Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de la société INOVIE SynAIRBIO
Entre :
La société INOVIE SynAIRBIO, SIRET : 340 649 136 000 17, sise CIDEX 2000 – 31700 CORNEBARRIEU, représentée par ……………………………………….. agissant en qualité de Présidente Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par ……………………………………………. agissant en qualité de déléguée syndicale
Ci-après dénommée « les organisations syndicales »
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une préoccupation partagée par la direction de l’entreprise et les organisations syndicales signataires du présent accord. Par la signature de cet accord, la direction de l’entreprise INOVIE SynAIRBIO s’engage en faveur d’une politique d’égalité réelle entre les femmes et les hommes. L’entreprise INOVIE SynAIRBIO peut contribuer de manière déterminante à faire évoluer la question de l’égalité professionnelle, même si elle ne peut à elle seule changer les comportements et les représentations marqués par des stéréotypes de sexe.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait partie des « droits de l’Homme », Droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables et s’inscrit dans une succession de textes internationaux (ONU et OIT), directives européennes, lois, décrets et accords nationaux interprofessionnels, que cet accord entend respecter et appliquer. Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur les questions d’égalité professionnelle et notamment :
L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (étendu par arrêté ministériel) ;
La Loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
La Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
La mixité et la diversité constituent des facteurs d'enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu'une source de progrès économique et social, d'efficacité, de modernité et d'innovation dans l'entreprise et par le fait que les femmes et les hommes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l'entreprise, les parties au présent accord souhaitent affirmer leur volonté de garantir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe et de mettre en œuvre les actions correctrices qui s'imposent.
Pour rappel, INOVIE SynAIRBIO est née de la fusion-absorption par INOVIE LES CEDRES d’INOVIE BIOLAB AVENIR, dont les entités avaient précédemment travaillé sur la question de l’égalité hommes femmes. Tout récemment, au 1er novembre 2023, une nouvelle fusion-absorption visant à intégrer INOVIE OLIVOT au sein d’INOVIE SynAIRBIO accentue la volonté des parties d’harmoniser les anciennes pratiques existantes en une politique commune d’égalité professionnelle.
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.
Après concertation pour fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, la Direction et les organisations syndicales ont retenu, parmi ceux mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8 du Code du travail, les trois domaines suivants : - la rémunération effective - l’embauche - l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Ces domaines retenus tiennent compte des résultats de l’index Egalité Hommes Femmes 2022 dont la note globale correspond à 79/100.
I/ Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise INOVIE SynAIRBIO actuels et à venir ainsi qu’à l’ensemble des salariés, quel que soit le contrat de travail qui les lie à l’entreprise.
II/ Durée d’application de l’accord
Le présent accord prend effet pour une durée déterminée de deux ans à compter du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
III/ Premier domaine d’action choisi : La rémunération effective
L'égalité salariale étant une composante essentielle de l'égalité professionnelle, l’employeur affirme sa volonté d'appliquer le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes en application des articles L.3221-3 et L.3221-4 du code du travail.
Actions retenues
A l’embauche
L’entreprise garantit la plus stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nouvellement embauchés pour un même métier, un poste de niveau équivalent et un niveau de formation, d'expérience et d'expertise comparable. Afin de garantir cette objectivité, la rémunération de base sera déterminée avant la diffusion de l’offre de recrutement et ainsi en amont de l’entretien d’embauche. La mention de la rémunération devra figurer dans l’offre de recrutement selon le modèle suivant : brut annuel à partir de x € selon expérience.
Au cours de la vie professionnelle
Les signataires du présent accord rappellent que l'évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe. La Direction et le service RH garantissant l’équité dans les augmentations salariales seront particulièrement sensibilisés sur la nécessité de faire abstraction du sexe ou de tout autre facteur pouvant les conduire à avoir une appréciation faussée de la situation.
Pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l'occasion des négociations annuelles obligatoires. En tout état de cause, si des écarts significatifs et non justifiés étaient constatés, il reviendrait à la Direction et aux Organisations Syndicales, lors des négociations annuelles obligatoires, de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires.
Par ailleurs, afin d’assurer l’égalité salariale au retour d’un congé maternité, paternité ou d’adoption, les parties s’engagent à assurer le versement des augmentations générales et primes aux salariés concernés, en même temps que les autres salariés sans distinction de leur situation.
Indicateurs
Les indicateurs retenus sont les suivants :
Evolution du salaire moyen à l'embauche par catégorie et par sexe ;
Evolution du salaire moyen par catégorie, sexe et ancienneté ;
Pourcentage de salariés augmentés par statut et par sexe ;
Taux moyen et montant moyen d'augmentation par catégorie et par sexe ;
Salaire moyen des salariés revenant de congé familial par rapport au salaire moyen de la même catégorie.
Par ces indicateurs et axes de progression, INOVIE SynAIRBIO s’engage à améliorer les 4 indicateurs de l’index égalité hommes femmes relatifs à l’écart de rémunération, à l’écart de taux d’augmentations individuelles, au pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité ainsi qu’au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
IV/ Deuxième domaine d’action choisi : L’embauche
Actions retenues
Afin d'assurer la mixité de ses emplois, l’entreprise s'engage à veiller à la mise en œuvre de l'égalité dans le processus de recrutement. C'est ainsi que tous les recrutements sont fondés sur les seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications des candidats. Les processus de recrutements internes et externes sont identiques et appliqués de la même manière en-dehors de toute considération liée au sexe, l'entreprise s'engageant à offrir à chaque candidat les mêmes chances quel que soit son sexe. Par ailleurs, les acteurs du recrutement (équipe RH et dirigeants) doivent assurer le développement de la mixité dans l’entreprise.
Indicateurs
Les indicateurs retenus sont les suivants :
Nombre de candidatures de femmes et d'hommes reçues chaque année ;
Nombre de femmes et d'hommes embauchés par année civile.
V/ Troisième domaine d’action choisi : L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Actions retenues
Au cours de la carrière professionnelle, des évènements particuliers nécessitant davantage de souplesse dans les horaires de travail peuvent survenir (accompagnement de personnes malades, problèmes exceptionnels de garde d’enfants…).
Afin de permettre au salarié confronté à une situation de cette nature de faire face, la Direction étudiera, pour une durée délimitée dans le temps, les possibilités d’aménagement des horaires de travail en fonction des nécessités de l’organisation et des contraintes liées au fonctionnement des équipes.
De même, l’entreprise s’engage à améliorer les conditions de retour dans l’entreprise après un congé de longue durée. Au retour d'un congé maternité, d'adoption ou du congé parental, le salarié concerné sera reçu en entretien. Cet entretien s’inscrit dans une démarche dynamique et positive visant à favoriser le retour du salarié. Il s’agit d’un moment de discussion privilégié pour réaccueillir le salarié, échanger sur la vie du laboratoire en son absence et veiller à une bonne réintégration auprès de l’équipe. Celui-ci lui permettra de confirmer les orientations professionnelles définies avant son départ ou, au contraire, de les modifier.
En ce qui concerne les salariés à temps partiel, l’employeur s’engage à étudier en priorité les possibilités de retour à temps plein en cas d’ouverture de postes. En ce qui concerne les salariés à temps plein qui veulent passer en temps partiel, l’employeur s’engage à étudier les demandes en fonction des possibilités liées au fonctionnement du service.
Indicateurs
Les indicateurs retenus sont les suivants :
Taux de demandes d’aménagement du temps de travail ayant reçu une réponse positive ;
Taux de demandes d’aménagement du temps de travail ayant reçu une réponse négative (par sexe avec motif du refus) ;
Nombre d’entretiens de reprise réalisés par sexe ;
Nombre de passages à temps plein et à temps partiel par sexe.
VI/ Suivi des indicateurs
Un suivi annuel de l’ensemble des indicateurs visés dans le présent accord sera effectué lors d’une réunion avec les organisations syndicales et un représentant de la Direction.
VII/ Dispositions finales
7.1- Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
7.2- Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail par le service RH de la société. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Cornebarrieu, en 4 exemplaires originaux, Le 24 novembre 2023