AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) EN VUE DE L’ALIMENTATION DU CET PAR LES JOURS DE REPOS AU TITRE DE L’APPLICATION DE LA LOI n° 2024-364 du 24 AVRIL 2024 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT
Application de l'accord Début : 20/08/2024 Fin : 31/10/2025
A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) EN VUE DE L’ALIMENTATION DU CET PAR LES JOURS DE REPOS AU TITRE DE L’APPLICATION DE LA LOI n° 2024-364 du 24 AVRIL 2024 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPEENNE
ENTRE
La Société INITIAL,
Dont le Siège Social est situé 145 Rue de Billancourt – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Inscrite au RCS de Nanterre, Sous le numéro SIRET : 343 234 142 00408,
Représentée par XX, Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de la société INITIAL Représentées par : XX, Déléguée syndicale centrale, représentant le syndicat CGT
D’autre part.
Ci-ensemble dénommés « les Parties»
PRÉAMBULE : IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT
La direction et les partenaires sociaux ont signé en date du 19 août 2024 un accord collectif sur le compte épargne temps (CET).
Pendant leurs discussions, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité évoquer les conséquences pour les salariés de l’application de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant divers dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne (DDADUE) sur la question de l’acquisition des congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail notamment sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
La loi précitée ayant un caractère rétroactif au 1er décembre 2009 pour les dispositions relatives à l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu que les jours de repos acquis pour la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2023 pour les salariés qui sont à l’effectif de l’entreprise puissent faire l’objet d’un transfert vers le compte épargne temps (CET) ouvert par le salarié pendant une durée limitée dans le temps.
L’annexe contient un exemple de formulaire d’alimentation spécifique pour l’utilisation de ces jours.
Ajout d’une nouvelle modalité d’alimentation du compte à l’article 5.2. Alimentation du compte
Cet article 5.2 est complété par l’article suivant :
5.2.4 Jours de repos acquis au titre de l’application de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) pour la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2023
Le compte épargne temps peut être alimenté par les jours de repos acquis pour la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2023. Les droits acquis au titre de cette période apparaîtront dans un compteur séparé dans Workday. Chaque salarié sera informé individuellement. Il aura la possibilité de les transférer dans le CET ;
dans la limite de 5 jours en 2024 et
dans la limite de 5 jours en 2025 et ce, jusqu’au 31 octobre 2025.
Ces jours ne sont pas intégrés dans le calcul du plafonnement annuel.
Une fois transférés dans le CET, ils sont soumis aux mêmes règles d’utilisation telles qu’elles sont prévues dans l’accord CET du 19 août 2024.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en application à compter du 20 août 2024 jusqu’au 31 octobre 2025. Il est applicable à tous les établissements de la société Initial.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Dénonciation
Les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation par l’une des Parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an, à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Révision Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Sont également habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Chaque organisme habilité peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : - la demande de révision doit être portée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, à la connaissance des parties contractantes ; - une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Dépôt et publication Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Boulogne
Le 20 août 2024 En 3 exemplaires originaux
Pour les organisations syndicales
XX
Déléguée syndicale centrale CGT
Pour INITIAL
XX
Directrice des Ressources Humaines
Annexe 1 : Demande d’alimentation du CET par les jours de repos issus de l’application de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
DEMANDE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
A transmettre au CSP RH
RAPPEL DES PERIODES D’ALIMENTATION
A partir du xx jusqu’au 31 octobre 2025
RAPPEL DES PLAFONDS
En dehors du plafond annuel : 5 jours maximum par an en 2024
5 jours maximum par an en 2025
Plafond global : 30 jours (60 jours pour les salariés de 55 ans et plus)
Je soussigné(e),
Nom
Prénom
Etablissement de
Demande, au titre de l’année … (à compléter), le versement sur mon compte épargne temps de … jours (à compléter )
Le salarié
Fait à
Le
Signature
La Direction des Ressources Humaines
□ La demande d’alimentation du CET est prise en compte □ La demande d’alimentation du CET ne peut être prise en compte Motif :