Accord d'entreprise INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE

Avenant n°5 à l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Application de l'accord
Début : 25/07/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE

Le 25/07/2024


Accord relatif à la Formation professionnelle tout au long de la vie


(Avenant n°5 à l’accord relatif à la Formation professionnelle tout au long de la vie du 15 juin 2006)






ENTRE LES SOUSSIGNES




L’IRSN dont le siège social est situé 31, avenue de la Division Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° B 440 546 018 représenté par XXX en sa qualité de directeur général,
d’une part,

ET


Les organisations syndicales signataires :

d’autre part,




Il a été préalablement exposé ce qui suit :


De fait de ses modalités, l’alternance constitue un dispositif répondant aux contraintes liées à la transmission des savoirs et compétences auprès des jeunes recrutés au sein de l’IRSN.
La Direction de l’Institut s’est engagée depuis plusieurs années à maintenir, à former et accompagner des salariés en alternance.
Afin de contribuer à l’attractivité des métiers du nucléaire pour les futurs diplômés en corrélation avec la pesée des métiers de l’Institut et la signature de l’accord relatif à la classification et à la rémunération des salariés de l’IRSN le 3 juin 2024, les parties signataires déterminent, par le présent avenant, les rémunérations minimales des bénéficiaires des contrats en alternance.


ARTICLE 1



Il est inséré un article 1.6 au sein du Titre I de l’accord relatif à la Formation professionnelle tout au long de la vie, rédigé comme suit :

Article 1.6. Evolution de la classification et de la rémunération des contrats d’alternance au sein de l’Institut

  • Le contrat de d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage est une voie de formation initiale qui a pour but d’obtenir un diplôme d’État (CAP, Baccalauréat, BTS, Licence, Master, etc.) ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
L'apprenti sera rémunéré selon un salaire déterminé en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ou du salaire minimum conventionnel (SMC) et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de l'année d'exécution du contrat :

Année d’exécution du contrat

Âge du salarié en contrat d’apprentissage

De 16 à 17 ans

De 18 à 20 ans

De 21 à 25 ans

26 ans & plus

1ère année

30% du SMIC
48% du SMIC
53% du SMC
100% du SMC

2ème année

43% du SMIC
57% du SMIC
61% du SMC
100% du SMC

3ème année

61% du SMIC
74% du SMIC
78% du SMC
100% du SMC
Lorsque le salarié titulaire d’un contrat d’apprentissage atteint l'âge de 18, de 21 ou 26 ans, le taux de rémunération change le premier jour du mois qui suit l'anniversaire de l’alternant.
Pour la détermination de la rémunération, le salaire minimum conventionnel à prendre en compte au sein de l’Institut est déterminé en application des principes fixés à l’art 2.3.1 du titre 1 de l’accord relatif à la classification et la rémunération des salariés de l’IRSN.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur ou avec un autre employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues au présent article en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1 du code du travail, ou en application de l'article R. 6222-23-1 du même code, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation.
La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat.

  • Le contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est une voie de formation continue qui a pour but d’acquérir une qualification professionnelle reconnue (un diplôme ou un titre professionnel enregistré dans le Répertoire national des certifications professionnelles ; un certificat de qualification professionnelle ; une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale). L’objectif est l’insertion ou le retour à l’emploi des jeunes et des adultes.
Les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat, un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation :

Niveau de formation

Âge du salarié en contrat de professionnalisation

Moins de 21 ans

De 21 à 26 ans

26 ans et plus

Titre ou diplôme professionnel égal ou supérieur au bac ou diplôme de l’enseignement supérieur

72% du SMIC
89% du SMIC
92% du SMC

Titre ou diplôme non professionnel ou titre ou diplôme professionnel inférieur au bac

61% du SMIC
78% du SMIC
92% du SMC
Lorsque le salarié en contrat de professionnalisation atteint l'âge de 21 ou 26 ans, le taux de rémunération change le premier jour du mois qui suit l'anniversaire de l’alternant.
Pour la détermination de la rémunération, le salaire minimum conventionnel à prendre en compte au sein de l’Institut est déterminé en application des principes fixés à l’art 2.3.1 du titre 1 de l’accord relatif à la classification et la rémunération des salariés de l’IRSN.

ARTICLE 2 – Dispositions finales


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant se substitue, en intégralité, à tout accord, pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Le nouveau dispositif de rémunération s'appliquera aux contrats d'apprentissage conclus après la date d'effet du présent avenant.
Les contrats en cours seront soumis à ce nouveau barème lors d'un changement lié à l'année d'exécution du contrat ou à l'âge de l'apprenti. Le cas échéant, l’application de ce nouveau barème donnera lieu à un avenant au contrat d’apprentissage ou de professionnalisation de l’alternant.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Institut, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (« TéléAccords ») ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il sera notifié par courrier électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Institut.
Par ailleurs, il sera diffusé sur le site intranet de l’Institut.

Fait à Fontenay-aux-Roses, le 25/07/2024

Pour l’Institut de Radioprotection et de sûreté nucléaire

XXX


Pour le Syndicat national CFDT du Nucléaire de la Métallurgie (CFDT)



Pour le Syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés de l’énergie nucléaire (CFE-CGC)



Pour le Syndicat CGT-IRSN



Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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