Accord d'entreprise INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIR

Accord relatif à la mise en œuvre de contrats de travail à durée indéterminée d’opération (CDI de chantier) au sein de l’IRSN

Application de l'accord
Début : 28/04/2020
Fin : 27/04/2025

50 accords de la société INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIR

Le 21/04/2020




ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE
CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE D’OPERATION
(CDI DE CHANTIER) AU SEIN DE L’IRSN




ENTRE LES SOUSSIGNES


L’IRSN, dont le siège est situé 31 avenue de la Division Leclerc – 92260 Fontenay-aux-Roses, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 440 546 018, représenté par XXX en sa qualité de directeur général,

d’une part,

ET


Les organisations syndicales signataires 

d’autre part,




Sommaire

TOC \o "1-1" \f \h \z \t "Titre 2;2;Titre 3;3;Titre 4;4" Article 1 - Définition du contrat à durée indéterminée d’opération PAGEREF _Toc38290898 \h 4
Article 2 – Activités concernées, cas de recours et durée PAGEREF _Toc38290899 \h 4
Article 3 - Garanties accordées aux salariés au cours de l’exécution du contrat à durée indéterminée d’opération PAGEREF _Toc38290900 \h 4
3.1. Information PAGEREF _Toc38290901 \h 4
3.2. Rémunération PAGEREF _Toc38290902 \h 5
3.3. Accompagnement professionnel PAGEREF _Toc38290903 \h 5
3.3.1. Evolution professionnelle PAGEREF _Toc38290904 \h 5
3.3.2. Formation PAGEREF _Toc38290905 \h 5
Article 4 - Modalités de rupture du contrat et garanties afférentes accordées aux salariés PAGEREF _Toc38290906 \h 6
4.1. Modalités de rupture du contrat à la fin de l’opération PAGEREF _Toc38290907 \h 6
4.2. Modalités adaptées de rupture du contrat si l’opération ne peut pas être réalisée ou se termine de manière anticipée PAGEREF _Toc38290908 \h 6
4.3. Autres cas de rupture PAGEREF _Toc38290909 \h 7
4.4. Priorité d’examen de candidature pour une embauche ou réembauche PAGEREF _Toc38290910 \h 7
4.5. Aménagement du temps de travail pendant le délai de prévenance PAGEREF _Toc38290911 \h 7
Article 5 - Indemnité spécifique de licenciement PAGEREF _Toc38290912 \h 7
Article 6 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc38290913 \h 8
Article 7- Dispositions finales PAGEREF _Toc38290914 \h 8
7.1. Date d’effet d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc38290915 \h 8
7.2. Révision de l’accord PAGEREF _Toc38290916 \h 8
7.3. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc38290917 \h 8




Il a préalablement exposé ce qui suit :

L’accord du 27 mars 2015 relatif à la mise en place de contrats à durée déterminée à objet défini (CDD-OD) a permis à l’Institut de recourir à un nouveau type de contrat, réservé aux salariés de la catégorie cadres, pour des projets de recherche, de prestations techniques, scientifiques et d’ingénierie spécifiques ayant une durée limitée et ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une activité pérenne de l’Institut.
Au terme des cinq années d’application de l’accord du 27 mars 2015 et du bilan de celui-ci, la Direction de l’Institut et les organisations syndicales représentatives ont souhaité reconduire ce dispositif. Parallèlement a été examiné la possibilité de recourir aux contrats à durée indéterminée conclus pour la durée d’une opération, en application du décret 2009-1021 du 4 octobre 2019 et de l’article L.431-4 du code de la recherche.
Considérant que les motifs de recours et les durées des CDD-OD précédemment conclus à l’IRSN peuvent entrer dans le cadre du contrat à durée indéterminée d’opération, les parties au présent accord sont convenues de ne pas renouveler l’accord relatif au CDD-OD du 27 mars 2015 et d’y substituer un nouveau dispositif de recours au contrat à durée indéterminée d’opération.
En effet, le recours au contrat à durée indéterminée d’opération est susceptible de constituer une réponse adaptée à des projets dont la pérennité n’est pas assurée à l’Institut, couvrant de longues périodes, pour lesquels il n’est pas possible de recourir au contrat de travail à durée déterminée ou qui ne correspondent pas à un emploi durable et permanent au sein de l’IRSN. 
L’Institut et les organisations signataires du présent accord ont donc décidé de mettre en place ce nouveau dispositif tout en l’encadrant par des règles de sécurité et de garantie pour les salariés qui seront recrutés avec ce type de contrat.
Il est rappelé que le recours au contrat à durée indéterminée d’opération, ne remet pas en cause la politique de recrutement de l’IRSN qui privilégie le recrutement à durée indéterminée de droit commun à temps plein, dans la limite des moyens dont il dispose.
Le recours à ce contrat ne peut donc avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi durable et permanent à l’Institut.
L’IRSN et les organisations syndicales signataires conviennent donc de la possibilité de recourir au contrat à durée indéterminée d’opération dans les conditions suivantes.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1 - Définition du contrat à durée indéterminée d’opération
Un contrat à durée indéterminée d'opération (ou contrat à durée indéterminée de chantier) est un contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d'une opération menée dans l'entreprise. À ce titre, il obéit aux règles légales et conventionnelles applicables aux contrats à durée indéterminée de droit commun, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.
  • Article 2 – Activités concernées, cas de recours et durée
Toutes les activités inhérentes à l'IRSN peuvent faire l'objet d'un contrat à durée indéterminée d'opération.
Le recours à ce type de contrat, ouvert à tous les niveaux de classification de l’Institut, doit néanmoins contribuer directement ou indirectement au développement, à l'attractivité ou à la préservation des missions de l'Institut ou de l'emploi.
L'Institut ne peut recourir au contrat à durée indéterminée d'opération que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  • la pérennité de l’opération n'est pas assurée, compte tenu des éléments connus au moment de l'embauche ;
  • la durée prévisionnelle de l’opération est égale ou supérieure à 18 mois.
Une opération peut comprendre une succession de missions faisant appel à des compétences différentes.
Ainsi, pour une même opération, différents salariés en contrat à durée indéterminée d'opération peuvent être amenés à intervenir avec un début ou un terme de contrat différent en fonction de la succession et/ou de la durée des différentes missions dévolues à chaque salarié.
Le CSE sera informé trimestriellement du recours au contrat à durée indéterminée d'opération au sein de l'Institut.
  • Article 3 - Garanties accordées aux salariés au cours de l’exécution du contrat à durée indéterminée d’opération
  • 3.1. Information

Lors de son embauche, le salarié devra être informé :
  • de la nature particulière de son contrat afin d'éclairer son consentement, qui tout en obéissant aux règles du contrat de travail à durée indéterminée a pour objet la réalisation d'un projet ou d'une opération qui sera précisée dans son contrat ;
  • des missions qui lui seront confiées dans le cadre de l'opération.
Le contrat à durée indéterminée d’opération est obligatoirement établi par écrit et doit comporter les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée de droit commun. Il comporte notamment les clauses spécifiques suivantes :
  • La mention « contrat à durée indéterminée d’opération (ou de chantier) » ;
  • La référence de l’accord collectif de l’IRSN qui institut ce contrat ;
  • Une clause descriptive du projet ;
  • La mention de sa durée prévisionnelle estimée pour donner de la visibilité au salarié ;
  • L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • Les modalités de rupture du contrat de travail et la priorité d’embauche ou de réembauche.
  • 3.2. Rémunération

Le salaire de base du salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée d’opération ne pourra être inférieur à celui des salariés exerçant un emploi équivalent, relevant du même groupe de classification et dont l’expérience professionnelle et l'ancienneté sont comparables.
  • 3.3. Accompagnement professionnel

  • 3.3.1. Evolution professionnelle

Les questions individuelles concernant l’évolution des salariés recrutés en contrat à durée indéterminée d’opération (augmentation individuelle de salaire, formation, promotion …) sont examinées dans les mêmes conditions que celles des salariés en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
Les salariés en contrat à durée indéterminée d’opération bénéficient des dispositifs d’entretien annuel et d’entretien professionnel avec leur responsable hiérarchique dans les mêmes conditions que celles des salariés en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Faisant partie du vivier de recrutement de l’Institut, ils peuvent solliciter leur responsable carrière pour bénéficier d’un entretien d’évolution professionnelle. Ils sont reçus par leur responsable carrière préalablement à l’échéance de leur contrat afin d'évoquer les possibilités de recrutement notamment en CDI de droit commun à l’IRSN, voire d’insertion professionnelle en dehors de l’IRSN, et de définir les dispositifs pour en faciliter l'accès.
  • 3.3.2. Formation

Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée d'opération bénéficient du plan de développement des compétences de l'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
L’Institut, pourra accompagner, les salariés en contrat à durée indéterminée d’opération dans leur demande de validation des acquis de l’expérience.
  • Article 4 - Modalités de rupture du contrat et garanties afférentes accordées aux salariés
  • 4.1. Modalités de rupture du contrat à la fin de l’opération
La fin de l’opération ou la réalisation des tâches contractuelles définies dans le contrat constituent un motif spécifique de rupture du contrat. Il est expressément convenu que ne sont pas applicables à ce motif spécifique de rupture du contrat d’opération, les dispositions de la section 4 du chapitre 4 de l’accord relatif aux conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN, à l’exception des dispositions des articles 4-404 -1, 4-404-3 et 4-405.
La rupture du contrat d'opération repose sur une cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L. 1236-8 du code du travail.
Cette rupture est soumise à la procédure applicable au licenciement pour motif personnel, prévue par les articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail et par l’article 4-402 de l’accord sur les conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN, à l’exception de l’article 4-402-2 relatif à la commission d’examen des licenciements et des mesures disciplinaires et de l’article 4-402-3 relatif au licenciement individuel pour suppression de poste.
La rupture interviendra à l'issue de la durée du préavis prévue pour les contrats à durée indéterminée de droit commun par l’article 4-405 de l’accord sur les conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN et fera l’objet de l’indemnité de licenciement spécifique prévue par l’article 5 du présent accord, par exception à l’application de l’art 4-404 de l’accord sur les conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN.
La procédure de licenciement pourra être initiée pour faire coïncider la fin du contrat à durée indéterminée d'opération avec le terme du préavis.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue de l'opération pour lequel, le salarié a été embauché, son contrat de travail se poursuit sous la forme d'un contrat à durée indéterminée de droit commun.
  • 4.2. Modalités adaptées de rupture du contrat si l’opération ne peut pas être réalisée ou se termine de manière anticipée
Dans l'hypothèse où l'opération se termine de manière anticipée, l'IRSN aura informé le salarié de l'échéance anticipée en respectant les délais de préavis prévus par l’article 4-405 de l’accord sur les conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN majorés d’un mois. Cette rupture fera l’objet de l’indemnité de licenciement spécifique prévue par l’article 5 du présent accord par exception à l’application de l’art 4-404 de l’accord sur les conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN.
En parallèle, l'entreprise recherchera dans l'entreprise s'il existe un autre poste disponible compatible avec les compétences de l'intéressé. À défaut de poste disponible ou en cas de refus du salarié, il pourra entamer la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse dans le cadre de l’article 4-402 de l’accord sur les conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN, à l’exception de l’article 4-402-3 relatif au licenciement individuel pour suppression de poste.
Dans ce cas, la lettre de licenciement comporte l’indication des causes de la non réalisation ou de la cessation anticipée de l’opération.
  • 4.3. Autres cas de rupture
Les autres cas de rupture du contrat à durée indéterminée d’opération non liés au terme, anticipé ou non, de l’opération (démission, faute du salarié…) obéissent aux règles légales et conventionnelles de rupture du contrat à durée indéterminée de droit commun et ne peuvent donner lieu à l’indemnité spécifique de licenciement prévue à l’article 5 du présent accord.
  • 4.4. Priorité d’examen de candidature pour une embauche ou réembauche
Pendant la durée de son contrat et dans un délai de 3 mois suivant son échéance, le salarié en contrat à durée indéterminée d’opération bénéficie d’une priorité d’examen de sa candidature pour une embauche ou une réembauche au sein de l’IRSN en contrat à durée indéterminée, sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications sur lequel il s’est porté candidat.
Pour permettre l’exercice de ce droit, le salarié concerné :
  • a accès, pendant toute la durée de son contrat à durée indéterminée d’opération, à la liste des postes à pourvoir (Pova) au sein de l’Institut ;
  • peut demander, à l’issue de son contrat à durée indéterminée d’opération et pour une période de trois mois, à l’unité responsable du recrutement au sein de la Direction déléguée au capital humain, communication des offres d’emploi de postes vacants et non ouverts à l’extérieur (non publiés sur le site internet de l’IRSN) correspondant à ses compétences et qualifications.
  • 4.5. Aménagement du temps de travail pendant le délai de prévenance
Le salarié en contrat à durée indéterminée d’opération, peut bénéficier, en concertation avec son responsable hiérarchique, d'une autorisation d'absence de 2 heures hebdomadaires pendant le dernier mois de son contrat, afin de préparer la suite de son parcours professionnel. Ces heures sont cumulables par demi-journée par quinzaine.
  • Article 5 - Indemnité spécifique de licenciement
Par exception à l’application de l’art 4-404 de l’accord sur les conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN, les salariés en contrat à durée indéterminée d'opération, licenciés dans le cadre des articles 4.1 et 4.2 du présent accord, bénéficieront d'une indemnité spécifique calculée selon le barème suivant :
10% de la rémunération brute versée au titre des 18 premiers mois du contrat, auxquels s’ajoutent le cas échéant :
  • 7 % de la rémunération brute versée à partir du 19ème mois et jusqu'au 36ème mois du contrat,
  • 2,5% de la rémunération brute versée à partir du 37ème mois et jusqu'au 59ème mois du contrat,
  • 1,5 % de la rémunération brute versée à partir du 60ème mois du contrat.
  • Article 6 - Suivi de l’accord
Le suivi du recours au contrat à durée indéterminée d’opération est réalisé avec l’information trimestrielle du CSE sur la situation de l’emploi.
Trois mois avant l’échéance du présent accord, un bilan sera présenté aux organisations syndicales. Ce bilan portera sur l’ensemble des contrats à durée indéterminée d’opération (nombre, durée, objet, conversion en CDI de droit commun) conclus à l’IRSN et permettra d’apprécier, grâce aux retours d’expérience, les besoins d’évolution du présent dispositif en vue de son éventuelle reconduction.
  • Article 7- Dispositions finales
  • 7.1. Date d’effet d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
En aucun cas, à l’échéance du terme, il ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Les contrats à durée indéterminée d’opération conclus avant l’échéance du présent accord, mais dont la durée excéderait cette échéance, resteraient, jusqu’à leur terme, soumis aux dispositions du présent accord.
  • 7.2. Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires, faire une demande de révision de certaines dispositions identifiées du présent accord en vue de la conclusion d'avenants, notamment pour l'adaptation du texte à de nouvelles dispositions légales ou réglementaires.
  • 7.3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Institut.
Le présent accord sera, à la diligence de la Direction de l'Institut, déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes de son lieu de conclusion.
En parallèle, en application de l'article L.2231-5 du Code du travail, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE, pour versement de l'accord dans la base de données nationale. Il est rappelé qu'après la conclusion de l'accord et dans le respect des dispositions légales, les parties peuvent convenir qu'une partie de l'accord ne fasse pas l'objet de cette publication.
Par ailleurs, l'accord sera publié sur le site intranet de l'institut.
Pour l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire


Pour l’Union Fédérale des Syndicats du Nucléaire (CFDT)



Pour le Syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés de l’énergie nucléaire (CFE- CGC)



Pour le Syndicat CGT-IRSN



Fait le 21 avril 2020
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