Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société INOVIE CBM
Entre :
La société INOVIE CBM, SIRET 403 664 162 00043, sise 22 avenue de Lattre de Tassigny – 31600 MURET, représentée par XXX agissant en qualité de Président Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objectif de clarifier les modalités d’ouverture, d’alimentation, d’utilisation et de plafonnement du compte épargne-temps (CET) des salariés de la SELAS INOVIE CBM. Le compte épargne-temps CET permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux :
D’épargner du temps ou des éléments de salaire en vue notamment de financer des congés initialement non rémunérés (congés sabbatiques, congés parentaux…) ;
De permettre des départs à la retraite anticipés.
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de la SELAS INOVIE CBM sont susceptibles de bénéficier du CET, dès lors qu’ils justifient une ancienneté dans l’entreprise supérieure à 3 mois à la date de création du compte épargne-temps.
Article 2 : Ouverture du compte CET
L’ouverture du compte CET s’effectue automatiquement dès l’obtention de l’ancienneté requise.
Article 3 : Alimentation du CET
Le compte CET pourra être alimenté, au choix du salarié, par des jours et de façon obligatoire par des éléments de salaire.
Article 3.1 : Alimentation du compte en temps de repos
Tout salarié répondant aux critères de l’Article 1 peut décider de porter sur son compte les jours de congés et les jours de repos suivants. Ces placements se feront en jours ouvrables entiers :
Jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables, soit uniquement la 5ème semaine de congés payés acquis
Jours de congés d’ancienneté
Jours de congés de fractionnement
Temps de repos acquis au titre des repos compensateurs obligatoires
Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour les forfaits jours
Jours travaillés par un salarié au forfait jour dépassant les dispositions conventionnelles de 212 jours
Les jours de congés conventionnels
Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement
Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail
Les heures de travail effectuées au-delà de la convention de forfait en heures
La totalité des jours de congés et de repos versés sur le compte CET du salarié ne pourra excéder 8 jours ouvrables par an, dont au maximum 5 jours ouvrables de congés payés au titre de la 5ème semaine de CP acquis, au maximum 2 jours ouvrables au titre des jours ou heures de repos, au maximum 2 jours pour les jours de travail dépassant le forfait de 212 jours pour les salariés au forfait jour.
Article 3.2 : Alimentation du compte en éléments de salaire
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les heures supplémentaires accomplies par le salarié seront prioritairement récupérées sur une durée de deux (2) mois.
A l’issue de cette période de récupération de 2 mois, le salarié pourra faire le choix d’affecter ces heures dans le CET ou bien d’en demander le paiement.
Les heures supplémentaires et complémentaires sont déposées dans le CET comme suit :
Limite de 40h annuelles déposées sur le CET, au-delà de 40h paiement des heures selon la réglementation en vigueur ;
Création d’un plafond pluriannuel de 160h.
Les heures supplémentaires sont contrôlées par le manager/responsable de service chaque semaine. En cas de difficulté ou d’heures récurrentes et importantes, le salarié sera reçu par le manager/responsable de service pour analyser les motifs de réalisation de ces heures.
Article 3.3 : Modalités d’alimentation
Pour toute demande d’alimentation du CET, correspondant aux éléments de l’article 3.1, le salarié doit adresser un mail au service RH en remplissant le formulaire dédié. La demande peut être formulée une fois par an au mois de mai.
Pour l’alimentation automatique des éléments de l’article 3.2, elle s’effectue chaque mois après la période de lissage de paie.
Article 4 : Gestion de l’épargne du compte CET et valorisation des éléments épargnés
Lorsque le salarié décide d’alimenter son compte CET, ou bien dans le cadre d’une alimentation automatique, ce compte est crédité du nombre de jours de son choix et/ou des éléments de salaire dans la limite des dispositions prévues à l’Article 3 du présent accord. La valorisation des éléments de salaire convertis en jours de repos se fera au regard du salaire de base à la date d’utilisation selon la formule suivante : (Eléments de salaire / salaire horaire de base) / 7 heures
La conversion des jours placés sur le CET en valeur monétaire se fera au regard du salaire horaire de base à la date de la conversion selon la formule suivante : (Salaire horaire de base * nombre de jours) * 7 heures
La valorisation des éléments de salaire convertis en jours pour les salariés en forfait jours se fera au regard du salaire de base mensuel à la date d’utilisation selon la formule suivante : (Eléments de salaire * 26) / Salaire de base mensuel
La conversion des jours placés sur le CET en valeur monétaire pour les salariés au forfait jours se fera au regard du salaire de base mensuel à la date de conversion selon la formule suivante : (Salaire de base mensuel * nombre de jours) * 26
Le titulaire du compte sera informé une fois par an via le logiciel de gestion des temps en vigueur des droits en jours de repos et en éléments de salaire figurant sur son compte CET
Article 5 : Plafonds du compte CET
Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS. Les droits dépassant ce plafond seront automatiquement liquidés. Le plafond global est limité à 30 jours ouvrables pouvant être épargnés à l’initiative du salarié, avec un plafond d’épargne annuel limité à 8 jours, pour les éléments de l’article 3.1. Le plafond global est limité à 160 heures avec un plafond d’épargne annuel limité à 40 heures, pour les éléments de l’article 3.2.
Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu'à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée. Les droits acquis avant l’entrée en vigueur du présent accord sont automatiquement transférés sans que ceux-ci ne viennent impacter le plafond prévu au présent article. La partie des droits qui dépasserait ce plafond ne serait pas automatiquement liquidée mais empêcherait l’affectation de nouveaux droits.
Article 6 : Utilisation du compte épargne-temps
Article 6.1 : Utilisation en jours
Les jours épargnés au compte épargne-temps peuvent être utilisés selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé de la liste suivante :
Congé pour convenance personnelle
Congé individuel de formation en dehors du temps de travail
Congé sabbatique
Congé pour création d’entreprise
Congé parental d’éducation
Congé pour prolongation de congé maternité
Congé pour enfant malade
Congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ à la retraite
Les règles d’acceptation liées aux nécessités d’organisation du service sont celles applicables au type de congé demandé. Il en va de même pour l’application du régime légal correspondant.
Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire tel que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés définis à l’Article 4 du présent accord. Les sommes versées pendant le congé rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.
Le salarié qui souhaite utiliser son CET doit formuler sa demande dans un délai de 10 jours précédents le jour requis.
Article 6.2 : Utilisation sous la forme monétaire
Article 6.2.1 : Utilisation pour obtenir une rémunération immédiate Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis sur son compte CET dans les cas listés ci-dessous, sur justificatifs, à l’exception des jours placés au titre de la 5eme semaine de congés payés :
Divorce ou dissolution du PACS
Décès du conjoint ou d’un enfant
Déménagement dans une autre région
Hospitalisation du salarié, du conjoint, ou d’un enfant, d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs
Surendettement du salarié
Dans ces cas listés, le déblocage est réalisé à la demande du salarié sur présentation d’un justificatif et dans les 3 mois suivant l’évènement correspondant.
Article 6.2.2 : Utilisation pour constituer une épargne Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis sur son compte CET, dans les cas listés ci-dessous, sur justificatifs, à l’exception des jours placés au titre de la 5eme semaine de congés payés :
Rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’Article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat de trimestres ou d’année incomplètes ou de période d’étude)
Alimenter un plan d’épargne entreprise PEE
Article 6.3 : Situation et statut du salarié au cours du congé
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte. Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET. Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Article 7 : Régime fiscal et social des indemnités compensatrices
Article 7.1 : Régime social
Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les droits en éléments de salaire affectés au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités compensatrices versées au moment de la liquidation des droits accumulés sur le compte CET sont soumises, au moment de leur paiement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, qu’aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires. Elles seront notamment assujetties à la CSG et CRDS.
Article 7.2 : Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’AGS, dans les conditions de l’Article L. 3253-8 du code du travail.
Article 7.3 : Régime fiscal
En matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est partiellement aligné sur son régime social. L’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.
Article 8 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié
Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Article 9 : Cessation du CET et transfert du compte
Article 9.1 : Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail les droits capitalisés feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits que le salarié a acquis dans le cadre du compte CET.
Article 9.2 : Rupture du CET à l’initiative du salarié
En cas de clôture du compte à la demande du salarié par demande écrite adressée au service RH (uniquement pour les éléments prévus à l’article 3.1), le salarié pourra demander le règlement sous forme monétaire de tout ou partie des jours placés du CET. Le solde éventuel devant être utilisé pour la prise d’un congé dans un délai de 12 mois. Conformément aux textes en vigueur, la monétisation du compte CET ne peut avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la 5eme semaine de congés payés. Dans ce cas, le salarié doit prendre un congé équivalent à ses droits acquis et ce, dans les 12 mois suivant la clôture du compte CET.
Article 9.3 : Fusion, cession ou changement d’employeur
Dans le cas d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, les droits épargnés seront transférés chez le nouvel employeur selon les modalités de gestion CET du nouvel employeur. Si ce nouvel employeur ne dispose pas de CET, l’accord CET de la SELAS INOVIE CBM continue de produire ses effets auprès des anciens salariés de la SELAS INOVIE CBM jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord CET qui lui est substitué ou à défaut, pour une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de changement d’employeur, les droits acquis dans le cadre du CET peuvent être transmis au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties.
Article 9.4 : Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.
Article 10 : Application de l’accord
Article 10.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Il est convenu que le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet au 1er janvier 2024.
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires (direction et syndicats), sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10.2 : Communication sur l’accord
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise via le logiciel de communication interne Kalilab. Un exemplaire sera également disponible au service RH.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 10.3 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles 2 et 3 seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Article 10.5 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10.6 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle.
Fait à Muret, le 13 novembre 2023 En 4 exemplaires, dont :
un pour la mise à disposition du personnel
un pour chaque organisation syndicale signataire
Pour le syndicat CFDT SANTE SOCIAUXPour la SELAS INOVIE CBM