TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220689089 \h 4 ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc220689090 \h 4 ARTICLE 3 - FORMALITE D’OUVERTURE DU COMPTE INDIVIDUEL PAGEREF _Toc220689091 \h 4 ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc220689092 \h 4 4.1Sources d’alimentation du compte PAGEREF _Toc220689093 \h 4 4.2Modalités d’alimentation du compte PAGEREF _Toc220689094 \h 5 4.3Plafonnement du CET par salarié PAGEREF _Toc220689095 \h 6 ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE POUR CONGES PAGEREF _Toc220689096 \h 6 5.1Modalités d’utilisation des droits affectés au CET PAGEREF _Toc220689097 \h 6 5.2Conditions d’utilisation des droits affectés au CET PAGEREF _Toc220689098 \h 7 5.3Formalités d’utilisation du CET pour prise de congé PAGEREF _Toc220689099 \h 7 5.4Situation du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc220689100 \h 8 ARTICLE 6 - MONETARISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc220689101 \h 8 ARTICLE 7 - GESTION FINANCIERE DU CET PAGEREF _Toc220689102 \h 9 ARTICLE 8 - CET ET CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc220689103 \h 9 ARTICLE 9 - ANCIENS DROITS ACQUIS PAGEREF _Toc220689104 \h 10 ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220689105 \h 10 ARTICLE 11 - ADHÉSION PAGEREF _Toc220689106 \h 10 ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220689107 \h 10 ARTICLE 13 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220689108 \h 10 ARTICLE 14 - RÉVISION PAGEREF _Toc220689109 \h 10 ARTICLE 15 - DÉNONCIATION PAGEREF _Toc220689110 \h 11 ARTICLE 16 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc220689111 \h 11
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société INOVIE GEN-BIO, dont le siège social est situé 8 rue Jacqueline Auriol - 63100 Clermont-Ferrand, immatriculé au RCS, sous le numéro 871 200 317,
Représentée par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXX.
Ci-après désignée « l’entreprise » ou « la société INOVIE GEN-BIO »,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,
L’UNSA Santé Sociaux Privé, représentée par XXXXXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical,
La Fédération Santé Sociaux C.F.D.T, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale
Les soussignées étant ci-après désignées ensembles les « Parties » et séparément la « Partie ».
Étant préalablement rappelé que :
Les Parties ont mis en place, par accord d’entreprise du 22 octobre 2014, révisé par plusieurs avenants, des 8 octobre 2015 (avenant n° 1), 16 décembre 2016 (avenant n° 2), 18 décembre 2020 (avenant n° 3) et 4 mai 20215 (avenant n° 4), un dispositif de Compte Épargne temps, au sein du laboratoire GENBIO, permettant aux salariés d’épargner des jours de congés pour les utiliser ultérieurement. Cet accord et ses avenants ont fait l’objet d’une dénonciation par la direction en date du 27 septembre 2024
Suite à la dénonciation de cet accord, les parties se sont réunies afin de négocier un nouvel accord relatif au dispositif de Compte Epargne Temps. Il est négocié et signé en application des dispositions des articles L. 3151-2 et suivants du Code du travail.
Il est rappelé que le Compte Épargne Temps permet de répondre à la volonté des parties de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise. Ce dispositif participe ainsi à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
La Direction rappelle toutefois que le dispositif de Compte Épargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. Une QVT efficace passe en effet, avant tout, par la prise effective des congés et repos.
Le présent accord définit les conditions d’encadrement du système de Compte Épargne Temps, ainsi que les modalités et conditions de fonctionnement.
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD Le présent accord (ci-après « l’accord »), conclu dans le cadre de l'article L. 3151-1 du Code du Travail, a pour objet de mettre en place un Compte Épargne Temps (CET) négocié selon les modalités ci-dessous, suite à la dénonciation du précédent accord.
Il est rappelé que le Compte Épargne Temps a pour finalité de permettre à tout salarié de reporter certains congés et/ou repos non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé pour convenance personnelle ou d’assurer aux bénéficiaires un complément de rémunération.
Il contribue à une gestion prévisionnelle du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière, la prise des congés et repos…
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du laboratoire INOVIE GENBIO, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimale d’un (1) an à la date d'ouverture du compte.
ARTICLE 3 - FORMALITE D’OUVERTURE DU COMPTE INDIVIDUEL Le compte individuel est ouvert sur simple demande écrite et datée par le salarié via un formulaire disponible sur l’intranet et auprès du service RH. Il est tenu dans l'entreprise un compteur individuel, consultable à tout moment par les salariés via le SIRH de l’entreprise.
ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après, pour la totalité ou une fraction de son choix. Le Compte Épargne-Temps est exprimé en jours.
Sources d’alimentation du compte
Le Compte Épargne Temps est alimenté, sur décision de chaque salarié qui le décide, par :
Heures Supplémentaires : Chaque début d'année, le salarié devra faire le choix d’opter ou non pour l’affectation d’heures supplémentaires en CET. Les heures supplémentaires visées sont celles effectuées et non récupérées en RCR à l’issue du délai de 3 mois (périodes de paie) suivant l’arrêté du compteur RCR mensuel réalisé à chaque fin de période de paie.
Le plafond d’alimentation avec les heures supplémentaires visées ci-dessus est fixé à 3 jours sur l’année civile après majoration des heures Exemples :
2,5 h majorées à 25% permettent d’alimenter le CET à hauteur de 3,125 h soit 3 h 8 minutes.
5 h et 36 minutes majorées à 25% permettent d’alimenter le CET à hauteur d’une journée (5h36min = 5,6 h x 1,25 = 7 h)
Le compteur individuel, après alimentation, sera en tout état de cause bloqué à 21 h.
Si le salarié n’a pas fait ce choix, l’ensemble des heures supplémentaires non récupérées en RCR à l’issue du délai de 3 mois (périodes de paie) suivant l’arrêté du compteur RCR mensuel réalisé à chaque fin de période de paie seront payées
.
Les congés d’ancienneté attribués par accord d’entreprise
Les jours de congés supplémentaires accordés par la convention collective aux cadres coefficient 600 et plus
Les jours de fractionnement
Les jours non travaillés (JNT) accordés aux salariés en forfait jours dans la limite de 3 jours
Les congés supplémentaires de garde des + de 55 ans qui ne peuvent pas sortir du pool de garde
Transformation en temps des forfaits gardes au-delà de 5 gardes
> Prime / divisée par salaire horaire de base +PA / 7 heures
Modalités d’alimentation du compte
L’alimentation du CET se fera respectivement :
Pour les heures de RCR : comme indiqué au § 4.1 ci-dessus.
Pour les jours de congés éligibles, le salarié devra demander le transfert en CET :
Au plus tard le 31 janvier de l’année pour les congés fractionnement acquis au 15 novembre N-1, ainsi que les congés supplémentaires conventionnels des cadres coefficient 600 et plus.
Au plus tard le 31 octobre pour les congés d’ancienneté acquis depuis le 1er janvier.
Au plus tard le 31 octobre pour les congés supplémentaires de gardes des salariés âgés de plus de 55 ans.
Pour les forfaits gardes, chaque année, les salariés pourront faire le choix de transformer leur forfait gardes au-delà de la 5ème garde en temps. Afin d’accéder à cette possibilité, les salariés devront faire un choix annuel entre le 15 novembre et le 15 décembre de chaque année pour les gardes qui seront effectuées en N+1.
Dans ce cas et dès lors que le plafond d’alimentation du CET ne sera pas atteint, cette conversion du forfait garde en CET sera possible. Si ce n’est pas le cas, le forfait garde sera payé y compris au-delà de la 5ème garde.
Au plus tard le 30 novembre de chaque année pour les JNT de l’année concernée des salariés cadres au forfait jours
L’affectation des heures de RCR dans le CET sera automatique si le salarié a opté pour ce choix en début d’année.
Dans les autres cas précités, le mois précédent les échéances les salariés seront sollicités par le service RH pour faire leurs choix.
Alors l’affectation au CET se fera le mois suivant la date d’échéance et sera comptabilisée comme tel dans le décompte de l’année civile.
Plafonnement du CET par salarié
Le compte sera plafonné dans les limites suivantes :
Plafonnement individuel d’alimentation annuelle du CET fixé à 5 Jours par an
Plafonnement cumulé limité à 20 jours. Au-delà de 20 jours placés, le CET ne pourra plus être alimenté.
Dans l’objectif de la gestion de fin de carrière, à partir du 1er janvier suivant les 58 ans du salarié le CET pourra être déplafonné jusqu’à 40 jours soit 8 semaines
Au terme de 2 années au plafond de 20 jours en date du 31 décembre, l’équivalent de 10 jours seront obligatoirement payés ou transférés sur le PERCOL au choix du salarié avant le dernier jour du mois de février de l’année suivante.
A partir du 31 décembre 2027, tous les soldes acquis au 31 décembre 2025, déjà supérieurs à 20 jours ou à 40 jours pour les personnes ayant plus de 58 ans au 1er janvier 2026, seront réduits à hauteur de 10 jours payés ou transférés dans le PERCOL, au choix du salarié, chaque année au mois de février suivant et ce tant que le solde restera supérieur ou égal à 20 ou 40 jours selon la situation du salarié. Le nombre de 10 jours payés ou transférés dans le PERCOL sera réduit du nombre de jour de CET déjà pris dans l’année sans pouvoir être inférieur à 5 jours.
ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE POUR CONGES
Modalités d’utilisation des droits affectés au CET
Le Compte Épargne Temps peut être utilisé, pour la durée des congés épargnés, pour indemniser :
Tout ou partie de congés légaux habituellement non rémunérés (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, Congé de solidarité internationale)
Tout ou partie de congés pour convenance personnelle
Une période de formation en dehors du temps de travail
Congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ à la retraite
Congé sous forme de passage à temps partiel
Don de jours CET à un collègue dans les cas prévus par le code du travail
Il est noté que l’ensemble des jours de CET seront décomptés en jours dans la GTA et seront valorisés à l’horaire contractuel/ 5. En cas de prise de CET en jours isolés, si ce décompte en temps ajouté aux heures travaillées de manière effective sur la semaine, ne permet pas la totalisation de 35h ou de l’horaire hebdomadaire/5 pour un temps partiel, jour de CET inclus, le planning pourra être modifié par le manager afin que le nombre d’heures correspondant au solde d’heures à réaliser après valorisation du CET à Horaire hebdomadaire / 5 soit réalisé de manière effective sur le reste de la semaine. Si le manager est dans l’impossibilité de planifier les heures manquantes afin qu’elles soient effectivement réalisées sur la semaine concernée, elles ne seront pas pour autant déduites du salaire. Le salarié à temps plein pourra aussi choisir de compléter son absence par la prise de repos compensateur en heures afin de conserver un planning prévisionnel à hauteur de 28h de travail effectif sur la semaine.
A l’inverse, la prise d’un ou plusieurs jours isolés de CET sur une semaine n’entraînera aucun décompte d’heures supplémentaires ou complémentaires si la valeur du jour de CET cumulée aux heures effectivement travaillées est supérieure à l’horaire habituel du salarié.
En effet, le CET n’est pas assimilé à du travail effectif pour le décompte des heures complémentaires ou supplémentaires. Dans ce cas, si le décompte en temps du CET, ajouté aux heures travaillées de manière effective sur la semaine dépasse 35h ou l’horaire hebdomadaire/5 pour un temps partiel, jour de CET inclus, le planning pourra être modifié par le manager afin que le nombre d’heures correspondant au solde d’heures à réaliser après valorisation du CET à Horaire hebdomadaire / 5 ne soit pas dépassé.
Si c’est le cas pour des raisons de nécessité d’organisation les heures effectuées en plus seront payées au taux normal sans majoration, sur le mois de paye correspondant.
Seules les heures de travail effectif réellement accomplies sont prises en compte pour l’appréciation des durées du travail et des dépassements. Les périodes d’absence, issues du CET, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne génèrent ni heures supplémentaires ni heures complémentaires.
Conditions d’utilisation des droits affectés au CET
Les droits à congés épargnés sont utilisables dans le cadre d’un congé d’une durée minimale d’une journée et d’une durée maximale de 3 semaines consécutives (15 jours), Les jours ainsi utilisés ne pourront, sauf autorisation du manager, être accolés aux congés payés.
La durée consécutive pourra être supérieure à 15 jours en cas d’utilisation pour départ anticipé à la retraite dans le cadre d’un congé de fin de carrière, si cela est possible au regard de l’organisation des plannings et de l’activité du laboratoire. Afin d’assurer l’effectivité du repos légal, le congé payé légal principal de 4 semaines, doit être pris en priorité avant toute utilisation de droits inscrits sur le Compte Épargne-Temps (CET). La prise des journées ou demi-journées de repos compensateurs de remplacement sera également prioritaire sur la prise de jours de CET.
Par exception, il pourra être étudié la prise de jours de CET dans la limite de 2 jours au-delà de trois semaines de congés payés posés sur la période du 1er juin au 15 novembre si la planification le permet. Par ailleurs, les salariés bénéficiant de jours d’ancienneté, de jours de congés supplémentaires conventionnels et de congés supplémentaires de garde, visés aux b), c) et f) du § 4.1 ci-dessus ne pourront poser aucun jour de CET sur la période du 1er juin au 15 novembre car ces jours de repos supplémentaire seront prioritaires à la prise des CET.
En tout état de cause, pour l’ensemble des salariés aucun congé de CET ne pourra être posé sur les mois de juillet et août, sauf autorisation exceptionnelle du manager.
En effet, les congés payés, congés supplémentaires et repos compensateurs de remplacement qui sont prioritaires ne permettront pas l’autorisation d’absences supplémentaires sur les périodes précitées, sans désorganiser le fonctionnement des sites et mettre les équipes restant en poste en difficulté.
En cas de nécessité d’arbitrage entre les demandes de plusieurs salariés, les congés épargnés ne sont pas prioritaires par rapport aux congés légaux, conventionnels, d’entreprise ou JNT.
Formalités d’utilisation du CET pour prise de congé
Le salarié qui souhaite partir en congé dans le cadre du CET pour une durée inférieure à 5 jours consécutifs, devra en faire la demande via le logiciel de GTA, en respectant un délai de prévenance d’au moins 6 semaines. Si la prise de congés est égale ou supérieure à 5 jours consécutifs, le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au moins trois mois, sauf disposition légale ou conventionnelle particulière applicable aux formes de congés visées au 5.1 (congé parental par exemple).
Le salarié devra faire sa demande de CET via le logiciel de GTA en respectant les délais de prévenance. Les demandes de congés CET seront en tout état de cause examinées au regard des exigences de continuité du service et pourront donner lieu à refus ou report. En cas de circonstances exceptionnelles, et avec l’accord du manager, le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit. De même, sauf motif impérieux apprécié par la direction RH et le manager, le salarié bénéficiant d’une absence au titre du CET ne pourra pas demander à être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé.
Situation du salarié pendant le congé
Rémunération du salarié pendant le congé
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés. Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés. Par convention, il est retenu que le salaire en vigueur corresponde au salaire de base majoré de la prime d’ancienneté : Salaire mensuel de base +PA / 21 ,67 (5j*52 semaines/12) * Nombre de jours de CET pris.
L’indemnité compensatrice est versée mensuellement selon les mêmes modalités que le salaire, et est soumise à cotisations sociales. Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.
Statut du salarié pendant la période d’utilisation du CET (« Congé CET »)
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.
Cependant, compte tenu de la nature des droits visés au § 4.2, permettant d’alimenter le CET, la prise de congés dans le cadre du CET n’entraînera pas de réduction du droit à congés payés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur), sauf dispositions législatives contraires.
Pendant la durée du congé épargné, le salarié bénéficie des mêmes droits que s’il était en activité, et l’absence est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci L’entreprise continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
ARTICLE 6 - MONETARISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS Les salariés pourront, s’ils le souhaitent et avec accord de l’employeur, utiliser les droits épargnés en jours sur le CET sous forme de complément de rémunération immédiate ou différée.
Les heures correspondant au RCR ayant alimenté le CET, ne pourront pas être monétarisées (sauf cas de rupture du contrat de travail). Ces heures doivent en effet être prises en temps de repos pour respecter leur finalité première.
Complément de rémunération immédiat
Les droits épargnés en jours sur le CET pourront être utilisés, avec l’accord de l’employeur, afin de compléter la rémunération du salarié.
Modalité de calcul :
L’indemnité versée par l’employeur est égale à la valeur monétaire des jours épargnés utilisés par le salarié.
Pour les salariés à temps plein :
Le montant d’un jour de CET s’obtient par la formule suivante : Salaire mensuel de base + prime d’ancienneté / 21,67 * Nombre de jour de CET pris
Pour les salariés à temps partiel :
Le montant d’un jour de CET s’obtient par la formule suivante : Salaire mensuel de base + prime d’ancienneté / 21,67 * Nombre de jour de CET pris
Régime de l’indemnité :
Les sommes versées au salarié au titre du CET, que ce soit dans le cadre de l’indemnisation d’un congé ou d’une monétarisation, ont le caractère de salaire. Les sommes sont donc soumises à charges sociales et entrent dans le calcul de l’assiette des rémunérations imposables.
Complément de rémunération différée
Les droits épargnés en jours sur le CET pourront être utilisés, avec l’accord de l’employeur, afin :
D'alimenter un plan d'épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l'article L 3332-1 du code du travail (PERCOL) - Limite de 10 jours par an
De procéder au versement des cotisations visées à l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale (aide au rachat de périodes d'études ou et de trimestres au régime de l'assurance vieillesse).
ARTICLE 7 - GESTION FINANCIERE DU CET La gestion financière du CET sera assurée par l’entreprise qui constituera une provision au titre des sommes versées.
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, si les droits acquis par un salarié, convertis en unités monétaires, atteignent une somme égale à six fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, la part excédant ce plafond est liquidée et versée au salarié (article D 3154-1 du code du travail). Le nombre de jours figurant au CET est alors réduit d’autant.
ARTICLE 8 - CET ET CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraînera la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures ou de jours inscrite au CET par le taux horaire ou journalier du salarié en vigueur à la date de la rupture, défini selon les modalités indiquées à l’article 6.1 ci- dessus.
Elle sera soumise à prélèvements sociaux et fiscaux versée avec le solde de tout compte.
ARTICLE 9 - ANCIENS DROITS ACQUIS
Compte tenu des dispositions énoncées dans le précédent accord CET du 22 octobre 2014 et ses avenants, les jours acquis au 31/12/2025 au titre de l’ancien accord restent acquis aux salariés.
Toutefois si le compteur présente un solde supérieur ou égal aux plafonds prévus dans le présent accord (20 jours ou 40 jours pour les salariés âgés de plus de 58 ans), celui-ci ne pourra plus être alimenté.
A partir du 31 décembre 2027, tous les soldes acquis au 31 décembre 2025, déjà supérieurs à 20 jours seront réduits à hauteur de 10 jours payés ou transférés dans le PERCOL, au choix du salarié, chaque année au mois de février suivant et ce tant que le solde restera supérieur ou égal à 20 jours. Le nombre de 10 jours payés ou transférés dans le PERCOL sera réduit du nombre de jour de CET déjà pris dans l’année sans pouvoir être inférieur à 5 jours.
Pour les salariés de 58 ans et plus le solde au 31/12/2025 restera acquis sauf paiement ou transfert sur PERCOL à la demande du salarié, mais ne pourra plus être alimenté s’il est supérieur à 40 jours.
ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juillet 2026.
ARTICLE 11 - ADHÉSION Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DREETS du Puy de Dôme et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand. Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée ou contre signature aux Parties signataires.
ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD Un bilan de l’application de l’Accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et des délégués syndicaux.
ARTICLE 13 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.
ARTICLE 14 - RÉVISION Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
ARTICLE 15 - DÉNONCIATION Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux Parties signataires ou adhérentes et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 13 visé ci-dessous.
La dénonciation entrainera, à son terme c’est-à-dire 15 mois après la date officielle de dénonciation, le gel des jours figurant sur les comptes individuels des salariés. Ces jours demeureront acquis mais le compte ne pourra plus être alimenté. Après cette dénonciation, tous les 2 ans, tous les soldes acquis au jour de la cessation effective de l’application de l’accord devront être transférés sur le PERCOL de l'entreprise à hauteur de 10 jours. À défaut, ils seront payés. Le nombre de 10 jours payés ou transférés dans le PERCOL sera réduit du nombre de jour de CET déjà pris dans l’année sans pouvoir être inférieur à 5 jours.
ARTICLE 16 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ Le présent accord est établi en nombre suffisant, datés et signés par les parties pour remise à chacune des parties.
Il sera déposé, par la partie la plus diligente :
Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’Accord à occulter avant son dépôt ;
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand d’un original paraphé, daté et signé par chacune des parties.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2026.
Pour l’organisation syndicale CGTPour la Société INOVIE GEN-BIO