérogation à la Convention Collective) dans la limite du Plafond Moyen de la Sécurité Sociale (PMSS).
A noter que les conditions de maintien de salaire sont celles définies dans la Convention collective.
De plus, dans le cadre de congé maternité il a été convenu que la société effectuerait la prise en charge de la 17ème semaine pour les salariés non-cadres (en autorisation d’absence payée par l’employeur).

ARTICLE 6 – MUTUELLE/PREVOYANCE

Il est précisé que l’ensemble des salariés de la société Ingersoll Rand Equipements de Production bénéficie de régimes « frais de santé » et prévoyance harmonisés, obligatoires et collectifs.
La revue du ratio part employeur sera réévaluée en avril 2025 à travers une décision unilatérale de l’employeur et la part patronale sera désormais prise en charge à 90% au 1er juillet 2025 (selon le respect du délai légal de prévenance pour la DUE)

ARTICLE 7– INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


La Direction et les organisations syndicales renégocieront un avenant à l’accord d’intéressement pour l’année 2025 comme défini dans l’accord de 2023.

Les autres systèmes d’épargne salariale n’ont pas appelé de commentaires particuliers.


ARTICLE 8 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES


La société s’engage à continuer de développer une politique d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés en sensibilisant, notamment, les salariés de la société au handicap et en poursuivant sa politique actuelle d'accès à l'emploi et à la formation des travailleurs handicapés.




ARTICLE 9 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.
Il prendra effet au lendemain du jour de dépôt de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme de Douai et à la DIRECCTE de Lille.



ARTICLE 10 – REVISION


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par la Direction et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.
La DIRECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.













Fait à Sin-Le-Noble, le 06/03/2025

En 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

XXX

Pour Ingersoll Rand E.P
Président – Business Leader



XXX

Pour le Syndicat FO

Le Délégué Syndical

XXX

Pour le Syndicat CFDT
Le Délégué Syndical



XXX

Pour le Syndicat CGT

Le Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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