ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME TRANSPORT 2025
Entre :
La société INOVIE BIOFUSION, Siren N° 353 488 836 dont le siège social est situé 2 avenue du Président Kennedy – 31330 GRENADE, représentée par ……………………………… agissant en qualité de Présidente Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par …………………………………. agissant en qualité de déléguée syndicale ; L’organisation syndicale CGT, représentée par ……………………………………….. agissant en qualité de déléguée syndicale ;
Ci-après dénommée « les organisations syndicales »
D’autre part.
Préambule
Conformément à la loi no 2008-1330, du 17 décembre 2008, et au décret d’application no 2008-1501, du 30 décembre 2008, les employeurs ont la faculté de prendre en charge tout ou partie des frais exposés par leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.
Les parties, dans le cadre des NAO 2025, décident d’instaurer une « prime transport » visant à la prise en charge, dans les conditions fixées ci-après, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène par les salariés désignés ci-après du fait de l’utilisation de leur véhicule personnel.
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la société INOVIE BIOFUSION à la date de versement et dans les conditions définies ci-après.
Salariés inclus
L'employeur peut prendre en charge, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés :
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
dont l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers (travail de nuit, travail continu, horaires décalés, etc.) ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Salariés exclus
Sont exclus du bénéfice de cette prise en charge les salariés suivants :
Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
Les salariés à employeurs multiples ayant déjà perçus la somme maximale autorisée chez un autre employeur.
Modalités de prise en charge
Montant
Pour les salariés répondant aux critères définis à l’article 1.1 et conformément à l’article 81, 19° ter b. du code général des impôts, l’entreprise INOVIE BIOFUSION prend en charge les frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail selon les modalités suivantes : 300 euros par an et par salarié n’ayant aucune absence entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 et dont le temps de travail est égal ou supérieur à 50% de la durée légale du travail fixée, à savoir 35 heures hebdomadaires.
Il est précisé que sont de plein droit assimilés à des périodes de travail effectif, les congés légaux de maternité ou d'adoption (articles L. 1225-17 et 1225-37 du Code du Travail), les périodes de suspension du contrat pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajet) ou pour maladie professionnelle, le congé de deuil (article L 3142-1-1 du Code du travail), les périodes non travaillées dans le cadre d’un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail (Cass.soc., 20 septembre 2023, n°22-12.293), les congés payés et congés pour événements familiaux, les congés de paternité et d’accueil de l’enfant, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et les absences des représentants du personnel ou des conseillers prud'hommes salariés pour l'exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propres à chaque catégorie de représentants.
Il en est de même des périodes de mise en quarantaine (article L.3314-5 du Code du travail) et des heures chômées au titre de l’activité partielle (de droit commun ou de longue durée). En cas d’absences légalement assimilées à des périodes de travail effectif, la présence sera reconstituée comme si le salarié avait travaillé.
Les parties conviennent que toutes les autres absences (non prévues au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail) seraient déduites à compter du 180e jour d’absence consécutif ou non, de l’année civile, (ainsi, les 179 premiers jours consécutifs ou non, d’absence sont comptés comme temps de travail dans ce calcul).
De même, les salariés arrivés en cours d’année 2025 sont proratisés en fonction de leur présence. La proratisation de la prime transport est également effective pour les salariés dont le temps de travail contractuel est inférieur à 50% de la durée légale du travail fixée, à savoir 35 heures hebdomadaires.
Justificatifs
Les salariés bénéficiaires doivent transmettre à l’entreprise une copie de la carte grise du véhicule utilisé pour leurs déplacements ainsi que tout autre document permettant justifier cette prise en charge (résidence en dehors d’un périmètre de transports ou utilisation indispensable du véhicule personnel et justificatif de domicile ainsi qu’attestation sur l’honneur si employeurs multiples).
Toute déclaration frauduleuse donnera lieu à un remboursement total des primes perçues à tort par le collaborateur et pourra être sanctionnée en vertu du règlement intérieur applicable.
Cumul
La prime de transport est cumulable avec l’indemnité kilométrique dans la limite des frais réellement engagés par le salarié pour ses trajets résidence habituelle – lieu de travail.
Au titre de l’année 2025, exceptionnellement, il est rappelé que la participation de l’employeur aux frais de carburant et/ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène peut aussi être cumulée avec celui de la participation obligatoire à l’abonnement de transport en commun et de services de location de vélos.
Versement
La « prime transport » figure sur le bulletin de paie. Elle est versée en paie de décembre soit le 26 décembre 2025. Un acompte sera déclenché le 12 décembre 2025, repris sur le bulletin de salaire du 26 décembre 2025.
Sécurité des déplacements
La société souhaite sensibiliser particulièrement les salariés au respect des règles de sécurité lors des trajets entre le domicile et le lieu de travail.
Ainsi, dans le cadre de ces déplacements, la société invite fortement le salarié au respect des règles du code de la route.
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour se terminer au 31 décembre 2025.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail par le service RH de la société. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Montauban. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Montauban, en 4 exemplaires originaux, Le 24 novembre 2025
Pour la sociétéPour l’organisation syndicale CGT
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Présidente INOVIE BIOFUSION
Pour l’organisation syndicale CFDT………………………………………………………