Fondation ITSRS, gérant l’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne, nommée dans le présent accord l’IRTS
Siège social situé 1 rue du 11 novembre, 92120 Montrouge Numéro de SIRET : 785 406 513 00016 / Code NAF : 8559B
Représentée par Monsieur, Directeur général,
Et l’organisation syndicale représentative :
Pour la CGT
Représentée par Madame, Déléguée syndicale
Préambule
Le nombre de jours RTT (JRTT) défini par l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 et par ses cinq avenants n’est pas remis en cause. Pour rappel, les droits annuels à JRTT pour un temps plein sont de 21 jours pour l’ensemble des salariés, à l’exception du directeur, du directeur adjoint et des responsables de centre d’activité, dont les droits sont de 20 jours.
Les règles de prise des JRTT et de déduction en cas d’absence doivent être clarifiées, ce qui est l’objet du présent avenant, portant sur l’acquisition des JRTT, l’impact des absences sur les JRTT et la prise des JRTT, qui remplacent sur ces sujets les anciennes dispositions.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Fondation, à l’exclusion des intervenants occasionnels, rémunérés à la vacation.
Article 2 : Décompte de l’acquisition des jours RTT (JRTT)
La période de référence correspond à l’année civile.
Afin de clarifier l’acquisition des JRTT au cours de l’année, il a été convenu du principe d’une règle d’acquisition mensuelle. Les droits sont donc attribués mensuellement à hauteur d’un douzième des droits théoriques annuels.
À titre d’exemple, un salarié à temps plein bénéficiera d’une attribution de 1,75 JRTT par mois (21 jours divisés par 12 mois).
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, l’acquisition est calculée au prorata temporis, sur la base du nombre de jours ouvrés dans le mois.
L’attribution des JRTT est mentionnée sur les bulletins de paie sur la base des droits théoriques, sans tenir compte des absences dans le mois considéré. Celles-ci seront traitées au cours de l’année, selon les dispositions ci-après.
Article 3 : Impact des absences sur les JRTT
Toute absence non assimilée par la réglementation à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires entraine une réduction du nombre de JRTT théoriquement acquis. Cette réduction est calculée sur la base d’une proratisation du nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours ouvrés.
Il est rappelé que la règlementation en vigueur considère que sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT, les périodes non travaillées suivantes : absences pour formation, absences pour l’exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel, absences pour congés exceptionnels pour évènements familiaux.
Il est également précisé que la prise de jours de congés payés, de JRTT, de congés semestriels, de congés d’ancienneté, et le chômage des jours fériés n’entrainent pas de réduction des droits à JRTT.
Ainsi et à titre d’exemple, l’absence de 10 jours ouvrés sur un mois constitué de 21 jours ouvrés, entrainera un abattement de : 1,75 JRTT x 10/21 soit 0,83 JRTT Le droit réel au titre de ce mois sera ainsi de 0,92 JRTT (1,75-0,83)
Le droit à JRTT résultant de ce calcul (0,92 JRTT) sera arrondi à la demi-journée supérieure, soit dans l’exemple retenu, 1 JRTT.
Les droits individuels à JRTT seront revus selon le calcul susvisé aux périodes suivantes, afin d’anticiper le droit réel à JRTT :
Du premier janvier au 31 mai
Du premier janvier au 30 septembre
Du premier janvier au 31 décembre
Les régularisations effectuées seront reportées sur le compteur JRTT du bulletin de paie et du logiciel RH (Eurecia)
Le service RH alertera les salariés concernés par un solde supérieur à 11 jours à fin septembre.
Article 4 : Prise des JRTT
Les JRTT doivent être posés et répartis tout au long de la période de référence (année civile). Un solde de 6 JRTT à l’issue de la période de fermeture de fin d’année est toléré, et devra obligatoirement être pris au plus tard au 31 janvier suivant, faute de quoi les JRTT restants seront perdus et non rémunérés.
La prise de JRTT à l’initiative du salarié est soumise à l’autorisation du responsable hiérarchique.
La direction pourra en outre proposer la prise de JRTT pour les périodes de fermeture annuelles, en complément des congés semestriels (printemps et fin d’année) ou des congés annuels (été), si ceux-ci ne permettent pas de couvrir les dites périodes.
Par ailleurs, elle pourra également imposer dans le cas d’un solde JRTT supérieur à 11 jours à fin octobre, après échange avec le salarié en tenant compte de ses contraintes et de celles du service, la prise de JRTT en dehors des fermetures annuelles, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze jours.
Article 5 : Dispositions transitoires
Le solde de JRTT 2024 sera recalculé au regard du présent avenant, et fera l’objet d’une information aux salariés concernés par un ajustement de ce solde.
Les jours supplémentaires ainsi générés devront être pris au plus tard le 31 mars 2025.
Article 6 : Dispositions finales
6.1 Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est d’application immédiate à compter de sa date de dépôt auprès de l’administration. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donne lieu également à dépôt auprès de la DRIEETS. La dénonciation prend effet à l’issue d’une période de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
6.2 révision
Un bilan sera effectué dans le courant du quatrième trimestre d’exécution de l’accord. Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé par avenant à tout moment, dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
6.3 Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par le Service RH, sur la plateforme « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. L’organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord. Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur le tableau de la Direction et sera envoyé par courriel à chaque salarié.
Fait à Montrouge le 17 février 2025 En 3 exemplaires originaux.