Accord d'entreprise INOPATH

Accord relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

17 accords de la société INOPATH

Le 16/12/2024


Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée



Entre les soussignées :

SELAS INOPATH,

Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 315 735,00 euros,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 321486631,
dont le siège social est situé 90 rue Nicolas Chedeville – CS 30785 à MONTPELLIER (34075) CEDEX 3,
Représentée par …………………………………., agissant en qualité de Président

D’UNE PART

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :

La

Fédération (UNSA), représentée par ……………………, agissant en qualité de délégué syndical,


D’AUTRE PART


Il est établi, à la suite de 4 réunions de négociation qui ont eu lieu les 25 novembre, 2 décembre ; 9 décembre et 16 décembre 2024, le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’ensemble des salariés de la société.


Art. 2. – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant aux avantages négociés pour l’année 2025, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.



Art. 3. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail et de de l'organisation du temps de travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

3-1 Les salaires effectifs


3.1.1. – Mise en place d’une PPV


Il est décidé d’attribuer une prime exceptionnelle de partage de la valeur dans les conditions prévues par les dispositions légales telles qu’elles résultent de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat modifié par la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 selon les modalités énoncées ci-après.

La société INOPATH entend rappeler et ce, conformément au principe de non-substitution, que la présente prime n’a pas pour objet de se substituer à des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

3.1.1.1 -Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement (1er), c’est-à-dire à la date de mise en paiement des salaires de janvier 2025 qui figure sur le bulletin de paie (Date de la rubrique S21 G00.50.001 DSN).

3.1.1.2 – Conditions et montant de la prime


Le montant de la prime est modulé selon le critère de la durée de présence effective du salarié pendant l’année écoulée et de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Ainsi, un salarié à temps plein présent au cours des 12 mois précédant la date de versement percevra une prime de 1 000 €.

Il est précisé que conformément au BOSS, la prime étant versée en plusieurs fois reste une prime unique pour laquelle les conditions s’apprécient à la date du premier versement.

  • Modulation en fonction de la durée du travail

Ainsi, le montant de cette prime sera modulé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale et ce, pour chaque salarié.

Le montant de la prime sera dès lors calculé au prorata de la durée de travail du salarié.

  • Modulation en fonction de la durée de présence effective

De la même façon, le montant de la prime tel que fixé précédemment, sera modulé en fonction de la durée de présence effective des salariés concernés à leur poste de travail et ce, au cours des douze mois précédant le versement de ladite prime.
Le montant de la prime sera donc également calculé au prorata du temps de présence du salarié.

A cet égard, il est rappelé que conformément aux dispositions de la loi 2022-1158 du 16 août 2022, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilées à des périodes de présence effective.

3.1.1.3 – Modalités de versement de la prime


La prime sera versée en deux fois :
> 50% avec la paie du mois de janvier 2025,
> 50% avec la paie du mois de juin 2025.

3.1.2. -Prime coursier


Il est institué une prime dite « coursier » pour le personnel coursier présent au 15 décembre 2025.

Le coursier qui n’a pas eu d’accident dit responsable et qui ne s’est pas rendu responsable d’infractions au code de la route sanctionnées par une amende (hors amendes injustifiées pour stationnement) sur la période du 1er janvier 2025 au 15 décembre 2025 bénéficiera d’une prime annuelle brute de

200€ versée sur le mois de décembre 2025.


Si une amende devait arriver postérieurement au 15 décembre pour une infraction ayant eu lieu entre le 1er janvier 2025 et le 15 décembre 2025, la société aura alors versée la prime de 200 € sans avoir connaissance de cette amende. Ce versement sera donc indu. Dans ce cas, le montant de la prime sera retenu sur les salaires suivants en respectant les règles concernant la retenue sur salaire (limitée à 10% du salaire net).

3-2 Pacte social


Prise en charge des jours de carence dans le cadre d’une hospitalisation


Bénéficiaires : tous les salariés de l'entreprise

Conditions : La rémunération des jours de carence relatifs à l'hospitalisation des salariés sera maintenue dans la limite de 3 jours par an avec application du taux horaire brut du salaire de base des salariés.

Le maintien de la rémunération dans les conditions susvisées ne s'opérera pas lorsque ces jours de carence tomberont un jour de repos semaine ou weekend end ou lorsqu'ils seront couverts par un dispositif privé ou public, complémentaire à l'assurance maladie.

Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d'hospitalisation ainsi qu'une attestation sur l'honneur indiquant que cette rémunération n'est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l'assurance maladie.

Prise en charge d’1 jour de carence dans le cadre d’une hospitalisation ambulatoire


Bénéficiaires : tous les salariés de l'entreprise

Conditions : La rémunération des jours de carence relatifs à l'hospitalisation ambulatoire des salariés sera maintenue dans la limite de 1 jour par an avec application du taux horaire brut du salaire de base des salariés.
Le maintien de la rémunération dans les conditions susvisées ne s'opérera pas lorsque ce jour de carence tombera un jour de repos semaine ou weekend end ou lorsqu’il sera couvert par un dispositif privé ou public, complémentaire à l'assurance maladie.
Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d'hospitalisation ambulatoire ainsi qu'une attestation sur l'honneur indiquant que cette rémunération n'est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l'assurance maladie.

Hospitalisation ambulatoire suivie d’un arrêt maladie


Bénéficiaires : tous les salariés de l'entreprise

Conditions : Lorsque l’hospitalisation ambulatoire est suivie par un arrêt maladie, les 2 jours de carence qui suivent sont rémunérés avec application du taux horaire brut du salaire de base des salariés concernés dans la limite de 2 jours par an.

Octroi d’un jour d’absence rémunéré pour enfant malade

Bénéficiaires : tous les salariés de l'entreprise

Conditions : Les salariés, parents d'enfants en bas âge jusqu'au 11ème anniversaire pourront bénéficier d'un jour d'absence rémunéré pour enfant malade, dans la limite d'un jour par année civile et par enfant. Le maintien de la rémunération dans les conditions susvisées se fera par application du taux horaire brut du salaire de base des salariés + prime d’ancienneté.

Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un justificatif attestant que l'enfant est malade.

3-3 Durée effective du travail et organisation du temps de travail


La durée effective du travail est définie sous le régime de la répartition du temps de travail sur 4 semaines telle que définie par l’accord de substitution du 23 janvier 2023.

Les parties conviennent de conclure un avenant de révision à cet accord à durée indéterminée concernant ;
- La journée de solidarité,
- La période de prise des congés payés,
- La prise de la 5ème semaine de congés payés,
- Le temps de trajet anormal pour formation.

L’avenant de révision est signé le même jour que le présent accord.

Il existe par ailleurs un accord sur le CET en date du 23 janvier 2023 dit de substitution. Les parties conviennent pour l’année 2025 de modifier l’article 3.1 de cet accord en permettant aux salariés d’alimenter le CET pour cette année à hauteur de 12 jours au lieu des 8 prévus au total. Ceci porte donc à maximum 6 jours ouvrables de congés payés au titre de la cinquième semaine à affecter sur 2025.


3.4 Intéressement, participation, épargne salariale


La société est dotée d’un accord de participation, d’un PEI et d’un PERECOI.



Art. 4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ACCORD


4.1.–Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

L’accord arrivera à expiration le 31 décembre 2025, et cessera automatiquement de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

4.2.- Suivi de l’accord et rendez vous


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO précédent le terme, pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.

4.3. Révision


Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

4.4.– Publicité et Dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.

Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.

Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

A Montpellier, le 16 décembre 2024

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Pour la Société INOPATH

……………………………………

Agissant en qualité de Président



La Fédération (UNSA), représentée par ……………… en qualité de délégué syndical

Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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