Accord d'entreprise INSERTION SOCIALE PAR LE TRAVAIL ADAPTE

Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société INSERTION SOCIALE PAR LE TRAVAIL ADAPTE

Le 19/06/2025


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ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :


L’Association ISTA 49 (Insertion Sociale par le Travail Adapté), association loi 1901 dont le siège social se situe Impasse Maurice Geslin à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49 124), représentée aux présentes par Monsieur agissant en qualité de Président de l'Association et Monsieur agissant en qualité de Directeur de l'ISTA 49, agissant au nom et pour le compte de ladite association ;


ET :


Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.




PREAMBULE



L’Association ISTA a pour but la gestion d’entreprises adaptées intrinsèquement nécessaires à l’insertion de personnes en situation de handicap dans le monde du travail et particulièrement les personnes au chômage de longue durée. Pour ce faire, I ’Association gère deux entreprises adaptées proposant plusieurs activités dont les espaces verts.

Le présent accord a pour objet d’une part de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année dans le cadre d’un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail prévu aux articles L 3121-44 et suivants du code du travail et d’autre part de déterminer les contreparties au temps d’habillage et de déshabillage.

Les éléments suivants ont guidé les parties dans les choix d’organisation :
  • Les exigences particulières des personnes handicapées,
  • Nos clients et principalement les exigences de disponibilité,
  • Les activités très variées de l’association,
  • La volonté de créer des emplois en priorité pour les personnes handicapées.

Embedded ImageLe recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à nos activités, notamment espaces verts, contrainte par les saisons et les conditions météorologiques.

Le présent accord tient compte par ailleurs des situations de fragilité médicale des salariés handicapés qui ont un besoin accru de consultations médicales les faisant s’absenter régulièrement afin de s’y soumettre ainsi que des contraintes de mobilité des salariés handicapés qui pour beaucoup sont tributaires des transports en commun.


Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre :
-de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
-de l’article L 2232-24 et suivants du code du travail sur la négociation collective ;
-des articles L 3121-44 et suivants du code du travail (organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail).

Le présent accord se substitue à l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 21 juillet 1999 ainsi qu’à l’avenant à cet accord en date du 2 novembre 2022.

Titre I – AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL)


Article 1 : Salariés concernés


A l’exception des salariés qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail en application d’une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle, sont concernés par la modulation du temps de travail, tous les salariés à temps complet qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.

Les salariés à temps partiel sont exclus de ce dispositif.

Article 2 : Description du dispositif


L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sous forme de modulation permet, sur une période de 12 mois, de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire légale du travail, de telle sorte que les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail se compensent arithmétiquement avec les heures réalisées en deçà.


Article 3 : Période de référence


La période de décompte du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Article 4 : Durée annuelle du travail


La durée du travail sera organisée sur une base de 1607 heures de travail effectif par an, journée de solidarité incluse (soit 35 heures hebdomadaires annualisées).



Article 5 : Plafonds hebdomadaires de variation de l’horaire de travail


La variation de la durée du travail sera de plus ou moins une heure par jour, soit 30 heures minimum et 40 heures maximum par semaine. Les périodes de modulation haute, soit au-delà de 35 heures par semaine, ne pourront excéder 12 semaines consécutives.

Un bilan trimestriel des horaires effectués sera fait à la fin de chaque période et la compensation devra s’effectuer au plus tard au 31 décembre.

Dans le cadre de la modulation basse, lorsque que la durée du travail hebdomadaire sera inférieure à 35 heures, les heures de travail seront réparties sur 4 jours par semaine. La durée du travail journalière moyenne sur une semaine du personnel sera au plus de 8,5 heures, et ce sur 12 semaines consécutives maximum.

Article 6 : Déclenchement et paiement des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire (40 heures par semaine).

Ces heures sont payées ainsi que leur majoration avec le salaire du mois considéré.

  • Les heures de travail effectivement réalisées au-delà de 1607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées et rémunérées.

Ces heures supplémentaires seront décomptées au terme de la période de référence (soit le 31 décembre) et seront payées ainsi que leur majoration au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de leurs responsables hiérarchiques en fonction de la charge de travail.

Il est strictement interdit de réaliser de telles heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord des responsables hiérarchiques (responsables des activités industrielles, responsable des activités espaces verts, direction). A défaut, elles ne seraient pas rémunérées.



Article 7 : Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail


A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un calendrier prévisionnel de leur durée et horaires de travail.

Toute modification du planning prévisionnel sera communiquée au salarié par affichage et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 8 : Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne du travail, soit 151,67 heures par mois afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de faible activité.

Les éventuelles heures supplémentaires réalisées seront rémunérées au terme de la période de référence déterminée à l’article 3 du présent accord.

Article 9 : Absences


Article 9.1 : Régime des absences non récupérables (ex. absence pour maladie ou accident du travail, maternité, etc.)


L’absence pour maladie est une absence qui ne peut être récupérée. Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent.

Exemple : pour un salarié qui doit réaliser 1607 heures annuelles et qui a été absent une semaine où il aurait dû effectuer 38 heures (alors que sa durée moyenne contractuelle est de 35 heures), il sera comptabilisé 38 heures de travail pour déterminer son compteur horaire.

En cas d’indemnisation de ces absences par l’employeur, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 9.2 : Incidence des intempéries


En cas d’intempéries (fortes pluies, inondations, grand froid, neige, canicule, vents violents) le ou les jours impactés par ces conditions météorologiques pourront le cas échéant être chômés.

Les heures perdues de ce fait donneront lieu à récupération avant la fin de l’année civile. Ces heures de récupération seront réputées ne faisant pas partie du planning et ne seront pas soumises à majoration pour heures supplémentaires.


Ces heures de récupération seront soumises au délai de prévenance habituel de 7 jours ouvrés par voie d’affichage.

Si ces heures de récupération sont effectuées en période haute, le nombre d’heures de travail ne devra pas dépasser 40 heures.

Si en fin d’année ces heures ne sont pas récupérées du fait de l’Association, elles seront considérées comme perdues pour l’association.

A contrario, si le salarié est absent (hors maladie, accident, paternité ou maternité), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Article 9.3 : Régime des absences récupérables (ex. absences autorisées rémunérées)


En cas d’absence récupérable, le compteur de la modulation est débité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.

Article 10 : Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en cours d’année civile


Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé la totalité de la période de référence, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Si le décompte fait apparaître un solde créditeur en faveur du salarié, le nombre d’heures réellement effectuées étant supérieur au nombre moyen d’heures fixées pour le lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée.

Au contraire, si le solde du salarié est débiteur, le nombre d’heures travaillées étant inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent de rémunération, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail à la suite d’un licenciement pour motif économique, le salarié conservera, le cas échéant, le supplément de rémunération qu’il aurait perçu par rapport à son temps de travail réel.

Titre II – TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE


Article 11 : Salariés concernés


Le présent titre s’applique aux salariés de l’Association pour lesquels le port d’une tenue de travail est imposé par le règlement intérieur et dont les opérations d’habillage/déshabillage doivent obligatoirement être réalisées sur le lieu de travail.

Article 12 : Contreparties

Les parties conviennent que le temps d’habillage est compensé par la pause de 10 minutes du matin considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
Le temps de déshabillage donnera lieu quant à lui à l’octroi de 3 jours de repos supplémentaires par année civile. Les trois jours seront positionnés en début de période de modulation en concertation entre la Direction et le CSE en priorité sur les jours de pont.

Le droit à repos supplémentaire sera proratisé à raison des absences ainsi qu’en cas d’entrée/sortie en cours d’année.

Les jours de repos ainsi générés seront déduits du nombre d’heures à effectuer dans l’année au titre de la modulation.


Titre III – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ACCORD


Article 13 : Clause de rendez-vous – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


Article 14 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du code du travail.


Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à 3 mois.

Article 15 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords de la DREETS et remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à Saint-Barthélemy-d’Anjou, le 19 juin 2025, en deux exemplaires.


Pour l’Association ISTA 49 et par délégation,



Directeur



Pour les représentants du personnel,


Mise à jour : 2025-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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