Accord d'entreprise INOVIE ProLAB

Accord portant sur la mise en place du Comité Social et Economique CSE 27/09/2023 - 30/09/2026

Application de l'accord
Début : 27/09/2023
Fin : 30/09/2026

7 accords de la société INOVIE ProLAB

Le 27/09/2023


Siège Social

9, cours Aristide Briand – 84100 ORANGE

Siret : 479 248 742 00047– APE : 8690B

Accord portant sur la mise en place du

Conseil Social Economique CSE

Entre

La société INOVIE PROLAB dont le siège social est situé 9 cours Aristide Briard 84 100 ORANGE, immatriculée au RCS de Avignon sous le numéro 479 248 742 00047, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Présidente, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative des salariés :
  • le syndicat CGT représenté par Madame XXXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale ;

d'autre part


Est intervenu le présent avenant :

Préambule :

Si l’organisation matérielle des opérations électorales est toujours dévolue au protocole d’accord préélectoral, l’essentiel des modalités de mise en place du CSE est renvoyé à une nouvelle négociation de droit commun.



I DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article 1 : Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société INOVIE PROLAB.



Article 2 : Objet de l’accord
La Direction ainsi que l’organisation syndicale représentative se sont réunies pour convenir de :
- la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE au sein de INOVIE PROLAB,

- les modalités de la mise en place du CSE et de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT),

- l’éventuelle création des représentants de proximité.

II COMPOSITION DU CSE
Article 3 : Détermination du nombre et du périmètre des établissements
Les parties signataires s’entendent pour retenir l’unique critère de « l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » (C. trav., art. L. 2313-4).

En conséquence, les parties conviennent qu’il n’existe pas d’établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique, il est donc convenu qu’un seul CSE sera mis en place au sein de INOVIE PROLAB.

L’entreprise est composée, actuellement de 12 établissements dont 2 plateaux techniques, ci-dessous la liste à la date de la signature du présent accord :

SIREN

Nic

Site

Adresse

CP

Ville

479248742
00047
Orange
9 cours Aristide Briand
84100
Orange
479248742
00013
Pierrelatte
20 rue Antoine St Exupery
26700
Pierrelatte
479248742
00021
St Paul 3 chateaux
11 cours des Platanes
26130
St Paul les 3 Chateaux
479248742
00054
Piolenc
27 Av de Provence
84420
Piolenc
479248742
00062
Pont St Esprit
3 bd Gambetta
30130
Pont st Esprit
479248742
00161
Roquemaure
3 rue de la Fraternité
30150
Roquemaure
479248742
00088
Bedarrides
2 ch des poudries
84370
Bedarrides
479248742
00153
Jonquières
73 Av de la Libération
84150
Jonquières
479248742
00112
Courthezon
Pl du Cadran solaire
84350
Courthezon
479248742
00120
Bourg St Andéol
23 Av Marechal Leclerc
07700
Bourg St Andéol
479248742
00138
Bollène
429 Av Salvador Allendé
84500
Bollène
479248742
00146
Montelimar
120 Av Jean Jaurès
26200
Montelimar

En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.
Cependant, elle ne pourra pas remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 4 : Délégation au CSE

4.1 Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE.
Conformément à l’article L.2315-23 du code du travail, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation de trois personnes au maximum.

Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent notamment assister le président ou son représentant :
- la Direction des Ressources Humaines,
- la Direction Administrative et Financière,
- le Référent HS.

La liste n’est pas exhaustive. Les assistants ayant voix consultative, peuvent s’exprimer et donner leur avis lors des réunions mais ne participent aux votes.

Selon les dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du sujet traité.

4.2 Délégation du personnel

Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est, par défaut, déterminé dans le protocole d’accord électoral.

À la suite des dernières élections en date du 15 juin 2023, le nombre de la délégation du personnel s’élève à 6 membres titulaires et à 4 suppléants.

Les membres de la délégation du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

4.3 Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE, les parties suivantes :
- l’inspecteur du travail,
- le médecin du travail,
- le représentant de la CRAM,
- le responsable du service de sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent d’ajouter à ces membres de droits, le représentant des sujets Hygiène et Sécurité de la société afin qu’il présente les travaux de ladite au CSE.

Article 5 : Crédit d’heures

Conformément aux articles L.2314-1 et L.2314-7, c’est au protocole préélectoral au regard de l’effectif, de fixer le crédit d’heures des représentants au CSE.

Le nombre d’heures de délégation s’élève à 21 heures par mois et par membre titulaire.

Il est rappelé que le temps passé, par les membres du CSE, en réunion ainsi que le temps de déplacement pour se rendre à la réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont ils disposent.

Par ailleurs, selon les articles R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures dont il bénéficie.

L’information à l’employeur de la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 10 jours ouvrables selon les modalités suivantes :
- information au service RH de la modification par messagerie interne, au biologiste responsable du site et copie à la Présidente du CSE.

Lors de la mise en place d’une gestion automatisée du temps et des absences, cette demande de report ou de partage sera faite à partir du logiciel pour validation et mise à jour des compteurs du crédit d’heures.

Les parties conviennent que cette demande ne doit pas nuire à la bonne organisation de l’établissement.

Article 6 : Membres suppléants

L’article L.2314-1 du code du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L.215-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent comme suit, au plus tard 48h après réception des convocations:

- déclaration d’absence du titulaire à la direction des ressources humaines par messagerie interne après avoir informé le Président du CSE et le biologiste responsible du site,
- demande d’absence du membre suppléant en informant la direction des ressources humaines par messagerie interne après avoir informé le Président du CSE et le biologiste responsible du site et en mentionnant en commentaire le nom du titulaire qu’il remplace.

Article 7 : Mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Dans le cadre du CSE, le CHSCT est supprimé. Il est institué en contrepartie la CSSCT dont sa mission comprendra les questions de santé et de sécurité au travail du personnel.

Notre entreprise ayant un effectif de moins de 300 salariés, la CSSCT ne sera pas mise en place et les missions seront assurées directement par le CSE.

Il est décidé que les membres du CSE seront en charge des questions relatives aux SSCT.

Le CSE devra traiter les missions suivantes :
- Missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail (1)
- Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, (2)
- Les enquêtes, (3)
- Les visites d’inspections de site, (4)
- Les analyses d’accident de travail, (5)
- L’instruction des inaptitudes. (6)

La CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel, après demande expresse par messagerie interne au président ou à son représentant, au concours de toute personne de l’entreprise qui lui parait qualifiée dans les missions confiées.

(1) Missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail : dont notamment les missions d’amélioration des conditions de travail, l’étude et la prévention des risques professionnels telles que définies par le code du travail.

(2) Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent : les membres de la CSE se voient également confier au titre de l’article L.2312-60 du code du travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas aux articles L.4132-1 à L.4132-5 et L.4133-1 à L.4133-4 du code du travail.

(3) Les enquêtes : le CSE peut être amenée à réaliser des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou encore à la demande expresse de l’employeur dans le cadre d’une médiation.
Ces enquêtes ne sont pas décomptées de crédit d’heures de délégation.

(4 ) Les visites d’inspections de site : le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l’objet d’un calendrier annuel discuté entre le Président et les membres du CSE et diffusé par le Président du CSE aux différents sites visités en début d’année.

(5) Les analyses d’accident du travail : l’employeur doit veiller à la sécurité et à la santé de son personnel en mettant en place des actions de prévention.



Les mesures de prévention à mettre en place sont directement issues des résultats de l’évaluation obligatoire des risques professionnels selon l’article L.4121-3 et formalisées dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER).
L’analyse des accidents contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.
Lorsque qu’un accident grave ou une maladie professionnelle grave présentant un caractère répété est déclaré, l’analyse devient obligatoire.
Ces analyses sont alors sous la responsabilité de l’entreprise. La direction associera un membre du CSE à l’analyse des causes, chaque fois qu’elle le jugera utile. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures.

(6) L’instruction des inaptitudes : les membres du CSE instruisent les dossiers d’inaptitude des salariés en procédant notamment à l’examen des propositions de postes de reclassement.
L’avis est toutefois recueilli auprès du CSE.

7.4 Formation SSCT

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :  Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ;  Des caractères spécifiques de l’entreprise ;  Du rôle du représentant au comité social et économique. (Art. R. 2315-10 du code du travail)

Article 8 : Représentant de proximité

Dans un esprit de professionnaliser la fonction des représentants du personnel élus, la Direction ne souhaite pas mettre en place des représentants de proximité.
Mais plutôt favoriser les moyens mis à disposition pour répondre au mieux à leurs missions.

Article 9 : Représentants syndicaux (RS)


Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical est membre de droit à part entière du CSE, même s’il n’est pas là pour représenter les salariés mais son syndicat.

Il assiste aux réunions avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.


Il n’y a pas de crédit d’heures spécifique, le temps passé en réunion obligatoire est considéré comme du temps de travail.

III FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 10 : Durée des mandats


La délégation du personnel du CSE est élue pour 4 ans. Le nombre de mandats successifs au CSE est limité à 3.

Article 11 : Réunions plénières

Les parties s’entendent pour tenir au moins 6 réunions plénières par an pour le CSE.
Ce nombre pourra être revu à la hausse pour toute réunion extraordinaire et/ou de consultations ponctuelles.
Le lieu de réunion sera le siège social de l’entreprise situé au 9 cours Aristide Briand 84100 Orange.

Le temps passé en réunion du CSE ordinaire ou organisée à l’initiative de l’employeur ainsi que le temps de déplacement pour se rendre aux réunions, est considéré comme du temps de travail effectif pour le temps de la réunion CSE.
Etant entendu que pour toute autre tâche attachée au mandat, le temps passé sera décompté des heures de délégation. (ex : rédaction de compte rendu, procès-verbaux etc…)


Article 12 : Délais de consultation

Le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours.
Ce délai court à partir du jour de la communication des informations prévues par le code du travail.
Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :
- 1 mois en cas de consultation sans recours d’expertise,
- 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.
A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux indiqués ci-dessus, s’il estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent).


Article 13 : Procès-verbaux

Les parties conviennent que les procès-verbaux des réunions du CSE seront rédigés par la secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours ouvrables maximum suivant la réunion.



Il est communiqué à tous les membres du CSE y compris au Président et à ses collaborateurs participants aux réunions et approuvé par voie électronique.

Après approbation du PV, celui-ci sera diffusé sans délai à tout le personnel.

Le règlement intérieur du CSE contient toutes les précisions utiles aux procès-verbaux des réunions.

Article 14 : Budget

Le CSE sera doté d’un budget basé sur la masse salariale comme suit :
- budget dit « de fonctionnement » égal à 0.20%,
- budget dit « activités sociales et culturelles égal à 1%.

La masse salariale est définie selon les textes en vigueur.
Les élus du CSE rendront compte des activités et du fonctionnement du CSE à l’aide d’un rapport de gestion annuel N présenté en réunion plénière courant le 1ier trimestre de l’année suivante N+1.

Le versement de ce budget s’effectuera par échéances trimestrielles avec un versement du reliquat annuel au plus tard le 30 avril de l’année suivante N+1.

14.1 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, L.2315-31 et L.2315-61 du code du travail.


Article 15 : Déplacement et circulation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au comité peuvent se déplacer dans et hors de l’entreprise, en respectant les dispositions prévues par l’article L. 2315-14 du code du travail.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.



Article 16 : Local du CSE


L’entreprise met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce local est situé sur le site de Pierrelatte situé au 20 rue Antoine St Exupéry 26700 Pierrelatte.

Le CSE peut organiser, dans ce local, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur l’actualité.
Le comité peut également inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du code du travail.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Etant entendu que ces réunions devront faire l’objet d’une information auprès du Président au plus tard 8 jours ouvrables avant.

Article 17 : Affichage des communications

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus à cet effet.

Article 18 : Formation

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. (Article L. 2315-16 du code du travail)

18.1 Organismes de formation

Les formations à destination des membres du CSE sont dispensées (Article L.2315-17 du code du travail) au choix des membres CSE :
 soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l’article R. 2145-3 (arrêté ministériel concernant les centrales syndicales et instituts universitaires)
 soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l’article R. 2315-8 qui prévoit que la liste des organismes de formation mentionnée à l’article L. 2315-17 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l’emploi, de la formation de l’orientation professionnelles.

18.2 Durée de la formation

La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 est organisée sur une durée de 5 jours.

18.3 Prise en charge financière

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur. (Article L. 2315-18 du code du travail)
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. (Art. R. 2315-21 du code du travail.
En ce qui concerne les frais de déplacement et d’hébergement, les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires. (Art. R. 2315-20 du code du travail)

18.4 Renouvellement

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. (Article L. 2315-17 du code du travail).
Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l’objet de stages distincts de celui organisé lors de la première désignation. Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner.

IV ATTRIBUTION DU CSE

Article  19 : Consultations récurrentes

Dans le cadre du CSE, les trois grandes consultations demeurent obligatoires :
- les orientations stratégiques de l’entreprise,
- la situation économique et financière de l’entreprise,
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Conformément l’article R.2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Elles feront l’objet d’une consultation annuelle dont le calendrier sera déterminé chaque début d’année civile.

19.1 Préparation des réunions

Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis motivé.
Cette information se fera via la BDES, contenant l’ensemble des documents utiles à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultations obligatoires.
Les informations sont communiquées prioritairement via la BDES au CSE au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires devraient être fournis, ils seraient transmis au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions d’information.
Une copie papier remise en mains propres ou par mail pourra être transmise aux membres CSE sur demande expresse par tout moyen.

Article  20 : Consultations ponctuelles

Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

20.1 Préparation des réunions

La préparation des réunions se fera par la transmission de document au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent.
Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils seraient transmis au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions d’information.
Une copie papier remise en mains propres ou par mail pourra être transmise aux membres CSE sur demande expresse par tout moyen.

Article  21 : Expertises

Le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans le cadre de chacune des 3 consultations récurrentes.
Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, les frais de l’expertise sont pris en charge :
- par l’employeur concernant les consultations prévues par les textes en vigueur,

- par le CSE, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80% concernant la consultation prévue à l’article L.2315-87 et les consultations ponctuelles,

- par l’employeur lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et Culturelles prévu à l’article L.2312-84 au cours des 3 années précédentes.


Article  22 : Questions des salariés relatives à la législation


Les réclamations doivent être transmises par les élus simultanément au secrétaire du comité et la Direction avant l’envoi de l’ordre du jour soit au plus tard 10 jours avant la réunion.
Il appartient alors au secrétaire et à la Direction d’inscrire les différentes réclamations au sein de l’ordre du jour de la réunion à venir de manière distincte.

Les réclamations des salariés porteront sur l’application du droit du travail et des procédures de travail existantes.
Du moment que la réclamation figure à l’ordre du jour, l’employeur doit y apporter une réponse lors de la réunion concernée et faire un retour écrit dans les 6 jours ouvrables suivants.

V DISPOSITIONS FINALES

Article 23 : Révision de l’accord
La Direction ou une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du code du travail pourra, à tout moment, demander la révision du présent accord, dans le cadre notamment d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Toute demande de révision sera notifiée aux parties par lettre RAR et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de la demande.
Les parties se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des éventuelles adaptations utiles.
Toute modification qui serait alors apportée au présent accord donnera lieu à l’élaboration d’un avenant soumis aux formalités légales.

Article 24 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre RAR moyennant un délai de préavis de 3 mois.

La notification de la dénonciation devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle de l’article(s) dénoncé(s).

L’accord restera, alors, en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de mois de préavis.

Si aucun accord n’intervient avant l’expiration de ce délai, seul(s) l’article(s) dénoncé(s) cesseront de produire leurs effets.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du siège social.








Article 25 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à compter de sa date de signature et aura pour terme la durée des mandats en-cours.

Article 26 : Publicité
Après signature, le texte du présent accord, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi DIRECCTE du siège de la société INOVIE PROLAB.

Un exemplaire original sera également communiqué au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Après dépôt du présent accord chaque salarié sera informé de ses modalités par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Tout salarié qui en fera la demande par écrit auprès du service RH pourra obtenir une copie du présent accord.


Fait à Orange, le 27 septembre 2023 en 3 exemplaires


Pour la société PROLAB

Madame XXXXXX, en sa qualité de Présidente






Pour l’organisation syndicale représentative :
- le syndicat CGT représenté par

Madame XXXXXX en sa qualité de déléguée


Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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