ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA FUSION PAR ABSORPTION DE LA SELAS INOVIE ALTISBIO PAR INOVIE CBM
Entre :
La société INOVIE CBM, SIRET 403 664 162 00043, sise 22 avenue de Lattre de Tassigny – 31600 MURET, représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de Président Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représenté par XXXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
D’autre part
Préambule
Dans le cadre de la réorganisation géographique du Groupe INOVIE, et plus particulièrement de celle de sa filiale régionale dite du « Grand Toulousain », la société INOVIE ALTISBIO a fusionné par absorption avec la société INOVIE CBM, le 31 décembre 2023. Deux sites sont rattachés à cette fusion :
Site d’Albi Claude Bernard situé 1 Rue Père Colombier – 81000 ALBI
Site de Carmaux situé 2 Avenue Bouloc Torcatis – 81400 CARMAUX
Il est précisé que la Convention Collective Nationale reste identique, à savoir celle des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers, brochure JO 3114 – IDCC 959.
C’est dans un objectif d’harmonisation sociale et salariale que les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des articles L.2261-10 et L.2261-14 du Code du Travail. Le présent accord permet de statuer sur la situation collective des salariés INOVIE ALTISBIO dont la SELAS a disparu lors de l’opération de fusion-absorption, en tenant compte des avantages dont ils bénéficient ainsi qu’en veillant au respect des principes d’équité entre les salariés INOVIE ALTISBIO et INOVIE CBM pour obtenir un statut collectif homogène.
Article 1 : Dispositions générales
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein des établissements d’INOVIE ALTISBIO, et aux dates mentionnées dans le présent accord. Les salariés transférés ne pourront donc plus, sauf dispositions expresses contraires, se prévaloir, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques jusqu’alors en vigueur au sein de la société INOVIE ALTISBIO.
En cas de disposition en vigueur au sein des sociétés INOVIE ALTISBIO ou INOVIE CBM ayant le même objet que les dispositions spécifiques détaillées aux articles ci-après, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.
Champ et périmètre d’application : salariés concernés
L’ensemble des salariés appartenant à INOVIE ALTISBIO en préambule et ayant vu leur contrat transféré vers INOVIE CBM (sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du Travail) sont visés par le présent accord de substitution.
Le présent accord collectif s’appliquera à l’ensemble du personnel, employé à durée indéterminée ou déterminée présent à la date effective de signature de ce dernier.
Ces salariés seront avisés des modifications apportées à leur contrat de travail par voie d’avenant auquel sera mis en annexe cet accord, via le deskRH (plateforme en ligne de mise à disposition des contrats de travail pour signature).
Objet
Le présent accord constitue un accord de transition au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du Travail.
Cadre juridique et conditions de validité
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de différentes lois, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et en particulier des dispositions des articles L.2261-14 et suivants du Code du Travail.
Les parties précisent qu’en application des dispositions des articles L. 2253-5 et L. 2253-6 du Code du Travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement applicables aux salariés de la société INOVIE ALTISBIO dont le contrat de travail est transféré.
Article 2 : Harmonisation de la rémunération brute (salaire de base et ancienneté)
Ce dispositif a pris effet dès le 1er janvier 2024.
2.1 Coefficients et taux horaire
Les salariés INOVIE ALTISBIO se voyaient appliquer strictement les coefficients de la Convention Collective. Ils sont donc conservés et transposés sans modification lors du passage chez INOVIE CBM.
Les taux horaire associés à ces coefficients étaient soit ceux de la Convention Collective, soit légèrement supérieur. INOVIE CBM dispose d’une grille interne dont les taux horaires sont supérieurs à ceux de la Convention Collective. Après étude individuelle, les salariés disposent soit du même taux horaire, soit d’un taux horaire supérieur chez INOVIE CBM à celui qu’ils détenaient chez INOVIE ALTISBIO. Seules 6 personnes disposent d’un taux horaire au-delà de la grille interne INOVIE CBM, ils conserveront le bénéfice de ce dernier. Aucune indemnité différentielle ne sera appliquée. Les parties conviennent que la grille interne s’applique strictement aux salariés sans contrepartie aucune.
2.2 Prime d’ancienneté
Les salariés INOVIE ALTISBIO se voyaient appliquer strictement les coefficients de la Convention Collective. Ils sont donc conservés et transposés sans modification lors du passage chez INOVIE CBM.
Les mêmes dispositions sont en vigueur au sein d’INOVIE CBM. Il n’y a donc aucun impact pour les salariés.
Article 3 : Harmonisation du temps de travail
3.1 Le temps de travail hebdomadaire
Aucun accord d’entreprise n’existait au sujet du temps de travail au sein d’INOVIE ALTISBIO. Les salariés conservent donc le temps de travail indiqué dans leur contrat de travail, à savoir :
Soit 35 heures temps plein (26 personnes) ;
Soit inférieur à 35 heures temps partiel (3 personnes).
Ce dispositif s’applique depuis le 1er janvier 2024.
3.2 L’annualisation
La société INOVIE ALTISBIO pratiquait par usage un principe d’annualisation selon deux régimes distincts :
De janvier à décembre de l’année N
Ou de juin de l’année N à mai de l’année N+1
L’appartenance à l’un des régimes était liée au poste occupé.
L’annualisation concernait le décompte des congés payés et la majoration des dimanches/jours fériés. Tous les salariés étaient annualisés sauf une partie mensualisée (cf 3.3).
Etant donné que ce fonctionnement n’est pas uniforme au sein de la structure, qu’il résulte d’un usage et qu’INOVIE CBM ne dispose pas d’annualisation, ce régime de modulation du temps de travail cesse selon les modalités suivantes :
Au 31 décembre 2023 pour les salariés couverts par une annualisation de janvier à décembre de l’année N ;
Au 31 mai 2024 pour les salariés couverts par une annualisation de juin de l’année N à mai de l’année N+1.
Il est automatiquement remplacé par un dispositif de mensualisation au 1er janvier 2024 pour la première catégorie et au 1er juin 2024 pour la seconde catégorie.
La répartition à l’une ou l’autre des annualisations sera communiquée par la direction INOVIE ALTISBIO. Le décompte des heures effectuées sera accompli par le service RH à la date de clôture indiquée, en collaboration avec la direction INOVIE ALTISBIO qui s’engage à transmettre les éléments justificatifs des heures accomplies. A l’issue de cette analyse, trois situations seront envisagées comme suit :
Si le salarié a réalisé les heures normalement dues sur son annualisation, aucune régularisation n’aura lieu et les parties se donnent quitus respectif (exemple : annualisation = 1607h et heures réalisées = 1607h à pas de régularisation) ;
Si le salarié a réalisé moins d’heures que les heures normalement dues sur son annualisation, aucune régularisation n’aura lieu et les parties se donnent quitus respectif (exemple : annualisation = 1607h et heures réalisées = 1580h à manque de 27h pas de régularisation);
Si le salarié a réalisé plus d’heures que les heures normalement dues sur son annualisation, le solde d’heures positif sera rémunéré conformément aux dispositions légales en matière d’heures supplémentaires et complémentaires en paie de novembre 2024 au plus tard (exemple : annualisation = 1607h et heures réalisées = 1615h à dépassement de 8h payées en heures supplémentaires ou complémentaires).
Toutefois, l’annualisation ne concernait pas à l’origine les heures supplémentaires et complémentaires qui étaient précédemment payées chaque mois. A ce titre, le décompte précédent tiendra compte des heures déjà payées sur la période de calcul. De même, en l’absence de pointages, de logiciel de gestion des temps ou de justificatifs validés par la direction INOVIE ALTISBIO, aucune régularisation ne sera effectuée.
Un cas particulier d’annualisation sera conservé pour les techniciens 100% nuit conformément aux dispositions de l’accord de branche du 3 octobre 1999. A ce titre, le personnel de nuit sera annualisé de juin de l’année N à mai de l’année N+1.
3.3 La mensualisation
Comme indiqué précédemment, certains salariés n’étaient pas annualisés :
Les postes d’infirmiers à 35 heures
Le poste d’agent d’entretien à temps partiel
Le personnel affecté au site de Carmaux
Ils ne sont donc pas concernés par le dispositif du 3.2.
INOVIE CBM pratiquant la mensualisation également, ils bénéficient de ce même régime depuis la fusion de façon automatique à savoir en date du 1er janvier 2024.
3.4 La journée de solidarité
La journée de solidarité est offerte au sein d’INOVIE CBM.
3.5 Les congés payés
Les salariés d’INOVIE ALTISBIO disposaient d’une période d’acquisition allant de juin de l’année à mai de l’année N+1. Toutefois, l’acquisition ne se pratiquait pas en jours ouvrés (2,08jrs par mois) ou en jours ouvrables (2,5jrs par mois) mais une acquisition sous forme d’usage qui prévoyait l’intégration automatique des jours de fractionnement à hauteur de 2,66jrs par mois.
A compter du 1er juin 2024, les salariés se verront appliquer le dispositif d’acquisition en vigueur au sein d’INOVIE CBM soit en jours ouvrables de 2,5jrs par mois de juin de l’année N à mai de l’année N+1 ainsi qu’une alimentation éventuelle des jours de fractionnement en novembre de l’année N conformément aux dispositions légales en vigueur. A ce titre, les compteurs acquis de juin 2023 à mai 2024 ont été conservés en l’état pour mise en utilisation au 1er juin 2024. Les jours de fractionnement étant déjà intégrés, les parties conviennent que les salariés ne disposeront pas de jours de fractionnement supplémentaires en novembre 2024.
A compter du 1er juin 2024, les salariés organiseront leur départ en congés conformément aux pratiques en vigueur au sein d’INOVIE CBM.
3.6 Les congés exceptionnels
Les salariés bénéficieront, sans autre contrepartie, des congés exceptionnels prévus chez INOVIE CBM. En sus des congés exceptionnels inscrits dans la Convention Collective Nationale, INOVIE CBM propose :
Un jour de déménagement par an et par salarié ;
Un jour d’ancienneté à partir de 55 ans ;
Deux jours d’ancienneté à partir de 60 ans ;
Deux jours enfants malades par an et par salarié (enfant à charge par le salarié de 0 à 16 ans inclus).
3.7 Le télétravail
INOVIE ALTISBIO permettait le télétravail régulier aux salariés des fonctions support. Cette pratique ne résultant pas d’un accord d’entreprise ou d’un accord contractualisé avec les personnes concernées et n’existant pas au sein d’INOVIE CBM, elle cesse automatiquement à compter du 1er juin 2024.
Article 4 : Harmonisation des indemnités et avantages non soumis
4.1 Les titres-restaurants
Au sein de la société INOVIE ALTISBIO, les salariés ne bénéficiaient pas de titres-restaurants. La société INOVIE CBM applique un régime de titre-restaurant à hauteur de 9,87€ de valeur faciale pris en charge à 60% par l’employeur.
Les salariés se voient appliquer les dispositions relatives aux titres-restaurants d’INOVIE CBM sans aucune contrepartie supplémentaire et dès le 1er janvier 2024.
4.2 Les primes de juin et de novembre
Au sein de la société INOVIE ALTISBIO, les salariés percevaient en juin puis en novembre de chaque année une prime exceptionnelle brute dont le montant pouvait aller jusqu’à 1500€ bruts par versement. Cet usage prend fin dès le 1er janvier 2024.
Aucune compensation n’est prévue pour les salariés car INOVIE ALTISBIO ne disposait pas de réserve spéciale de participation (moins de 50 salariés) ni d’accord d’intéressement. En effet, ces deux dispositifs sont existants au sein d’INOVIE CBM et se révèlent être plus favorables aux salariés, à la fois en montant et en régimes fiscal et social.
4.3 Les majorations et les primes
Au sein de la société INOVIE ALTISBIO, les salariés percevaient l’indemnisation des dimanches, des jours fériés et des nuits une fois par an dans le cadre de l’annualisation. Cette indemnisation avait lieu sous forme d’usage de primes de garde et en fonction des postes :
Les techniciens de chimie percevaient une prime de 740€ nets annuels correspondant à l’exécution de 3 gardes de jour férié et 7 gardes de dimanche (5h) ;
Les techniciens de microbiologie percevaient une prime de 740€ nets annuels correspondant à l’exécution d’1 garde de jour férié (4h) toutes les 4 semaines et 1 garde de dimanche (4h) toutes les 4 semaines ;
Les préleveurs percevaient une prime de 420€ nets annuels correspondant à l’exécution d’une garde de dimanche (2h) toutes les 4 semaines.
Ces dispositifs, n’étant pas conformes à la Convention Collective et n’étant pas régis par un accord d’entreprise détaillant le fonctionnement, sont dénoncés au 31 décembre 2023 pour tous les salariés.
A compter du 1er janvier 2024, les salariés se voient appliquer les dispositions de la Convention Collective plus favorables que les dispositifs précédents et en vigueur au sein d’INOVIE CBM.
4.4 L’abondement sur le PEE
Au sein de la société INOVIE ALTISBIO, les salariés bénéficiaient d’un abondement sur le PEE de l’entreprise correspondant à 250€ nets.
Au sein de la société INOVIE CBM, les salariés bénéficient d’un abondement pouvant aller jusqu’à 500€ en cas de placement de l’épargne salariale ou de jours de congés payés sur le PERCO ;
Les salariés se voient appliquer les mécanismes d’abondement sans contrepartie dès le 1er janvier 2024.
Article 5 : Harmonisation des mesures relatives à la protection sociale santé
5.1 Subrogation et maintien en cas d’arrêt maladie
Au sein de la société INOVIE ALTISBIO, il était d’usage de pratiquer la subrogation ainsi que le maintien de salaire à hauteur de 100%. La société INOVIE CBM pratique la subrogation assortie d’un maintien de salaire à hauteur de 90%, conformément à la Convention Collective Nationale.
Dans une volonté d’harmonisation et d’équité avec les autres salariés d’INOVIE CBM, les parties conviennent que les salariés se verront appliquer les dispositions d’INOVIE CBM. Les parties rappellent qu’il s’agit d’un maintien et que les salariés percevront les 10% manquants par les indemnisations de la Sécurité Sociale et de la prévoyance malgré tout.
Cependant, conscientes que ce changement peut engendrer des difficultés pour certains salariés en cas d’arrêt maladie, la société INOVIE CBM s’engage à accompagner le salarié qui en fera la demande par le biais d’un acompte correspondant aux 10% manquants et qui sera récupéré lorsque le salarié aura perçu les remboursements.
5.2 Carence en cas d’hospitalisation
Les salariés bénéficieront de la carence offerte en cas d’hospitalisation supérieure à 24 heures (comprenant une nuit d’hospitalisation) suivie d’un arrêt maladie.
5.3 Régime de prévoyance
Les deux sociétés appliquent les dispositions de la Convention Collective Nationale des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers en matière de régime de prévoyance. Les salariés seront donc couverts par le contrat d’INOVIE CBM assuré par KLESIA.
5.4 Régime « frais de santé »
La société INOVIE ALTISBIO avait mis en place une décision unilatérale pour l’adhésion au régime « frais de santé ». Ce régime prévoyait une forfait salarié individuel conforme aux dispositifs légaux en vigueur. La prise en charge se montait à 50% par l’employeur et 50% par le salarié.
Les salariés se verront appliquer le régime « frais de santé » de la société INOVIE CBM. La mutuelle est couverte par Uniprévoyance gérée par le courtier Gras Savoye, à la date de signature du présent accord. La prise en charge de l’employeur se chiffre à 55€ par mois, le reliquat restant à charge pour le salarié. Le salarié peut choisir d’adhérer à une option plus coûteuse à ses frais avec de meilleures garanties, ainsi qu’ajouter ses ayants-droits à ses frais également.
Article 6 : Dispositions finales
6.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024, sauf pour les chapitres ayant une application spécifique mentionnée dans le dit article.
6.2 Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
6.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis de 3 (trois) mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
6.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail par le service RH de la société. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Muret, en 4 exemplaires originaux, Le 7 octobre 2024
Pour la sociétéPour l’organisation syndicale XXXXXXXXXXXXXXXXXX Président INOVIE CBMDélégué syndical CFDT