Accord d'entreprise INNODEC

ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE "INCAPACITE,INVALIDITE,DECES"

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société INNODEC

Le 06/12/2023


Accord collectif d’entreprise RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société,

INNODEC, dont le siège social est situé 90 route du Palais à Limoges (87), immatriculée au RCS de Limoges, sous le numéro 408 894 244 00016, représentée par M. en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société ».

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical,
  • Le syndicat FO représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part.

Préambule :


La direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » institué dans l’entreprise par l’accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » du 13 décembre 2022, afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies 2 fois afin de formaliser les modifications apportées au régime prévoyance.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’acte fondateur susvisé du 13 décembre 2022.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

  • Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.



  • Caractère collectif du régime

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-dessous au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

  • Salariés bénéficiaires

Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale :
Le présent régime bénéficie aux salariés, sans condition d’ancienneté, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et conformément à l’agrément de la commission paritaire rattachée à l’APEC, aux salariés ne relevant pas :
- pour rappel en 2023, du niveau IV-3 jusqu’au niveau V-1 de la classification professionnelle issue de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification signée au sein de la branche de la métallurgie,
- et à compter du 1er janvier 2024, du niveau D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.

  • Cas des salariés en suspension du contrat de travail


Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

2.2 a) Suspensions du contrat de travail indemnisées

  • Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée (APL), dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation

  • Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail. 

Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (actvité partielle, APLE, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que
Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Pour les garanties invalidité et décès :
L’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires moyens des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

2.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisées 

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance « incapacité, invalidité, décès » est suspendu notamment en cas de :

  • Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail

2.2.c) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.

La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.


  • Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion au régime


Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

  • Cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à 1,20% de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, prise en compte dans la limite de la tranche 2. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 53,10 %
  • Part salariale : 46,90 %.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

  • Prestations


Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83,1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

  • Information


En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

  • Changement d’organisme assureur


Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévues par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  • Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Formalités


Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

  • Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.


A Limoges, le 6 décembre 2023

Fait en 4 exemplaires.



Pour la société INNODEC


Pour les organisations syndicales représentatives :





Délégué syndical CGT Délégué syndical FO

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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