Accord d'entreprise INITIA FOOD SAS

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société INITIA FOOD SAS

Le 17/12/2025


ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRES 2025

ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société INITIA FOOD, société par action simplifiée au capital social de 500.000 € dont le siège social est sis allée Stendhal, 9072 ROUTE DE LA CHARITE 18390 SAINT GERMAIN DU PUY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le numéro 502 750 565, représentée par Monsieur _______________, Président, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,



Ci-après dénommée « La société INTIA FOOD »,

De première part,



L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur _____________,

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame _______________.



De seconde part,



PREAMBULE 


Conformément à l’article L 2242-4 du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025 se sont engagées entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société.

Les négociations se sont déroulées le :

- 14/11/2025 - ouverture, établissement des thématiques et des documents à échanger,
- 21/11/2025 - études des documents et des propositions,
- 17/12/2025 – conclusion des négociations.

A l’issue des réunions mentionnées ci-dessus, il a été convenu et arrêté ce qui suit :





Article 1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

1.1. Définition temps de travail effectif

Le temps de travail auquel les signataires entendent se référer dans le présent accord notamment pour l’application des durées maximales de travail, pour le calcul des heures supplémentaires et pour la prise de repos compensateur est le temps de travail effectif tel que défini à l’article L 3121-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le respect des dispositions légales, le temps consacré aux opérations d'habillage, de déshabillage et le temps de douche ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et doivent donc intervenir en dehors du temps de travail.

En contrepartie et sous réserve d'un badgeage en tenue de travail, une indemnité forfaitaire est versée au personnel non cadre amené à porter une tenue complète de travail (comprenant les équipements de protection individuelle), dont le montant est défini par la Convention Collective Nationale (article 6.2.4).


1.2. Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail. Elles sont décomptées à la semaine.  

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.  A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié.
1.3. Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour faire face à l’augmentation de son activité, le personnel de la société est amené à effectuer des heures supplémentaires, ce qui permet d’augmenter leur rémunération et de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux prévus par la législation actuelle.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires est celui prévu à l’article D. 3121-14-1 du Code du Travail, à savoir 220 heures par an et par salarié.

Néanmoins, l’article L 3121-33 du code du travail prévoit la possibilité de pour une entreprise de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le droit du travail et la convention collective.

Il est convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos (cf. article ci-dessous).

Il est, en effet, rappelé qu’en application de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires converties en repos compensateur de remplacement ne sont pas prises en compte dans le contingent annuel des heures supplémentaires.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 2 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent (RCR)


2.1. Alimentation du compteur RCR

En application des dispositions légales, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut être mis en place.

Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe.

Le salarié peut néanmoins faire part de son souhait chaque année de remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement équivalent.

Ce choix qui vaudra pour l’année civile entière est opéré au moyen du questionnaire papier à compléter et à remettre au service des Ressources Humaines avant le 30 novembre de l’année précédente.

- Pour les heures effectuées de la 39ème à la 43ème heure : 1 heure supplémentaire sera convertie en 1 heure ¼ de repos.
- Pour les heures effectuées au-delà de 43 heures : 1 heure supplémentaire sera convertie en 1 heure 30 de repos.





2.2. Utilisation du compteur d’heures

-A l’initiative du salarié :
L’utilisation du Repos Compensateur de Remplacement se fera par demande soumise à acceptation via HOROQUARTZ.

Le nombre de jours de repos posés de façon consécutive est limité à 1 semaine (5 jours ouvrés).

Les demandes de repos devront être effectuées 2 semaines minimum avant la date de prise effective des heures.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de RCR soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

-A l’initiative de la direction :
Dès que le repos acquis par le salarié est supérieur à 39 heures, l’utilisation du Repos Compensateur de Remplacement peut également être imposée de façon unilatérale par la direction pour faire face aux variations d’activité.

Cela peut ainsi être un outil pour prévenir les périodes de basse activité ou éviter un recours au chômage partiel.

Elle se fait par unités d’une journée au minimum, soit 8 heures. Le nombre de jours de repos posés de façon consécutive est limité à 1 semaine (5 jours ouvrés).

Dans ce cas, le salarié devra être informé 2 jours ouvrés avant le recours à l’utilisation de son RCR.

2.3. Suivi du compteur d’heures :

Les heures relevant du RCR sont affichées sur HOROQUARTZ et en bas du bulletin de salaire, et sont ainsi actualisées de façon mensuelle.

Le repos compensateur non pris lors de la rupture de la rupture du contrat de travail est indemnisé.









Article 3 – Astreinte au sein du service maintenance


Le personnel affecté à la maintenance des machines et leurs installations est soumis à des périodes d’astreinte pour assurer notamment des installations urgentes ou la réparation de matériel.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Pour le calcul de la durée du travail et des éventuelles heures supplémentaires, sont du temps de travail effectif :

  • La durée des trajets à partir du domicile du salarié sous astreinte pour se rendre directement sur les lieux d'intervention, ou pour y retourner après une intervention,
  • L’intégralité de la durée de l’intervention, à compter du moment où le salarié décroche son téléphone pour traiter l’appel, incluant le diagnostic à distance, le cas échéant, puis le déplacement aller-retour et l’intervention sur site lorsqu’un déplacement s’avère nécessaire.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles par l’affichage d’un planning.

Le salarié est tenu de compléter et de remettre chaque lundi pour la semaine précédente, le formulaire prévu à cet effet indiquant la nature, le moment et de la durée des interventions réalisées dans le cadre de l'astreinte.

Conformément à l’article R3121-2 du Code du Travail, un document récapitulatif mensuel distinct est remis à chaque salarié ayant effet des astreintes. Ce document précise :
  • Le nombre d’heures d’astreinte réalisées au cours du mois écoulé,
  • Ainsi que la compensation correspondante.

Il est en effet réglé une prime d’astreinte de 100€ bruts par semaine.





















Article 4 – prime d’assiduité


Il est mis en place à compter du 1er janvier 2026 une prime d’assiduité pour l’ensemble des salariés. Une personne entrante ou sortante des effectifs en cours de mois ne se verra pas attribuer de prime.

Les salariés éligibles, justifiant d’une présence effective sur la totalité du mois concerné, bénéficient d’une prime d’assiduité mensuelle d’un montant de 50 euros bruts.

En cas d’absence au cours du mois aucune prime d’assiduité n’est versée.

L'assiduité correspond à la présence effective du salarié dans l'entreprise.

Ainsi, toute période de suspension du contrat de travail ou autre absence telles que notamment arrêt de travail, absences injustifiées, maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet, grève, … etc., entrainera une privation de la prime.

N’entraînent en revanche aucune suppression et réduction de la prime, les absences liées aux congés payés, congés pour évènements familiaux, RCR et RTT.

La prime d’assiduité mensuelle est versée avec la paie du mois suivant celle du mois concerné.

La prime mensuelle est assujettie à cotisations sociales, CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu comme les autres éléments de rémunération.


Article 5 – Fourniture d’une polaire

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, les organisations syndicales ont proposé la fourniture d’une polaire pour chaque salarié, à l’exception du back office.
La Direction accepte cette demande et s’engage à mettre à disposition ces vêtements de manière appropriée, afin de contribuer au confort et au bienêtre des salariés dans l’exercice de leurs fonctions.


Article 6 – Entrée en vigueur et durée


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2026.










Article 7 - dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du code du travail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.


Fait à Saint Germain, le 17 décembre 2025.

Pour la Société INITIA FOOD

Monsieur _______________…..

Pour l’organisation syndicale CFD

M ___________________________

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur _____________________

Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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