Accord d'entreprise INSTITUT CAMILLE MIRET

ACCORD relatif aux modalités de la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 07/12/2017
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société INSTITUT CAMILLE MIRET

Le 07/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE



ENTRE :

L’institut Camille MIRET
Dont le siège social se situe 46120 LEYME
Représenté par en sa qualité de Directeur Général

D'une part,


ET :


Le syndicat CGT, représenté par agissant en qualité de délégués syndicaux,


Le syndicat CFDT, représenté par agissant en qualité de délégués syndicaux,


D'autre part,


Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, l’Institut a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire sur : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

L’Institut a également informé les organisations syndicales représentatives que ces négociations porteraient sur la prévention de la pénibilité.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2017 visée par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.


Article 1er – Les parties à la négociation


Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Institut pourra participer aux réunions de négociation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

La délégation de chacune des organisations représentatives, parties à la négociation, comprend au plus 4 salariés de l’Institut dont le(s) délégué(s) syndical (aux).


La délégation patronale est composée de collaborateurs appartenant à l’Institut. Toutefois, afin de garantir un équilibre avec la composition de chacune des délégations syndicales, le nombre de personnes constituant la délégation patronale ne peut pas être supérieur à celui de chacune d’entre elle, soit quatre personnes.



Article 2 : Lieu des réunions


Les réunions de négociation se dérouleront à Leyme – en salle de réunion LABAT ou DARNIS.

  • Article 3 – Calendrier de la négociation

Au cours de la première réunion du 7 juillet 2017, chaque partie, employeur et chaque délégation syndicale, a fait état de ses propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation annuelle.

Les parties conviennent de mener leurs négociations en respectant le calendrier suivant :

  • 07/07/2017 – de 14h à 16h : réunion de lancement
  • 02/11/2017 – de 10h à 12h30 : mutuelle – prévoyance, Etat de lieux QVT et droit à la déconnexion
  • 21/11/2017 – de 14h30 à 17h : Etat des lieux égalité H/F, formation, pénibilité et handicap
  • 07/12/2017 – de 14h30 à 17h : salaires, intéressement/participation
  • 18/12/2017 –de 14h30 à 17h : organisation et durée du travail, heures syndicales, effectifs et GPEC

De nouvelles dates pourront être déterminées en fonction de l’avancée de la NAO.

Les parties conviennent que, dès lors que les dates de réunion sont arrêtées par le présent accord, elles n’ont pas à être invitées pour participer à chaque réunion de négociation.

S’agissant de la durée des réunions, il est convenu que les réunions ne se dérouleront que par demi-journées et dans la limite de 3 heures.

La Direction informe les délégations syndicales qu’il leur sera transmis des informations relatives à l’organisation du temps travail, l’emploi des travailleurs handicapés, l’Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les salariés mis à disposition d’organisations syndicales ou d’association d’employeurs, la Lutte contre toute discrimination, la Prévoyance et couverture complémentaire de frais de santé, le Droit à la déconnexion, le Droit d’expression.

A l'issue de chaque réunion sera établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

La dernière réunion sera consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

A l’issue de la dernière réunion de négociation et après consultation du comité d’entreprise, la Direction adressera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l’accord définitif qui sera ouvert à la signature pendant une durée d’une semaine, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Institut.

Il est expressément convenu qu’en l'absence d'accord à l'issue de la dernière réunion de négociation, les parties devront signifier leur accord ou désaccord pour chacune des négociations engagées.

  • Article 4 – Rémunération du temps passé à la négociation

Le temps passé par les membres de chaque délégation syndicale en réunion de négociation sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que les délégations syndicales bénéficient d’un crédit de 18 heures dans le cadre des NAO et négociations d’accord d’entreprise (Article L.2143-16 du Code du travail).

  • Article 5 – Documents remis en vue de la négociation de l’accord

La négociation portera sur les thèmes énumérés aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
La Direction remettra à chaque membre des délégations syndicales les documents suivants avant le début des réunions de négociation :
  • Déclaration d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2016
  • Comptes de résultats Mutuelle et Prévoyance – sous réserve de transmission des documents par les organismes prestataires

Des informations figureront au sein de la base de données économique et sociale (BDES) à laquelle ont accès les représentants du personnel en application de l’article L. 2323-8.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données.

Les documents ne figurant pas dans la BDES seront transmis en fonction de l’ordre du jour des réunions précisé à l’article 3 et au plus tard une semaine avant la date de la réunion sur les boites mails individuelles des élus et en copie sur les boites mails CGT et CFDT.

La Direction pourra à la demande des délégations syndicales communiquer en cours de négociation des documents complémentaires dans le respect des dispositions applicables.

Il est rappelé que les documents fournis dans le cadre de la négociation demeurent la propriété exclusive de l’Institut et ont de ce fait un caractère strictement confidentiel.

Article 6 – Principes régissant la négociation

Afin de permettre des réunions de négociations constructives et efficaces, les parties conviennent que celles-ci doivent être régies par les principes de bonne foi, d’écoute et de respect mutuel.

A ce titre, il est rappelé qu’il a été convenu que seules les revendications remises ou adressées à la Direction de l’Institut au plus tard 14 jours avant la date de la réunion fixée pour la négociation sur ce thème, donneront lieu à une réponse de l’employeur à l’occasion de la réunion.

Celles qui seraient adressées en cours de négociation par un délégué syndical à l’un quelconque des Directeurs de sites ne donneront pas lieu à discussion lors des réunions.

Article 7 : Périodicité de la négociation


Les parties signataires ont convenu de fixer la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion à 3 années, la prochaine négociation devant intervenir en fin d’année 2019.

Pour l’année 2017, il a été convenu un suivi de l’application de l’accord sur l’Egalité professionnelle et de la qualité de vie au travail signé le 15 novembre 2016 (et entré en vigueur le 1er décembre 2016)

Les parties signataires se laissent la possibilité de rédiger un avenant à l’accord sur l’égalité professionnelle si celui-ci devait être modifié.

Article 8 : Effet de l’accord et durée de l'accord


Le présent accord prend effet à la date de sa signature.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année 2017 et cessera donc de produire effet le 31 décembre 2017 (il n’est pas tacitement reconductible), à l’exclusion des dispositions de l’article 7 sur la périodicité de la négociation conclue pour une durée indéterminée.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11: Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et sur la rémunération.

Article 12: Clause de rendez-vous

Au terme du délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 14 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 14 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Midi Pyrénées Unité Territoriale du Lot et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera diffusé sur le site intranet de l’ICM dans l’onglet ressources humaines.

Fait à Leyme, le 7 décembre 2017, en six exemplaires dont un pour chaque partie signataire.

Pour l’Institut Camille Miret


Pour la CGT

Pour la CFDT


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