ACCORD TRIENNAL COLLECTIF PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS 2023 – 2024 – 2025 Le présent accord est établi entre les soussignés :
Les sociétés composant
L’UES INNOTHERA au sens de l’Accord UES INNOTHERA, dans sa version la plus récente (ci-après « l’Entreprise ») représentées par la société INNOTHERA SAS dont le siège est situé au 22, avenue Aristide Briand 94110 Arcueil ayant comme Président XXXXXXXXXX,
D’une part, ET
XXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central (CGC) de l’Unité Economique et Sociale (UES), XXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central (CGT) de l’Unité Economique et Sociale (UES) XXXXXXXXXX, Délégué syndical central (FO) de l’Unité Economique et Sociale (UES)
D’autre part,
Préambule
La Direction de l’U.E.S. INNOTHERA et les Délégués Syndicaux Centraux ont souhaité conclure un nouvel accord collectif triennal portant sur le Compte Epargne Temps afin de continuer à permettre aux salariés d’épargner des droits sous forme de jours pour ensuite, soit utiliser les droits épargnés sous forme de congés rémunérés, soit les faire liquider sous forme de rémunération, soit alimenter le PERE.C.O.(Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif) au titre des droits affectés au C.E.T. conformément à l’avenant n° 5 de transformation du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif dit de Groupe en plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif signé le 17 novembre 2022.
Les parties signataires rappellent que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
Le Compte Epargne Temps conserve pour le salarié un caractère facultatif et il ne peut être ouvert et alimenté qu’à sa seule initiative.
Le présent accord a pour objet de maintenir le Compte Epargne Temps au bénéfice des salariés, de définir les conditions et limites de son alimentation, ses modalités de gestion, ses conditions d’utilisation, de liquidation.
Le bénéfice des mesures prévues par l’accord ne constitue pas un obstacle pour l’évolution de carrière ou dans le domaine des rémunérations, des qualifications ou de la formation.
Les parties signataires rappellent que le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord initial sur le Compte Epargne Temps portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017, signé le 18 février 2015 et du second accord sur le Compte Epargne temps portant sur les exercices 2018, 2019, 2020 signé le 21 décembre 2017 ainsi que son avenant en date du 23 novembre 2020.
Il est signé pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’U.E.S. INNOTHERA, titulaires d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, et justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois dans le Groupe U.E.S. INNOTHERA, tel que défini ci-dessus.
Article 2 – Définitions
Dans le cadre du présent article, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Affectation : ce terme est réservé aux choix effectués par le salarié dans la destination des temps de congés (remplacement des heures supplémentaires, congés payés, jours RTT, congés d’ancienneté).
Alimentation : ce terme désigne les sources permettant au salarié d’acquérir des droits dans le Compte Epargne Temps.
Heures supplémentaires : ce terme désigne les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail,
sur demande expresse et écrite de la hiérarchie ; elles donnent lieu à rémunération majorée ou repos compensateur équivalent dans le respect des dispositions légales.
Monétisation : ce terme désigne la possibilité pour le salarié de bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits épargnés.
Valorisation : ce terme désigne la base de référence du salaire actualisé permettant la conversion en jours, le paiement en complément de rémunération, ainsi que la liquidation du Compte Epargne Temps au titre des droits acquis au titre de ce dernier.
Article 3 – Objet
Selon la définition légale, « le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé… non prises … » (article L 3151-2 du code du travail).
Article 4 – Alimentation du Compte Epargne Temps
Article 4-1 : Alimentation
L’alimentation du Compte Epargne Temps a lieu selon les modalités ci-après de l’année n.
Dans ce cadre, le Compte Epargne Temps peut être alimenté par :
tout ou partie de son congé annuel prévu à l’article L.3141-1 du Code du travail excédant la durée des
20 jours ouvrés, soit la cinquième semaine (le versement d’une rémunération est impossible pour la 5ème semaine, sauf en cas de fin de contrat) ;
les jours RTT non utilisés ;
les heures supplémentaires (majoration légale comprise) dans la limite de 5 jours par an (à concurrence d’une journée entière) ;
les jours de congés d’ancienneté non pris.
L’alimentation du Compte Epargne Temps doit se faire sous forme de journée entière.
Les droits affectés annuellement au Compte Epargne Temps sont plafonnés par an à 12 jours pour les moins de 55 ans, et 20 jours à partir de 55 ans, dans la limite totale d’un plafond de 35 jours pour chaque salarié de moins de 55 ans, et de 45 jours pour chaque salarié de plus de 55 ans, pour la durée du présent accord.
Pour les moins de 55 ans
Congés payés : 5 jours maximum des congés excédant la durée des 20 jours ouvrés.
La demande d’alimentation du Compte Epargne Temps en jours de congés payés non pris au 31 mai de l’année en cours doit être effectuée, auprès des Directions des Ressources Humaines des 4 sites,
entre le 1er juin et le 15 juillet de l’année en cours.
Autres sources d’alimentation : 7 jours maximum.
Jours de réduction du temps de travail
La demande d’alimentation du Compte Epargne Temps en jours de réduction du temps de travail acquis au titre de l’année « n » et non pris au 31 décembre pour le personnel non soumis à un forfait jours doit être effectuée auprès des Directions des Ressources Humaines des 4 sites entre le 1er janvier et le 15 février de l’année n + 1.
Pour le personnel au forfait jours, cette demande doit être effectuée entre le 1er avril et le 15 mai de l’année n + 1.
Autres sources d’alimentation
En ce qui concerne les heures supplémentaires, les modalités de demande d’alimentation sont à adresser auprès des Directions des Ressources Humaines de chacun des quatre sites, au plus tard avant le 15 du mois suivant le paiement de(s) heure(s) supplémentaire(s) sur bulletin de paie, via une demande à l’initiative écrite et expresse du salarié.
En ce qui concerne les congés d’ancienneté, les modalités de demande d’alimentation sont à adresser auprès des Directions des Ressources Humaines de chacun des quatre sites, dans les 12 mois de la date d’acquisition c’est-à-dire la date anniversaire d’entrée dans la société.
A partir de 55 ans :
Congés payés : 5 jours maximum des congés excédant la durée des 20 jours ouvrés.
La demande d’alimentation du Compte Epargne Temps en jours de congés payés non pris au 31 mai de l’année en cours doit être effectuée auprès des Directions des Ressources Humaines des quatre sites entre le 1er juin et le 15 juillet de l’année en cours.
Autres sources d’alimentation : 15 jours maximum.
Jours de réduction du temps de travail
La demande d’alimentation du Compte Epargne Temps en jours de réduction du temps de travail acquis au titre de l’année « n » et non pris au 31 décembre pour le personnel non soumis à un forfait jours doit être effectuée auprès des Directions des Ressources Humaines des quatre sites entre le 1er janvier et le 15 février de l’année n+1.
Pour le personnel au forfait jours, cette demande doit être effectuée entre le 1er avril et le 15 mai de l’année n + 1.
Autres sources d’alimentation
En ce qui concerne les heures supplémentaires, les modalités de demande d’alimentation sont à adresser auprès des Directions des Ressources Humaines de chacun des quatre sites, au plus tard avant le 15 du mois suivant le paiement de(s) heure(s) supplémentaire(s) sur bulletin de paie, via une demande à l’initiative écrite et expresse du salarié.
En ce qui concerne les congés d’ancienneté, les modalités de demande d’alimentation sont à adresser auprès des Directions des Ressources Humaines de chacun des quatre sites dans les 12 mois de la date d’acquisition, c’est-à-dire la date anniversaire d’entrée dans la société.
Article 4-2 : Procédure d’alimentation
Chaque salarié peut alimenter son Compte Epargne Temps par le biais d’un formulaire spécifique annexé au présent accord, disponible au sein des Services Ressources Humaines de chacun des quatre sites.
Article 5 – Valorisation du Compte Epargne Temps
Les droits inscrits au Compte Epargne Temps qui dépassent le plafond de garantie sont liquidés. Ce plafond correspond à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de l’assurance chômage, soit 87 984 Euros en 2023.
Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité correspondant à ce dépassement.
Pour calculer cette limite, les jours placés dans le Compte Epargne Temps sont valorisés à partir du salaire de base + prime d’ancienneté du mois précédent.
Pour rappel, le Compte Epargne Temps est exprimé en nombre de jour entier.
Article 6 – Utilisation du Compte Epargne Temps
Article 6-1 : Nature des congés pouvant être pris
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
d’un congé sabbatique,
d’un congé parental d’éducation,
d’un congé pour convenance personnelle,
d’un congé sans solde,
d’un congé pour création d’entreprise,
d’un congé de présence parentale,
d’un congé de solidarité familiale,
d’un congé de soutien familial,
d’un congé de fin de carrière. La prise de ce congé devra se situer dans les 12 mois précédant le départ de l’intéressé.
Il est indiqué que le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un de ces congés pour une durée minimale d’1 jour ouvré. Pendant cette durée, le salarié n’acquiert ni repos ni congés de quelque nature que ce soit.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions légales, règlementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent.
Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé indemnisé par la liquidation totale ou partielle de son Compte Epargne Temps doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé, par courrier remis en main propre ou par lettre recommandée avec AR adressée auprès du responsable hiérarchique dont il dépend ; ce dernier transmet alors la demande écrite au service Ressources Humaines du site dont le salarié dépend. Ce délai pourra être ramené à 3 mois à titre exceptionnel, après accord de la hiérarchie.
L’employeur doit répondre par écrit dans les deux mois suivant la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est présumée accordée.
Article 6-2 : Temps partiel
En cas de passage ou d’activité à temps partiel, le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour indemniser des jours entiers non travaillés dans la limite du nombre de jours stockés dans le compte.
Il est indiqué que le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement un passage ou une activité à temps partiel pour une durée minimale de 2 semaines, soit 10 jours ouvrés.
Article 6-3 : Paiement sous forme de rémunération complémentaire
Le salarié a la faculté de demander une fois par an le versement d’une rémunération dans la limite de 7 jours pour les moins de 55 ans et de 15 jours pour les plus de 55 ans.
Ce dernier qui souhaite bénéficier d’un complément de rémunération doit en formuler la demande auprès des Directions des Ressources Humaines des quatre sites, en indiquant le nombre de jours dont il demande la liquidation, pour au plus tard le 31 août de chaque année.
Les demandes de complément de rémunération seront ainsi payées uniquement une fois par an, avec le bulletin de paie du mois de septembre.
Passé la date du 31 août de l’année « n », il ne sera pas possible d’en demander le paiement avant le 31 août de l’année « n+1 ».
La rémunération complémentaire versée au salarié pour la liquidation de ses droits affectés sur le Compte Epargne Temps est calculée sur la base du salaire brut perçu (hors primes non mensualisées) du mois précédant le paiement de la rémunération complémentaire. Ce versement de rémunération présente le caractère d’un salaire.
Article 6-4 : Compte Epargne temps et préavis
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par écrit des parties et permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au Compte Epargne Temps.
Article 6-5 : Indemnisation du salarié pendant le congé
Les sommes versées au salarié lors de la prise de congé sont calculées à partir du salaire de base + prime d’ancienneté du mois précédant le départ en congé.
Le nom du congé indemnisé, sa durée en jours au titre du mois considéré seront indiqués sur le bulletin de paie du mois suivant.
Les sommes versées au salarié lors de la prise de congé ont le caractère de salaire.
Article 6-6 : Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors du paiement de la rémunération complémentaire (notamment dans l’hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 6-7 : Statut du salarié pendant le congé
Pendant la durée d’utilisation du Compte Epargne Temps, le salarié conserve le bénéfice des adhésions aux régimes de prévoyance, frais médicaux et de retraite dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé. Le précompte de contribution servant au financement des différents régimes de retraite et de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée au même titre que l’ensemble des charges dues.
Article 6.8 : Transferts des avoirs vers le PER d’Entreprise Collectif
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter le PER d’Entreprise Collectif , tel qu’il a été instauré pour le compte des salariés de l’U.E.S. INNOTHERA, dans les limites prévues à l’article L. 3152-4 du Code du travail, à savoir à ce jour 10 jours par an.
Il est précisé que la 5ème semaine de congés payés ne peut faire l’objet d’un transfert vers le PER d’Entreprise Collectif, conformément aux dispositions figurant à l’article L. 3151-3 du Code du travail. Seuls les jours RTT non utilisés, les heures supplémentaires (majoration légale comprise), les jours de congés d’ancienneté non pris peuvent être transférés ».
Article 7 – Information du salarié
L’information sera assurée par l’actualité de la Rubrique C.E.T. via le Bulletin de Paie par la mise à jour des compteurs.
Article 8 – Cessation du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps prend fin en raison :
de la cessation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit dès lors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le Compte Epargne Temps, après déduction des charges sociales salariales applicables.
Celle-ci est payée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Cette indemnité est calculée à partir du salaire de base + prime d’ancienneté du mois précédant la date de fin de contrat.
Article 9 – Réintégration à l’issue du congé
Sauf lorsque le terme du congé coïncide avec le terme du contrat de travail, à l’issue du congé le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi similaire, et son niveau de rémunération revalorisé, le cas échéant, en fonction des augmentations générales dont il aurait bénéficiées pendant la durée de ce congé.
Article 10 – Suivi de l’accord
Un bilan sera présenté chaque année au mois de décembre au CSE de chaque établissement et au CSE central de l’UES.
Ce bilan comportera les informations suivantes :
le nombre de jours de congés reportés dans le Compte Epargne Temps ;
le nombre de jours de congés Compte Epargne Temps pris ;
le nombre de demandes et les montants de paiement sous forme de rémunération complémentaire ;
et toute question ressortant du domaine de compétences de cet accord et de son bon suivi.
Article 11 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, pour les années 2023, 2024, 2025.
Article 12 – Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application par avenant conclu entre les parties définies ci-après, en application des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, y compris les Organisations Syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.
La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties susmentionnées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Il devra être notifié à la DREETS compétente et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Suite à d’éventuelles variations d’ordre économique, une révision annuelle du présent accord sera possible, après accord à l’unanimité des parties signataires.
Article 13 – ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT et publicité
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
L’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords, accessible depuis le site internet dédié au ministère du travail pour transmission à la DRIEETS (Direction Régionale et interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des solidarités) d’Ile de France à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original de l’accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL (94).
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, ainsi que sur l’intranet DRH.
Fait à Arcueil en six (6) exemplaires originaux, le 27 mars 2023.
Pour l’U.E.S. INNOTHERA,
Président
Pour les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES INNOTHERA,