Accord relatif aux moyens et aux modalités de fonctionnement du
comité social et économique de l'entreprise INOVAXO.
ENTRE LA SOCIÉTÉ:
La Société
INOVAXO, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 513 519 066 dont le siège social est sis 11, rue du petit Chatelier – 44303 Nantes Cedex, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe
Ci-après « La société »
D’une part,
ET
Les représentants des organisations syndicales représentatives, en leur qualité de délégués syndicaux :
XXX, en sa qualité de délégué syndical CGT
XXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT
D’autre part,
Préambule
Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, prévoient notamment que les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise peuvent négocier un accord sur le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE).
La Direction a souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales de l’entreprise INOVAXO afin de fixer, par accord au niveau de l’entreprise, les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) de la société.
Le présent accord s'exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.
Table des matières
Partie 1 – Moyens du CSE et fonctionnement des réunions……………………………………………………………... 3
Article 1 – Membres suppléants……………………………………………………………………………………………………….. 3 Article 2 – Rédaction des procès-verbaux…………………………………………………………………………………………. 4 Article 3 – Budget du CSE………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Partie 2 – Attributions du CSE…………………………………………………………………………………………………………… 4 Article 4 – Consultations récurrentes………………………………………………………………………………………………… 4 Article 4.1 – Périodicité des consultations récurrentes……………………………………………………………………… 4 Article 5 – Délais de consultation………………………………………………………………………………………………………. 5 Article 6 – Consultations ponctuelles………………………………………………………………………………………………… 5
Partie 3 – Dispositions finales……………………………………………………………………………………………………………. 5 Article 7 – Durée de l’accord, dénonciation et révision……………………………………………………………………… 5 Article 8 – Commission de suivi…………………………………………………………………………………………………………. 5 Article 9 – Clause de rendez-vous……………………………………………………………………………………………………... 6 Article 10 – Dépôt de l’accord…………………………………………………………………………………………………………… 6
Partie 1 - Moyens du CSE et fonctionnement des réunions Article 1 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence d’un titulaire.
Toutefois, il est convenu que les membres suppléants puissent tous assister aux réunions suivantes même en présence des titulaires :
Première réunion du CSE ;
Dernière réunion du CSE ;
Réunion portant sur la restitution du rapport d’expertise relatif aux sujets suivants :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les membres suppléants peuvent également être présents en alternance aux réunions dans les modalités suivantes :
2 suppléants qui ne remplacent pas un titulaire peuvent être présents aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE, de sorte qu’il y ait 8 élus présents lors d’une réunion du CSE.
Dès lors, il y aurait :
6 membres titulaires avec des prérogatives de vote lors de la réunion, c’est-à-dire des membres titulaires élus suite aux élections professionnelles ou des suppléants remplaçant ponctuellement ou définitivement un titulaire et ayant donc toutes les prérogatives d’un membre titulaire élu pour la réunion de CSE selon les règles légales de remplacement ;
2 membres suppléants pouvant participer aux débats, assister à la réunion et aux suspensions de séance éventuelles entre élus mais qui n’a pas de voix délibérative et qui ne peut, par conséquent, pas participer aux votes du CSE concernant tout sujet de l’ordre du jour, les résolutions, avis, décisions du CSE, etc.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les absences des titulaires donnant lieu à remplacement devront être communiquées à l’employeur au plus tard la veille de la réunion.
Ils ont accès aux informations et documents et à la base de données économique sociale et environnementale (BDESE) au même titre que les élus titulaires.
Article 2 – Rédaction des procès-verbaux
Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles R. 2315-25 et D. 2315-27 du code du travail.
La Direction s’engage à prendre en charge le coût lié à un prestataire externe de dactylographie pour les réunions extraordinaires ou ordinaires lors desquelles sont traitées les trois consultations obligatoires récurrentes à savoir :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 3 – Budget du CSE
Il est convenu d’augmenter le budget œuvres sociales de l’année 2024 à hauteur de
6000€uros. Cette augmentation sera prise en compte les années suivantes dans le calcul du rapport de la somme versée l’année précédente et la masse salariale de la société.
Partie 2 - Attributions du CSE
Article 4 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes : - Les orientations stratégiques de l'entreprise ; - La situation économique et financière de l'entreprise ; - La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Article 4.1 - Périodicité des consultations récurrentes
Le CSE sera consulté sur les 3 thématiques suivantes, et conformément à la périodicité définie ci-dessous : - Les orientations stratégiques de l'entreprise : tous les trois ans ; - La situation économique et financière de l'entreprise : tous les deux ans ; - La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : tous les ans.
La consultation sur la situation économique et financière sera réalisée en 2025, puis 2027 dans le cadre du mandat actuel.
La consultation sur les orientations stratégiques sera réalisée en 2024 puis en 2027.
Article 5 - Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail ou tout autre disposition légale ou conventionnelle afférant aux délais de consultations applicables.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE. Article 6 - Consultations ponctuelles
Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Partie 3 - Dispositions finales Article 7 - Durée de l'accord, dénonciation et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la signature et de la réalisation des formalités de dépôt et au plus tard le 01er juin 2024. Il sera pris en compte dès l’exercice 2024 dans le cadre des modalités mentionnées à l’article 4.1.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la Direction Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et aux parties signataires.
L’accord pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.
Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non-signataires ou non adhérentes au présent accord.
En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié à la DREETS compétente, au conseil de prud’hommes et à l’observatoire paritaire de la négociation collective de branche.
Article 8 - Commission de suivi
Pour le suivi du présent accord, est instituée une commission de suivi composée :
d’un représentant des organisations syndicales signataires
et de membres de la Direction, en nombre égal.
Elle se réunira pour la première fois 2 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord et tous les deux ans par la suite. La commission veillera au respect et au bon déroulement de la mise en œuvre de l’accord.
L’initiative de cette commission sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de commission ne peut affecter la validité du présent accord. Article 9 – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer dans les 6 mois précédant l’expiration des mandats des représentants du personnel afin de dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Article 10 – Dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de télé-procédure du dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D2231-7 du Code du travail
Auprès du Conseil de Prud’hommes compétent
Le présent accord sera communiqué aux collaborateurs notamment via l’intranet. A Nantes, le 03 mai 2024
Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Pour la société :
XXX
Directeur des Ressources Humaines Groupe
Pour les organisations syndicales représentatives :