Accord d'entreprise INOVYN FRANCE
Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif de retraite supplémentaire à cotisation définies
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
33 accords de la société INOVYN FRANCE
Le 12/10/2020
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
A COTISATIONS DEFINIES
Entre,
INOVYN France dont le siège social est situé à Tavaux, représentée par M. HANQUET agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après désignée par « la société»,D'une part,
EtLes organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société représentée par :
- CFDT, représentée par Monsieur Laurent MAGNETTE, Délégué Syndical
- CFE-CGC, représentée par Monsieur Alain LEDIRAT, Délégué Syndical
- CGT, représentée par Monsieur Sébastien DEMONTROND, Délégué Syndical
D'autre part.
La société et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
La société a mis en place depuis plusieurs années un régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies.Les organisations syndicales représentatives et la direction de la société se sont réunies le 26 mai 2020 afin de formaliser les conditions et modalités d’adhésion au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dont bénéficie l’ensemble du personnel de la société.
L’objectif de ces travaux a été de mettre en conformité le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies existant au sein de la société aux règles de déductibilité fiscale et d’exonération de cotisations de sécurité sociale, et donc de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
- de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies ;
- d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régime.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale après information et consultation du Comité Social Economique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.
OBJET
Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel tel que défini à l’article 2 au présent accord.
Le présent accord se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’accord ratifié par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la société ayant pour objet un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
CATEGORIE BENEFICIAIRE
CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.
PRESTATIONS
Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des prestations garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans une notice d’information remise à chaque bénéficiaire (jointe en annexe).
Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par l’employeur des bénéficiaires.
Les organisations syndicales seront informés préalablement à toutes modifications des prestations.
La garantie est la constitution d’une rente de retraite supplémentaire, par les cotisations versées à l’organisme assureur, dont la fraction nette de frais est inscrite au compte de chacun des assurés.
Les droits constitués sont individualisés et irrévocablement acquis.
Les prestations garanties ne constituent pas un engagement de l’employeur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leur taux de répartition visées à l’article 5. Par conséquent, les prestations garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le montant de la rente résulte du montant des cotisations successives, de leur capitalisation financière et des tables de conversion liées à l’âge auquel l’assuré en demande la mise en paiement.
Le droit à la mise en paiement de la rente est ouvert dans les conditions prévues par la réglementation sociale en matière de régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies, visée à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.
Pour information, à la date du présent accord, la rente est payable au plus tôt à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge minimal prévu à l’article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale.
La liquidation de la rente est faite sur demande de l’assuré à l’organisme, le paiement est effectué sous la forme viagère revalorisable par le mécanisme de l’assurance.
Le point de départ de la rente et les échéances de paiement figurent dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.
Des variantes de forme de rente viagère peuvent le cas échéant être choisies par l’assuré selon les dispositions éventuellement prévues dans la notice d’information du contrat.
Lors de la demande de liquidation de sa rente, l’assuré peut également choisir qu’à son décès partie ou totalité de sa rente de retraite soit réversible à son conjoint. La rente de réversion est versée viagèrement au bénéficiaire survivant selon les modalités figurant dans la notice d’information du contrat.
Dans ce cas, s’appliquent les dispositions légales de partage éventuel des droits entre le conjoint survivant (qu’il soit ou non séparé de corps) et les(s) éventuel(s) ex conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s), telles que visées à l’article L 912-4 du Code de la Sécurité sociale, et pour mettre en œuvre ce partage, en satisfaisant aux exigences prévues dans la notice d’information du contrat.
FINANCEMENT : Taux, assiette, répartition des cotisations
Ce financement est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :
TA
TB
TC
Cotisation employeur
1,01 %2,03 %
2,03 %
Cotisation
salarié
1,00 %2,00 %
2,00 %
TOTAL
2,01 %
4,03 %
4,03 %
Des versements individuels facultatifs peuvent être effectués dans les conditions indiquées dans la notice d’information.
- Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel du salaire brut les cotisations définies à l’article 5 et son partage sont maintenus dans les mêmes conditions.
- RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail, notre société cesse le versement de la cotisation dès la fin du contrat de travail.
INFORMATION
Information individuelle
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD
Durée de l’accord
Prise d’effet et entrée en vigueur
La date de prise d’effet du présent accord est fixée par la Parties au 1er janvier 2020.
MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
Révision
- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ;
- de demande de révision de l’accord.
Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.
Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de de la société devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.
Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.
En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.
Dénonciation
Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Lorsque le présent accord est dénoncé par l’employeur ou par l'ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré, une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.
Fait à Tavaux, le […],
Pour la société INOVYN
Monsieur Marc HANQUET, agissant en qualité de DirecteurPour la CFDT,
Monsieur Laurent Magnette, agissant en qualité de Délégué SyndicalPour la CFE-CGC,
Monsieur Alain LEDIRAT, agissant en qualité de Délégué SyndicalPour la CGT,
Monsieur Sébastien DEMONTROND, agissant en qualité de Délégué SyndicalAnnexe informative : Notice d’information
Mise à jour : 2020-11-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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