Accord d'entreprise INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE

Accord relatif au régime de prévoyance santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE

Le 21/12/2020


ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES


L'IRSN dont le siège social est situé 31, avenue de la Division Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° B 440 546 018 représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de directeur général,
d'une part,
et
Les organisations syndicales signataires,
d'autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Depuis 2004, l’IRSN a mis en place par accord collectif un régime collectif et obligatoire de prévoyance santé.
Les orientations souhaitées par les organisations syndicales et la direction de l'Institut demeurent la poursuite des trois objectifs principaux suivants :
  • garantir le principe d'une couverture frais de santé, collective et obligatoire, par la conclusion d'un accord collectif,
  • rechercher le meilleur dispositif de remboursement de frais médicaux, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime,
  • respecter les conditions d’un contrat responsable permettant l'exonération fiscale et sociale fixées par les dispositions de l'article 83-1°quater du Code général des impôts et des articles L.242-1 alinéa 4 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale.


ARTICLE 1. OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet, le maintien de l'adhésion collective et obligatoire, de l'ensemble du personnel défini à l'article 3.1 du présent accord, à la garantie collective de remboursement des frais médicaux. Il pose le principe d'une cotisation unique par salarié, couvrant le cas échéant les ayants droit tels que définis dans l'annexe 1, sans possibilité de souscription individuelle d'option complémentaire.
Il a également pour objet l'adhésion à la même garantie des retraités partis en retraite avant le 1er juillet 2009 qui ont souscrit à celle-ci dans les conditions rappelées à l'article 3.2 ci-dessous.
Ces garanties sont fixées dans le cadre d'un contrat de prévoyance santé collective souscrit par l'IRSN auprès de l’organisme de complémentaire santé.
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise relative au financement des garanties, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations telles que fixées à l'article 4.
Le présent accord succède au régime antérieur de même objet et qui cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés et à leurs ayants droit tels que définis à l'article 3.

ARTICLE 3. BENEFICIAIRES

3.1 - Salariés en activité

Les bénéficiaires du présent accord dont l'adhésion est obligatoire sont tous les salariés de l'IRSN titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Le bénéfice des garanties est maintenu, dans les mêmes conditions, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une durée n'excédant pas un mois et, au-delà, pour toute la période durant laquelle ils bénéficient :
  • soit d'un maintien total ou partiel de salaire,
  • soit d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'IRSN. Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, à une maternité, à un congé paternité, à un accident ou à l'utilisation des droits au CET, dès lors qu'elles sont indemnisées par l'IRSN.
L'adhésion au régime de prévoyance santé collective est obligatoire pour les salariés visés à la présente section. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne bénéficiant pas :
  • soit d'un maintien total ou partiel de salaire,
  • soit d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'IRSN. Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, à une maternité, à un congé paternité, à un accident ou à l'utilisation des droits au CET, dès lors qu'elles sont indemnisées par l'IRSN,
ont la possibilité d’adhérer au régime facultatif des périphériques en finançant l’intégralité de leur cotisation.
Dès lors que la suspension du contrat de ces salariés prend fin, ils sont de nouveau adhérents à titre obligatoire au présent régime de prévoyance santé.
Peuvent également bénéficier du régime de prévoyance santé obligatoire les ayants droit du salarié sous réserve de conditions de ressources nettes constatées sur les six (6) derniers mois, inférieures à deux tiers du SMIC :

  • Les conjoints et assimilés (co-contractants d’un PACS ou concubins) :
  • Le conjoint : la personne liée au salarié par les liens du mariage (au sens de l’article 143 du Code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée,
  • Le partenaire lié par un PACS : la personne ayant conclu avec le salarié un PACS dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil,
  • Le concubin : la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l’article 515-8 du Code civil, au même domicile, présentant un caractère de stabilité et de continuité. Les concubins ne doivent ni l’un ni l’autre être par ailleurs mariés ou liés par un PACS. La preuve du lien se fera par déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et par un justificatif du domicile commun respectant les conditions ci-dessus.

  • Les enfants à charge du salarié ou ceux de son conjoint (ou assimilé) qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • être âgés de moins de 21 ans,
  • bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale du fait de l’affiliation du salarié ou de celle de son conjoint ou d’une affiliation personnelle,
  • être fiscalement à la charge du salarié, c’est-à-dire pris en compte pour l’application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire que le salarié déduit fiscalement de son revenu global.

Cette limite d’âge est portée à 29 ans pour ses enfants non rattachés au foyer fiscal qui remplissent l’une des conditions suivantes :
  • s’ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d’une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ;
  • s’ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d’apprentissage
  • s’ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d’emploi ou s’ils effectuent un stage préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré.

La limite d’âge est supprimée pour ses enfants handicapés, sous réserve qu’ils perçoivent une allocation d’éducation pour enfant handicapé ou une allocation adulte handicapé prévues aux articles L.541-1 ou L.821-1 du Code de la Sécurité sociale.

  • Les ascendants ou petits-enfants à charge fiscalement du salarié ou de son conjoint (ou assimilé).
L’adhésion de ces ayants droits n’est pas obligatoire. Les ayants droit visés ci-dessus dont les conditions de ressources constatées sur les six derniers mois sont supérieures à deux tiers du SMIC ont la possibilité d’adhérer au régime facultatif des périphériques en finançant l’intégralité de leur cotisation.

3.2 - Salariés partis en retraite avant le 1er juillet 2009

Il est rappelé que les salariés partis en retraite de l'IRSN avant le 1er juillet 2009 ont eu la possibilité d'adhérer, avec leurs mêmes ayants droits que ceux définis pour les salariés en activité, au régime remboursement de frais médicaux auprès de l’organisme de complémentaire santé dans un délai imparti. L'IRSN prend en charge une partie de la cotisation des salariés partis en retraite, ayant ainsi adhéré audit régime, suivant le barème figurant à l'article 4.1.

3.3 - Bénéficiaires de la portabilité des garanties santé à titre gratuit

Les anciens salariés de l'IRSN bénéficient de la portabilité des garanties santé du régime collectif à titre gratuit, dans les conditions prévues par l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Sous réserve du respect des conditions fixées par l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, la portabilité est applicable à compter de la date de la cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils ont été consécutifs, et ce dans une limite de douze mois.

3.4 - Bénéficiaires du maintien des garanties santé au titre de la Loi Evin

À titre purement informatif, il est rappelé que, en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, ou en cas de portabilité, suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. En rappel de cette même loi, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter du décès . 
Ces anciens salariés ont la possibilité d’adhérer au régime facultatif des périphériques en finançant l’intégralité de leur cotisation. 


ARTICLE 4. FINANCEMENT DES GARANTIES

4.1 – Cotisations

Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations dont le montant mensuel est fixé ci-après à partir du 1er janvier 2021. Les cotisations sont pour partie à la charge de l'IRSN et pour partie à la charge du salarié. L'IRSN procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié.

ACTIFS

Cotisation mensuelle au 01/01/2021

Part

salarié

Part IRSN
Total

28,33 €
71,17 €
99,50 €

RETRAITESDépart antérieur au

01/07/2009

Cotisation mensuelle au 01/01/2021

Part retraité
Part IRSN
Total

65,47 €
83,78 €
149,25 €

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres sur primes, l'obligation de l'Institut sera limitée aux modalités de financement définies à l'article 4.2 du présent accord.
Cette augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord à chaque fois que nécessaire. A défaut d'accord sur les augmentations de cotisations et/ou leur répartition, ou dans l'attente de sa signature, l’ensemble des prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur (sous réserve de conserver un caractère responsable audit régime), de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessous suffise au financement du système des garanties.

4.2 - Modalités de financement de la part employeur

L'IRSN s'étant engagé, conformément à l'article 6-009 de l'accord d'entreprise, à consacrer une somme égale à 1,65% de sa masse salariale au financement du régime de prévoyance santé, un calcul sera effectué avant le 1er mars de chaque année, pour comparer le montant effectivement payé par l'entreprise au titre du régime de prévoyance santé et le montant égal à 1,65% de la masse salariale de l'année antérieure.
Au cas où le montant de cette cotisation patronale entraînerait une dépense à la charge de l'IRSN inférieure à ce montant global, un appel de cotisation complémentaire égal à la différence entre les deux montants sera effectué par l'organisme assureur auprès de l'IRSN au plus tard le 31 mars de l'année suivante et porté sur le compte dédié à la section d'entreprise IRSN.
Au cas où le montant de la cotisation excèderait le volume global auquel s'est engagé l'IRSN, l'avance ainsi consentie serait imputée au compte indiqué à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront dans les plus brefs délais, à la demande de la partie la plus diligente, pour rechercher une solution de rééquilibrage, afin que la participation payée par l'IRSN ne dépasse pas, dès l'année suivante, son engagement maximum de 1,65% de la masse salariale.
En tout état de cause, annuellement, une régularisation de l'année N-1 sera réalisée sur l'année N.

ARTICLE 5. CONTRAT DE PREVOYANCE SANTE COLLECTIVE

La couverture du présent régime est assurée par la souscription par l'IRSN d'un contrat de prévoyance collective auprès de l’organisme de complémentaire santé. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles sont versées les prestations correspondant à chacune des garanties.
Les garanties du contrat de prévoyance collective font l'objet d'un résumé qui est annexé au présent accord à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de cet accord, afin de réexaminer le choix de l'organisme désigné pour assurer les garanties offertes dans le cadre du présent régime. Cette réunion se tiendra au moins 6 mois avant l'expiration de l'échéance du présent accord, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives.
Les dispositions de ce contrat de prévoyance santé collective s'imposent à chaque salarié bénéficiaire, notamment les conditions, limitations et exclusions de garanties.
Les dispositions de tout contrat de prévoyance santé collective se substitueront à celles du premier contrat dans les cas exceptionnels légalement prévus ou suite à un avenant au présent accord.
Il est précisé que le contrat de prévoyance collective devra respecter le dispositif dit de "contrat responsable" institué, notamment, par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ainsi le dispositif dit « 100% santé » institué par la loi de financement de la sécurité sociale n°2018-1203 du 22 décembre 2018 et décret 2019-21 du 11 janvier 2019. En conséquence, il est rappelé que les garanties du contrat de prévoyance collective pourront évoluer afin de rester conformes à ces dispositifs. Dans une telle hypothèse, les parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour conclure un avenant au présent accord, dès lors que celui-ci serait nécessaire, afin de prendre acte de ladite évolution des garanties. A défaut l'IRSN se réserve la possibilité de dénoncer son engagement de financement tel que défini à l'article 4.2 du présent accord.

ARTICLE 6. FONDS SANTE

Le fonds santé a pour vocation d'engager une action sociale dans le domaine de la santé, notamment pour aider de manière ponctuelle les bénéficiaires actifs et retraités du régime de prévoyance santé obligatoire ainsi que leurs ayants droit, à prendre en charge, dans le cadre d'un examen au cas par cas, tout ou partie de dépenses de santé qui seraient peu ou non remboursées (interventions lourdes, matériel médical, prothèses, aide aux personnes en situation de handicap, etc...).
Le fonds santé peut être sollicité pour des demandes d'aide financière concernant tout type de frais liés à la santé, à l'exclusion :
  • des thalassothérapies et des cures,
  • des demandes d'aide aux vacances d'enfants handicapés (qui seront réorientées vers le comité d'entreprise),
  • des demandes d'aide aux congés pour enfant malade (qui seront réorientées vers le Fonds solidarité pour enfant gravement malade).
Le fonds santé est suivi par une commission santé dont la composition et le rôle sont précisés à l'article 8-2 du présent accord.
Les conditions de fonctionnement et modalités d'intervention du fonds sont précisées par un règlement intérieur établi par le fonds santé.
Le fonds santé peut être alimenté chaque année, conformément à la proposition de la commission de suivi, par un appel spécifique de cotisations, constitué du montant :
  • d'une partie de l'excédent visé à l'article 4.2 alinéa 2 du présent accord,
  • et/ou d'une partie de la contribution visée à l'article 4.1 du présent accord.

ARTICLE 7. INFORMATION DES SALARIES

7.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l'IRSN remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée décrivant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

7.2 - Information collective

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSE pourra solliciter le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du régime de prévoyance santé.

ARTICLE 8. SUIVI DU REGIME

8.1 - Commission de suivi du régime de prévoyance santé

Une commission paritaire de suivi d'application de cet accord, dénommée commission de suivi du régime de prévoyance santé est constituée. Elle est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chaque organisation syndicale représentative au sein de l'IRSN ainsi que d'un nombre équivalent de représentants titulaires et suppléants désignés par l'IRSN, les membres suppléants n'ayant voix délibérative qu'en l'absence du titulaire.
Elle se réunit périodiquement, au minimum deux fois par an, sur convocation de la direction ou à la demande de la majorité des représentants des organisations syndicales. Les décisions sont prises au sein de cette commission à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Chaque année, avant la fin du 1er semestre, les comptes techniques du régime ainsi qu'un rapport de gestion établis par la mutuelle sont communiqués à la commission de suivi du régime de prévoyance santé puis au CSE.
La commission a pour mission, notamment, d'effectuer un suivi et une analyse de la consommation médicale, sur la base des documents statistiques transmis semestriellement par l’organisme de complémentaire santé, de réfléchir aux modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l'IRSN en matière de remboursements de frais médicaux, et de proposer toute modification en matière de garanties existantes, de tarification et de gestion de la couverture remboursements de frais médicaux.
Ces propositions font ensuite l'objet d'un examen dans le cadre des négociations entre partenaires sociaux, et peuvent, le cas échéant, aboutir à la conclusion d'un avenant.
La commission procède par ailleurs à une analyse des résultats financiers du régime et définit, chaque année, les modalités d'affectation des éventuels excédents du régime. Le régime doit, en tout état de cause, être géré à l'équilibre.

8.2 - Commission de suivi du fonds santé

Une commission paritaire composée des mêmes membres que la commission de suivi du régime de prévoyance santé est constituée pour examiner les demandes d'aide présentées au fonds santé. Les décisions sont prises au sein de cette commission à la majorité des membres présents, dont le nombre est limité à un représentant par organisation syndicale représentative et un nombre équivalent de représentants de la direction.
Les assistants sociaux de l'IRSN et de l’organisme de complémentaire santé sont membres de la commission du fonds santé, sans voix délibérative.
Les demandes d'aides sont instruites par les assistants sociaux qui les soumettent à la commission à l'occasion de ses réunions périodiques. L’organisme de complémentaire santé assure ensuite la gestion et l'allocation des fonds ainsi que le suivi financier.
La commission du fonds santé présente chaque année, avec l'aide de l’organisme de complémentaire santé, un rapport annuel de son activité à la commission mutuelle. Elle propose à cette occasion les modalités d'alimentation du fonds santé visées à l'article 6 ci-dessus.
La commission de suivi du fonds santé peut élaborer un règlement intérieur.

ARTICLE 9. DISPOSITIONS FINALES

9.1 - Effet

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2021. Il succède, à cette date, à l'accord antérieur du 26 juin 2014.
En tout état de cause, la souscription d'un contrat de garantie « frais médicaux » ne pourra prendre ses effets sans l'accord de l'organisme assureur de complémentaire santé concerné.

9.2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 au plus tard. En aucun cas, à l'échéance du terme, il ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant expressément de faire échec à la règle posée par l'article L.2222-4 du Code du travail.
Il peut être modifié par avenant conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée aux autres signataires.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera et sera adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Les parties conviennent de se réunir au cours du dernier semestre d'application du présent accord, afin de faire un bilan de son application et d'envisager une éventuelle reconduction de ses dispositions.

9.3 - Dépôt - publicité

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Institut.
Le présent accord sera, à la diligence de la Direction de l’Institut, déposé à la DIRECCTE sur support électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En parallèle, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE, pour versement de l’avenant dans la base de données nationale. Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord et dans le respect des dispositions légales, les parties peuvent convenir qu’une partie de celui-ci ne fasse pas l’objet de cette publication.
Par ailleurs, le présent accord sera publié sur le site Intranet de l’Institut.


Fait à Fontenay-aux-Roses, le 21/12/2020

Pour l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire


Pour l’Union Fédérale des Syndicats du Nucléaire (CFDT)


Pour le Syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés de l’énergie nucléaire (CFE-CGC)


Pour le Syndicat CGT-IRSN



Annexe 1- Tableau des garanties frais de santé





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