Accord d'entreprise INOPATH

Avenant n°3 accord de substitution du 23012023 signé

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société INOPATH

Le 17/12/2025


Avenant de révision n°3 à l’accord collectif d’entreprise de substitution du 23 janvier 2023

Entre les soussignées :


SELAS INOPATH,

Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 315 735 €,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 321 486 631,
dont le siège social est situé 90 rue Nicolas Chedeville – CS 30785 à MONTPELLIER (34075) CEDEX 3,
Représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Président

D’UNE PART

L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :


La

Fédération (UNSA), représentée par Monsieur …, agissant en qualité de délégué syndical,


D’AUTRE PART

PREAMBULE

Dans le cadre de la NAO, les parties ont convenu de ne plus calculer la durée du travail sur une période de 4 semaines et de revenir à un décompte hebdomadaire.

L’article 1 « Durée effective du travail dans l’entreprise » du chapitre 1 Principes généraux de l’aménagement du temps de travail du titre II dispositions relatives à la durée du travail et l’intégralité du chapitre 2 « Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail », sont donc modifiés comme suit :

Pour une facilité de lecture les articles sont repris en intégralité et la modification qui est une suppression est barrée et l’ajout est indiqué en italique.

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée comme l’accord qu’il révise.

Article 1. Modification de l’article 1 « Durée effective du travail dans l’entreprise » du chapitre 1 « Principes généraux de l’aménagement du temps de travail » du titre II « dispositions relatives à la durée du travail »


Article 1 – Durée effective du travail dans l’entreprise


La durée de travail effectif en vigueur est calculée sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures. en moyenne sur une période de 4 semaines.


Le temps de travail effectif s’entend au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail : le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

De manière à assurer la qualité du service, la continuité des soins et à garantir le bon fonctionnement des sites et parce qu'il concrétise le respect des engagements contractuels le principe suivant est affirmé : le temps de travail effectif prévu au contrat de travail d’un salarié à temps complet ou à temps partiel doit être effectué selon le planning établi.


Article 2. Suppression de l’intégralité des articles du Chapitre 2 « Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail »


L’intégralité des articles du Chapitre 2 sont supprimés et le chapitre 2 est réécrit comme suit :

« Article 1 – Contrôle des temps


Le contrôle du temps de travail s’effectue au moyen d’un système informatique infalsifiable. Afin de permettre le suivi des temps, le badgeage des entrées et sorties et des temps de pause est obligatoire, à l’exception des salariés en forfait jours.

L'ensemble des établissements est équipé des moyens permettant de badger et de suivre le temps de travail des salariés. Les badgeages s’affichent, dans l'espace personnel intranet de chaque salarié, en temps réel.

Article 2 – Décompte du temps de travail à la semaine – salariés à temps complet


La durée de travail effectif est de 35 heures par semaine civile.

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.

2.1 – Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par les salariés qu’à la demande de l’employeur ou avec son accord exprès.

2.2 - Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

2.3 – Repos compensateur de remplacement

Le principe est le paiement des heures supplémentaires.

Toutefois, si le salarié le demande, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent (appelé « repos compensateur de remplacement », RCR). Chaque demande est valable pour les heures supplémentaires réalisées le mois de la demande.

Par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125 % peut être remplacée par un repos d’une durée d’1h15.

La prise du repos compensateur de remplacement s’effectue en heures. La prise du repos compensateur de remplacement sera convenue entre le salarié et l'employeur, si possible dans les 2 mois qui suivent son acquisition. En tout état de cause, la prise de ce repos devra intervenir dans l'année civile

2.4 – Repos compensateur obligatoire


Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé à 220 heures par salarié et par an donneront droit à une contrepartie en repos de 100% en plus de la contrepartie financière.

La prise de cette contrepartie en repos s'effectuera en heure dans l’année de son acquisition. La prise du repos compensateur obligatoire sera convenue entre le salarié et l'employeur, si possible dans les 2 mois qui suivent son acquisition. En tout état de cause, la prise de ce repos devra intervenir dans l'année civile.

L'absence pour cause de prise de ce repos sera assimilée a du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. »


Article 3 – Décompte du temps de travail à la semaine – salariés à temps partiel


Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine).

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée minimale quotidienne est de 3 heures de travail effectif et il ne peut y avoir plus d’une interruption d'activité non rémunérée au cours d’une même journée, d'une durée maximale de 2 heures.

3.1 – Heures complémentaires


Sont des heures complémentaires, dans le cadre du présent accord, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail.

Le recours aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel se pratique dans la limite d’un 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne contractuelle de travail.

Les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectif au-delà de la durée hebdomadaire de 34 heures.

Les heures complémentaires ainsi effectuées seront rémunérées au taux légal.


3.2 - Modalités de modification de la répartition du temps de travail


La répartition du temps de travail peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la date de la modification prévue.

Toutefois une modification de la répartition initiale des horaires et de la durée du travail peut intervenir avec un délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés dans les cas suivants :
  • Absence imprévisible de salariés quel que soit le motif d’absence
  • Urgence justifiée par la continuité des soins biologiques des patients
  • Nécessités liées à la sécurité

Toute modification de la répartition des horaires et de la durée du travail doit donner lieu à une rectification du planning.

En contrepartie de la diminution du délai de prévenance pour modifier le planning réduit à 3 jours ouvrés, la durée quotidienne minimale est passée de 3 heures à 4 heures pour les salariés concernés.

L'horaire de travail et la répartition de la durée de travail sont établis à la diligence de l’entreprise et portés à la connaissance du personnel sur le logiciel de gestion des temps automatisée. Ils sont consultables à tout moment par les salariés.

3.3 – Garantie attachées aux temps partiels


Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise sous réserve de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps complets.


Article 4. Date entrée en vigueur


Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Article 5. Durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Suivi de l’accord et rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO précédent le terme du 31 décembre 2026, pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.

Article 7. Révision


Le présent avenant pourra faire l’objet d’une procédure de révision et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 8. Dénonciation


Le présent avenant et l’accord qu’il révise pourra être dénoncé dans les conditions définies par la loi aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail mais aussi dans le cadre des NAO sans formalisme autre que celui des NAO.


Article 9. Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version anonymisée, ne comportant donc pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, accessible en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr

Le présent accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

A Montpellier, le 17/12/2025.

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Pour la Société INOPATH

Monsieur …

Agissant en qualité de Président

La Fédération (UNSA), représentée par … en qualité de délégué syndical


Mise à jour : 2026-06-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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